Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 7 mai 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IECH
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en salle de visioconférence au Tribunal de Proximité de Sannois
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 5] L’HERMITAGE AGENT RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant Monsieur [E] [W], comparant, assisté par Me Patrick BERAS de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [L] [C], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
VU le jugement du 6 février 2025 auquel il convient expressément de se référer pour plus ample exposé de la procédure et des moyens, ayant ordonné avant dire-droit le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ainsi réservées, ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 6 mars 2025 à11h30 heures pour que notamment, le GARAGE [W] DE L’HERMITAGE verse aux débats les rapports des 2 expertises mandatées par son assureur et ordonné la comparution personnelle des parties, à savoir pour ce faire pour le GARAGE [W] DE L’HERMITAGE au tribunal judiciaire de Valence, salle H, et pour Monsieur [U] [G] au tribunal de proximité de Sannois, salle de visioconférence, muni de sa pièce d’identité ;
VU l’audience du 6 mars 2025 à laquelle Monsieur [E] [W], gérant de la SARL GARAGE DE L’HERMITAGE AGENT RENAULT (ci-après le GARAGE DE L’HERMITAGE) et son Conseil ont comparu, exposant qu’ils ne sont pas en mesure de présenter le rapport d’expertise de l’assurance dont la production est demandée par le Tribunal, mais qu’une nouvelle évaluation des dommages a été faite en pièce n° 8 qu’ils souhaitent remettre au tribunal pour un montant réduit de 1 637,66 €, pièce envoyée au demandeur par mail le jour même de l’audience ;
VU la comparution de Monsieur [U] [G] en visioconférence à cette audience, sollicitant le maintien de l’intégralité de ses demandes initiales et exposant qu’il a demandé la remise en état de marche de son véhicule après la réparation effectuée par la défenderesse, que l’assureur du GARAGE DE L’HERMITAGE a proposé un accord en se basant sur l’évaluation de l’expert qu’il a mandaté, qu’il a accepté de signer l’accord, puis sans aucune explication, l’assureur a refusé in fine de signer l’accord et a refusé d’indemniser ; sur interrogation, Monsieur [U] [G] conteste avoir été destinataire de la nouvelle pièce n° 8 ;
VU la mise en délibéré de l’affaire à la date du 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier du demandeur un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation déléguée dressé par la conciliatrice de justice le 18 février 2024 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Monsieur [U] [G] est donc recevable.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que tous les écrits et discussions échangés lors de la tentative de conciliation sont couverts par la stricte confidentialité, de sorte qu’une partie n’est pas autorisée à les produire au cours de l’instance judiciaire qui se poursuit.
Il en résulte que le juge doit, même d’office, écarter les pièces qui y sont relatives, comme en l’espèce tous les mails échangés avec la conciliatrice de justice officiant auprès du tribunal de proximité de Sannois, ainsi que le constat d’accord sur conciliation déléguée non signé.
En outre, selon l’article 15 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce la pièce n° 8 de la défenderesse constituée d’une nouvelle évaluation des dommages subis, dont cette dernière déclare qu’elle l’a envoyée par mail au demandeur le jour même de l’audience, sans rapporter la preuve de cette communication, tandis que ce dernier déclare ne pas l’avoir reçue, doit être écartée des débats puisque non produite contradictoirement.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [U] [G] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient de rappeler en outre que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en matière de réparation de véhicule qui lui est confié, en application des dispositions de l’article 1787 du code civil.
Ainsi, de jurisprudence constante depuis 1994 et jusqu’à ce jour, il est jugé que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
De surcroît, dans une décision très récente (Civ. 1ère, 16 oct. 2024, n° 23-11712), la Cour de cassation précise que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste quand celui-ci est assigné en responsabilité contractuelle.
En l’espèce, la facture émise par le GARAGE DE L’HERMITAGE le 14 août 2023 détaille les prestations de réparations effectuées ; ces dernières concernent notamment l’embrayage, la boite de vitesses, le volant moteur, la transmission, les amortisseurs.
L’estimation effectuée par le GARAGE D'[Localité 4] le 22 août 2023 en suite du bruit de grincement suspect, concerne notamment le roulement avant, la transmission, la fixation des amortisseurs, la boite de vitesses.
La comparaison de ces deux documents qui listent des postes identiques révèle que les réparations effectuées par le GARAGE DE L’HERMITAGE n’ont pas été pleinement satisfaisantes et la garantie de ce dernier est mobilisable du moins partiellement.
Sur la faute contractuelle du GARAGE DE L’HERMITAGEA partir des seuls éléments versés aux débats, il ressort du devis initial conclu entre le GARAGE DE L’HERMITAGE et Monsieur [U] [G] et de la facture n°748415 du 14 août 2023 d’un montant de 2 400,44 € que les réparations ont concerné l’embrayage, la purge du circuit hydraulique d’embrayage, ce qui a nécessité des interventions telles que la repose de la boite de vitesse, et la repose du volant moteur. Dans la facture, il est indiqué « barre stabilisatrice avant droit HS – A remplacer si besoin refaire une purge circuit hydraulique ».
Par la suite, de retour à son domicile, Monsieur [U] [G] a entendu un bruit important de grincement alors qu’il roulait. Le 18 août 2023, il a fait remorquer son véhicule par la société AUTO FAST MECANIC selon facture du 27 octobre 2023 d’un montant de 72 € T.T.C., au GARAGE ROUSSEAU RENAULT D'[Localité 4] pour diagnostic de la panne, facturé 180 € T.T.C.
