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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTUD
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTUD
==============
S.A.R.L. ACTE V
C/
S.A.S. ICOBA, S.A.S. PANETUDE, S.A.R.L. 3 D CONSTRUCTION
MI : 25/00033
Copie exécutoire délivrée
le
à
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
13 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ACTE V, dont le siège social est sis 26 place du Cygne – 28000 CHARTRES
représentée par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ICOBA, dont le siège social est sis 14 RUE THIMONNIER – 42100 SAINT ETIENNE
représentée par Me Sandra LEROUX, demeurant 5 Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
S.A.S. PANETUDE, dont le siège social est sis 344 avenue de la Marne – 59704 MARCQ-EN-BAROEUIL
non comparante
S.A.R.L. 3 D CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 8 route de Sully – 45460 BONNÉE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Séverine FONTAINE
Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 février 2024, Mme [J] [Y] a donné à bail commercial à la SARL ACTE V un immeuble sis 26 place du cygne à Chartres (28), pour une durée de 9 années.
La SARL ACTE V exploite, sous l’enseigne « PAUL », un commerce de restauration rapide à usage de boulangerie – pâtisserie, sis 26 place du Cygne à Chartres.
Entre 2017 et 2018, des travaux ont été réalisés et la SARL ACTE V a fait appel à diverses sociétés pour ce faire.
Le 8 janvier 2024, un dégât des eaux est survenu dans le local commercial et une expertise amiable a été diligentée le 11 avril 2024, laquelle a conclu en la présence de risques structurels affectant l’immeuble.
Une expertise judiciaire, sollicitée par le Maire de Chartres, a été ordonnée par le tribunal administratif d’Orléans le 11 avril 2024 ; l’expert ayant conclu que les désordres compromettaient la stabilité du bâtiment et la sécurité des personnes et du public.
Le 16 mai 2024, un arrêté municipal de péril a été pris par la ville de Chartres.
Par ordonnance de référé du 3 février 2025, une expertise judiciaire a été confiée à M. [C] [R] dans une instance RG°24-00686.
Par ordonnance du 5 mai 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS BOULANGERIE PAUL et à la VILLE DE CHARTRES.
La note aux parties n°1, établie par l’expert judiciaire le 7 juillet 2025, a permis de constituer un organigramme recensant les différentes sociétés intervenues au cours des travaux de renforcement de la structure en 2017, lequel comprenait notamment l’intervention de la SAS ICOBA, de la SAS PANETUDE et de la SARL 3D CONSTRUCTION.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 21, 22, 26 août 2025, la SARL ACTE V a fait assigner la SAS ICOBA, la SAS PANETUDE et la SARL 3D CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, au visa des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées les 3 février et 5 mai 2025, confiées à M. [R], et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SARL ACTE V, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS ICOBA, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS PANETUDE et la SARL 3D CONSTRUCTION, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des « défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°1 du 7 juillet 2025 que l’expert judiciaire a constaté l’intervention de la SAS ICOBA, de la SAS PANETUDE et de la SARL 3D CONSTRUCTION au cours des travaux de renforcement de la structure en 2017.
Une mission d’étude technique a été confiée à la SAS ICOBA, selon facture du 24 juillet 2017, afin d’établir un diagnostic visuel des planchers et d’élaborer un plan en vue de leur renforcement. La SAS PANETUDE, en vertu d’un contrat d’études préliminaires conclu en 2017, a été missionnée par la SARL ACTE V afin de réaliser l’étude de faisabilité du projet, exécuter les plans de l’avant-projet et fournir un budget estimatif. La SARL 3D CONSTRUCTION a quant à elle réalisé des travaux de maçonnerie au sein du bâtiment (travaux sur trémies), selon un devis du 28 juin 2017.
L’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°1, retient que les désordres constatés portent essentiellement sur la désagrégation du mur niveau -1 (côté est) et du niveau -2 (côté sud), que ces derniers résultent principalement de la fuite sur la canalisation en cuivre de septembre 2023 à avril 2024 et de la vétusté de la construction. Il conclut à la nécessité de faire procéder à une étude du sol (nécessitant la création de trémie pour accéder au niveau -2 pour le matériel du géotechnicien), au calcul des renforts à réaliser (poteaux planchers), à la vérification du réseau EP-EU et au relevé géomètre du bâtiment.
Dès lors, au regard des investigations à venir afin de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres mettant l’immeuble en péril, la SARL ACTE V justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS ICOBA, la SAS PANETUDE et la SARL 3D CONSTRUCTION, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défenderesses, tous droits et moyens étant cependant réservés.
Par conséquent, les ordonnances de référé des 3 février 2025 et 5 mai 2025 ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SAS ICOBA, la SAS PANETUDE et la SARL 3D CONSTRUCTION comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS ICOBA, la SAS PANETUDE et la SARL 3D CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances de référé des 3 février 2025 (RG 24/686) et 5 mai 2025 (RG 24/798) ayant désigné M. [C] [R] en qualité d’expert (MI 25/33) ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la SAS ICOBA, la SAS PANETUDE et la SARL 3D CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS la SARL ACTE V aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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