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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 26 août 2025, n° 24/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [D] / [I]
DOSSIER : N° RG 24/02722 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL3J / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier lors du débat : Sindy UBERTINO-ROSSO
Greffier lors du prononcé : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N], [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025, prorogé le 26 Juin 2025, prorogé le 03 Juillet 2025, prorogé le 05 Août 2025, prorogé le 26 Août 2025.
copie certifiée conforme et exécutoire délivrées le :
à Me Guillaume BAIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [N] [D] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (28) ;
et de
M. [T] [I] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (TUNISIE) :
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder mutuellement par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 4 octobre 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux, recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par le demandeur ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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