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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 18 juil. 2025, n° 24/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01778 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWNO / JAF
AFFAIRE : [S] [Z] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Amandine AIVALIOTIS, greffière placée
DEMANDEUR :
Madame [I] [S] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12], [Localité 7] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1035 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [B] [R]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau d’ANNECY
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
— Maître Christian BROCAS – 86
— Maître Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE – 16
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 22 août 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, du nom des époux, ainsi que des questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi espagnole doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [C], [B] [R]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8] (DOUBS)
et
Madame [I] [S] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12], [Localité 7] (ESPAGNE)
mariés le [Date mariage 5] 2023 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (74) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 22 août 2024 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [S] [Z] épouse [R] et Monsieur [C] [R] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le dix huit Juillet deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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