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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00534 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JP6G
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 16 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [Y] [G]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [V] [I] [F] [W]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte sous seing privé valant bail commercial en date du 15 septembre 2019, M. [Z] [G] a donné en location à M. [V] [M] un garage (lot n° 32) situé [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 80 euros.
Par assignation signifiée le 20 octobre 2025, M. [Z] [G], a attrait M. [V] [C] [W] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail conclu, concernant le lot n° 32 situé [Adresse 3] à [Localité 8], le 15 septembre 2019,
— condamner M. [V] [C] [W] et tout occupant de son chef à évacuer les lieux loués sans délai,
— condamner M. [V] [C] [W] à régler l’arriéré de loyer s’élevant à 1 290 euros,
— condamner M. [V] [C] [W] à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 90 euros à compter du mois d’octobre 2025,
— condamner M. [V] [C] [W] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— condamner M. [V] [C] [W] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler et ordonner l’éxécution provisoire du jugement.
Bien que régulièrement assigné, M. [V] [I] [F] [W] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 novembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [V] [I] [F] [W] n’a pas réglé régulièrement à M. [Z] [G] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à M. [V] [C] [W] le 4 août 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, M. [V] [C] [W] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, M. [V] [M], ainsi que tous occupants de son chef, doit être condamné à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que M. [V] [C] [W] reste devoir à M. [Z] [G] la somme de 1 190 euros, correspondant aux loyers restant dus, selon décompte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [C] [W] à payer à M. [Z] [G] ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [V] [C] [W] est également redevable à M. [Z] [G], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 90 euros par mois.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [V] [C] [W] à payer à M. [Z] [G] ladite indemnité, à titre de provision.
En outre, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [G] la totalité des frais, non compris dans les dépens, que celui-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance, lesquels comprendront les frais du commandement de payer.
C’est pourquoi, il convient de condamner M. [V] [I] [F] [W] à lui payer la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 15 septembre 2019 et liant M. [Z] [G] à M. [V] [C] [W], concernant la location du garage n° 32 situé [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1] ;
CONDAMNONS M. [V] [C] [W], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [V] [C] [W] à payer à M. [Z] [G], à titre de provision, la somme de 1 190 € (mille cent quatre vingt dix euros) au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au mois d’octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS M. [V] [C] [W] à payer à M. [Z] [G], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 90 € (quatre vingt dix euros) par mois, du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [V] [C] [W] à payer à M. [Z] [G] la somme de 500 € (cinq cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [I] [F] [W] aux entiers dépens de cette instance, outre le coût du commandement de payer signifié le 4 août 2025 par commissaire de justice, soit 133,64 € (cent trente trois euros et soixante quatre centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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