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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2024, n° 23/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS |
Texte intégral
N° RG 23/02069 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFAQ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02069 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFAQ
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [U] [V] [I] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDEURS
LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Carole DE PAZ de l’AARPI ALLEMAND – DE PAZ, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
COMPANHIA [Z] [A], dont le siège social est sis [Localité 12] / PORTUGAL
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Carole DE PAZ de l’AARPI ALLEMAND – DE PAZ, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
M. [O] [L], demeurant [Adresse 10]
défaillant
SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur du véhicule immatriculé 2829-MF-
32, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024
Par assignation signifiée par acte du 02 octobre 2023 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [U] [V] [I] [H], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de M. [O] [L], la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur du véhicule immatriculé 2829-MF-32, la Société COMPANHIA [Z] [A], et la CPAM DE LA HAUTE GARONNE pour solliciter une expertise médicale à la suite d’un accident de la circulation survenu le 27 octobre 2012 et demande en outre à titre de provision la somme de 5 000 €, au visa de l’article 835 § 2 du code de procédure civile.
Elle réclame, en outre, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L‘Association LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, est intervenue volontairement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 23 mai 2024. Le juge des référés a rendu une ordonnance le 1er juillet 2024 pour réouvrir les débats eu égard à des éléments médicaux produits après débats mais importants afin que les parties se positionnent contradictoirement.
A l’audience de réouverture du 26 septembre 2024, la demanderesse indique reprendre ses précédentes prétentions et estime que les conséquences psychologiques de l’accident n’ont pas été prises en compte et sont persistantes. Le certificat ne porte que sur la fracture, selon elle, et non sur l’entier traumatisme.
La Société COMPANHIA [Z] [A] et LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS estiment que les conditions de l’accident sont toujours en question. Elles estiment l’action prescrite car la consolidation date d’il y a plus de 10 années. Elles demandent 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Très subsidiairement elles font des réserves sur la mesure d’expertise qui devrait déterminer les préjudices directement et strictement imputables à l’accident du 27 octobre 2012.
La SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur du véhicule immatriculé 2829-MF-
32, estime que le retentissement psychologique ne résulte d’aucune pièce et estime qu’eu égard à la date de consolidation, il y a prescription. Les difficultés psychologiques seraient antérieures et préexistantes. Elle réclame débouté et subsidiairement, une mission affinée et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [L], et la CPAM DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’accident est ancien et date du 27 octobre 2012. La demanderesse avait une fracture comminutive du tiers distal de l’humérus droit ainsi qu’une paralysie du nerf radial post opératoire.
Le11 avril 2013, le Dr [N] indiquait clairement que “les radiographies de contrôle objectivent une consolidation acquise”, “au total la patiente est guérie (…)”.
Au 18 octobre 2023, le Dr [W] affirme à nouveau que radiographiquement la fracture est parfaitement consolidée et que la patiente est guérie sur la base d’une consultation du 17 octobre 2023.
Aussi, convient-il de considérer que dès le 11 avril 2023, Mme [U] [V] [I] [H] était effectivement consolidée, le médecin ayant simplement invitée la patiente “guérie” à un contrôle radioclinique.
Les assignations datent des 2 octobre et 29 septembre 2023. En conséquence de quoi, pour cet accident du 27 octobre 2012 pour lequel Mme [U] [V] [I] [H] est consolidée depuis le 11 avril 2013, il convient en effet de constater que la prescription est acquise et que la demanderesse est irrecevable pour toute demande de référé expertise en vue d’une réparation du préjudice corporel découlant de la fracture.
En revanche, d’autres certificats émanant du Dr [F] des 4 août 2023 et 16 mai 2024 font état d’une dépression d’intensité sévère de Mme [U] [V] [I] [H] résultant “actuellement” notamment des conséquences d’un accident survenu en 2012 ayant occasionné une fracture.
Il est à noter toutefois que ce même médecin relève que dans les antécédents on retrouve la notion d’une dépression sévère dans le passé avec tentative de suicide au moment du divorce dans les années 2000.
Partant, il sera fait droit à référé expertise qui sera circonscrit au seul volet psychologique , et au retentissement de l’accident dans cette sphère. Il conviendra de bien relever que manifestement l’état de dépression est antérieure et l’expert devra évaluer la part exacte qui est causé par le seul accident de 2012.
Les circonstances de l’accident au vu des pièces fournies appellent bien que l’ensemble des parties assignées et assureurs, figurent aux opérations d’expertise. Il n’y a pas lieu à mise hors de cause.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande provisionnelle.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons que l’action de Mme [U] [V] [I] [H] est prescrite concernant l’évaluation des dommages corporels liés à la fracture et la paralysie en lien avec l’accident du 27 octobre 2012,
Disons en conséquence n’y avoir lieu à référé expertise concernant la fracture et la paralysie en lien avec l’accident du 27 octobre 2012,
Disons en revanche, qu’il y a lieu à référé expertise sur les dommages psychologiques éventuellement imputables à l’accident du 27 octobre 2012,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Ordonnons une expertise de Mme [U] [V] [I] [H] sur les seuls les dommages psychologiques éventuellement imputables à l’accident du 27 octobre 2012 et commettons en qualité d’expert :
Dr [S] [T]
CHU Rangueil Service de médecine légale – [Adresse 16]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.17.67.97 Mèl : [Courriel 15]
ou à défaut
Dr [J] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.75.03.33.65 Mèl : [Courriel 13]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [U] [V] [I] [H] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
Déterminer l’état psychologique de Mme [U] [V] [I] [H] avant l’accident dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Décrire son état en distinguant l’état psychologique préexistant à l’accident dont la personne a été victime, de ceux en relation avec cet événement ;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe et exclusive sur les lésions ou leurs séquelles relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur ;
Préciser les soins en lien avec un éventuel état dépressif résultant de l’accident, pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation ;
Dire si chacune des difficultés psychologiques constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
7 Dans l’hypothèse d’un état psychologique antérieur dégradé, préciser si cet état :
était révélé avant l’accident,a été aggravé ou a été révélé exclusivement par lui,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8 Préciser s’il y a lieu :
la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : psychologue, psychiatre ou autres médecins en lien avec le dommage psychologique (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
9 Préciser de façon générale les répercussions du dommage psychologique en lien avec l’accident sur la vie quotidienne de l’intéressée, sur son emploi notamment,
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [U] [V] [I] [H] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille cent euros (1100 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n° N° RG 23/02069 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFAQ) à la régie du Tribunal judiciaire de Toulouse, service des référés.
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Déboutons Mme [U] [V] [I] [H] de sa demande de provision
Rejetons toutes les demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Mme [U] [V] [I] [H] ,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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