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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 avr. 2024, n° 19/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Avril 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 03 avril 2024 a été prorogé au 19 avril 2024 par le même magistrat
Monsieur [I] [O] C/ Société [6]
N° RG 19/01908 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T6JB
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 5]
non comparant représenté par Maître Mélanie TASTEVIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 449
DÉFENDERESSE
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L’ISERE
dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [M] [J] de la CPAM DU RHÔNE, munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [O]
Société [6]
CPAM DE L’ISERE
Me Mélanie TASTEVIN, vestiaire : 449
la SCP THOURET AVOCATS, vestiaire : 732
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
Me Mélanie TASTEVIN, vestiaire : 449
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 16 février 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que la société [6] a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont Monsieur [I] [O] a été victime le 20 octobre 2015 ;
— a dit que la rente dont Monsieur [O] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;
— a alloué à Monsieur [O] une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [O] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [N] [L] ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a dit que la CPAM de l’Isère pourra recouvrer auprès de l’employeur la majoration de la rente ainsi que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [O] en réparation de ses préjudices personnels ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— a condamné la société [6] à payer à Monsieur [O] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a débouté la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— a condamné la société [6] aux dépens.
Le Docteur [F] a été désigné aux fins de réaliser l’expertise susvisée en remplacement des précédents médecins empêchés.
Le Docteur [F] a transmis son rapport d’expertise du 15 septembre 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 20/10/2015 au 09/11/2015 et 15 % du 10/11/2015 au 18/09/2017 ;
— assistance par une tierce personne : 3 heures par semaine du 20/10/2015 au 09/11/2015 ;
— souffrances endurées : 2/7 ;
— préjudice esthétique temporaire du 20/10/2015 au 09/11/2015 à 2/7 ;
— préjudice sexuel : la victime allègue des gênes positionnelles ;
— préjudice d’agrément : la victime allègue des douleurs et limitations fonctionnelles du membre supérieur gauche malgré des mensurations symétriques lors de l’examen clinique.
A l’audience du 6 février 2024, Monsieur [I] [O] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— 2 751,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 144 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 15 000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique ;
— 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 000 € au titre du préjudice sexuel ;
— 25 950 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
A titre subsidiaire, il sollicite l’organisation d’un complément d’expertise sur l’évaluation de ce dernier poste de préjudice.
Il demande enfin que la société [6] soit condamnée à lui payer la somme de 900 € au titre des frais d’expertise engagés et d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a subi des douleurs importantes tant physiques que morales, qu’il a cessé les activités sportives qu’il pratiquait en raison des séquelles qu’il conserve et de l’appréhension des contacts physiques que ces activités impliquent.
Il sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base du taux de 15 % d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil de la caisse.
La société [6] formule les offres indemnitaires suivantes :
— 2 651,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 144 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 3 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1 500 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 000 € au titre du préjudice sexuel ;
— 900 € au titre des frais d’assistance à expertise.
Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation formée au titre du déficit fonctionnel permanent en faisant valoir que les taux d’incapacité permanente partielle et de déficit fonctionnel permanent sont déterminés à partir de barèmes différents, et demande qu’un complément d’expertise soit ordonné.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Employé en qualité de poseur, Monsieur [O] a été blessé alors qu’il intervenait sur un chantier de mise en conformité de réseaux en maintenant la partie souple d’un tuyau d’aspiration qui appuyait fortement sur son épaule gauche, provoquant une contusion par écrasement évoluant vers un syndrome d’exclusion.
Les lésions consécutives à l’accident ont été déclarées consolidées le 19 septembre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Les soins ont consisté en une immobilisation par attelle coude au corps en continu pendant 20 jours, conservée de façon discontinue à visée antalgique pendant sept mois, une longue kinésithérapie d’environ 300 séances, deux infiltrations et un traitement de douleurs neuropathiques.
Les demandes formées par Monsieur [O] au titre du préjudice esthétique temporaire, de l’assistance par une tierce personne, du préjudice sexuel et des frais d’assistance à expertise, acceptées par la société [6], seront entérinées.
— Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire les a chiffrées à 2/7.
Au regard des douleurs et des soins qui ont été détaillés par l’expert, de leur durée jusqu’à la consolidation, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 5 000 €.
— Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ainsi que les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert a exposé les doléances de Monsieur [O] qui déclare avoir arrêté les activités de loisirs et d’agrément (football, pêche, vélo et natation) qu’il pratiquait les week-ends du fait des douleurs et limitations fonctionnelles du bras gauche tout en indiquant que les mensurations prises lors de l’examen clinique sont symétriques.
Les attestations établies par les filles de Monsieur [O] qui évoquent une baisse de moral ne font pas état de ses activités de loisirs.
Le principe d’un préjudice d’agrément n’est toutefois pas contesté et l’offre formulée par la société [6] sera entérinée à hauteur de 1 500 €.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Ce préjudice, distinct de ceux indemnisés par la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a été reconnu par les arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023.
La mission d’expertise ordonnée par jugement du 16 février 2022 ne pouvait dès lors prévoir l’évaluation de ce préjudice.
Un complément d’expertise est nécessaire aux fins d’évaluer ce poste de préjudice.
— Sur les autres demandes :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devra faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital, et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur l’employeur.
Compte tenu du complément d’expertise ordonné, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 16 février 2022,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [I] [O] aux sommes suivantes :
— souffrances endurées : 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2 651,25 €
— tierce personne : 144 €
— préjudice d’agrément : 1 500 €
— préjudice sexuel : 1 000 €
— frais d’assistance à expertise : 900 €
soit une indemnisation s’élevant à 12 195,25 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2 000 €, soit un solde de 10 195,25 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
Avant dire droit :
Ordonne un complément d’expertise :
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [G] [F], expert près la Cour d’appel de LYON demeurant [Adresse 3] ;
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
— dire si Monsieur [I] [O] subit, du fait de l’accident du travail du 20 octobre 2015, et après consolidation un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra, pour ce faire, adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 avril 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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