L’estimation des réparations faite par le GARAGE ROUSSEAU RENAULT D'[Localité 4] le 29 août 2023 souligne que l’écrou de cardans a été mal serré suite à l’intervention du GARAGE RENAULT DE L’HERMITAGE ; il est encore mentionné « DES PIECES N ONT PAS ETE REMONTE CACHE SOUS MOTEUR ».Cette estimation chiffre à 3 522,72 € T.T.C. les réparations nécessaires pour la réparation du véhicule.
Par courriel du 6 septembre 2023 à 16h56, le GARAGE ROUSSEAU RENAULT D'[Localité 4] a communiqué en ces termes avec le GARAGE RENAULT DE L’HERMITAGE : « Nous avons réceptionné le Scénic 3 [Immatriculation 3] suite à un remorquage de Renault assistance.
Le véhicule sort de vos ateliers en date du 14/08/2023 pour le remplacement de l’embrayage.
Le client a déjà fait appel au relation client concernant sa panne survenue sur la route du retour.
Suite au diagnostic je vous joins le devis pour effectuer la remise en état du véhicule.
Lors du contrôle véhicule un jeu impressionnant au niveau de la roue avant droite.
Nous avons démonté la roue et l’écrou de transmission était complètement desserré.
L’écrou de fusée n’a pas été remplacé lors du remplacement de l’embrayage ainsi que les différentes visseries notamment pour le volant moteur.
Les différents éléments présents dans le devis sont à remplacer.
Merci de bien vouloir nous faire un retour rapidement avec un bon pour accord.
Le règlement devra être effectué avant restitution au client. »
Par courriel du 8 septembre 2023 à 15h47, le GARAGE RENAULT DE L’HERMITAGE a annoncé avoir saisi son assurance pour déclenchement d’une expertise du véhicule [Immatriculation 3] dans les locaux du GARAGE ROUSSEAU RENAULT D'[Localité 4].
Le lundi 20 novembre 2023, l’assureur AXA du GARAGE DE [Localité 6] a mandaté le cabinet STELLIANT Expertise pour procéder à l’examen du véhicule litigieux.
Après examen du véhicule litigieux, il est constant que l’assureur AXA a analysé l’estimation effectuée par le GARAGE ROUSSEAU RENAULT D'[Localité 4] à partir de laquelle Monsieur [G] a fondé sa réclamation ; l’assureur a minoré le coût de la remise en état du véhicule, en excluant certains postes.
Le GARAGE DE L’HERMITAGE est donc intervenu directement sur nombre d’éléments, décrits dans sa facture n°74 8415 du 14 août 2023, identiques à ceux ayant fait l’objet de l’estimation du GARAGE ROUSSEAU RENAULT D'[Localité 4]. Ainsi, les défaillances constatées sur le véhicule de Monsieur [U] [G] concernent des éléments du véhicule qui ont fait l’objet de réparations par le GARAGE DE L’HERMITAGE, ce dernier ayant manqué à son obligation contractuelle de résultat.
Par conséquent, le GARAGE DE L’HERMITAGE a commis une faute contractuelle, ce que ne dément pas son assureur, qui loin de rejeter toute responsabilité, a simplement minoré le coût des réparations à prendre en charge selon sa formule au bas de l’analyse de la réclamation « Sous réserve de démontage complémentaire, le montant mobilisable de vos garanties s’élève à un montant de 2 071,73 € T.T.C. ».
En effet, la page 14/16 du rapport d’expertise dressé, a été communiquée à Monsieur [G], seul document partiel en sa possession ; cette page chiffre à la somme de 2 071,73 € T.T.C. les réparations considérées comme nécessaires par l’expert au titre du montant mobilisable des garanties de l’assuré, à partir de l’estimation effectuée par le GARAGE ROUSSEAU RENAULT D'[Localité 4] ; ce faisant, l’expert a déduit 13 postes, totalisant un montant de 1 594,99 €, qu’il ne considère pas utiles, ni en lien avec la panne survenue après la réparation du GARAGE DE L’HERMITAGE, relatifs aux chappe étrier D, écrou fusée G, Roulement G, capteur vitesse D, joint transmission G, écrou/vis G, huile boite de vitesse, vidange boite vitesse, essai véhicule, remplacement biellettes barre anti devers, joint D huile boite vitesse. En revanche, l’expert d’AXA a ajouté la facture de remorquage de 72 €.
Toutefois, en l’absence de production du rapport établi par STELLIANT Expertise Entreprise pour le compte de l’assureur AXA du GARAGE DE L’HERMITAGE expliquant et justifiant les réparations évincées et déduites pour un montant de 1 594,99 € de l’estimation effectuée par le garage ROUSSEAU RENAULT D’ARGENTEUIL, la défenderesse qui n’a ni déféré à l’injonction de communiquer le rapport d’expertise ordonnée par le Tribunal, ni appelé en cause son assureur pour le contraindre à communiquer ledit rapport d’expertise si elle n’en détient pas une copie, ne rapporte pas la preuve que le chiffrage du garage ROUSSEAU RENAULT D’ARGENTEUIL est surévalué.
De surcroît, estimant que l’évaluation devisée était indispensable pour effectuer correctement les réparations, le GARAGE ROUSSEAU RENAUL D'[Localité 4] a refusé d’effectuer les réparations avec l’indemnité réduite que l’assureur AXA a chiffrée.
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En conséquence, la défenderesse doit être condamnée à indemniser Monsieur [U] [G] à hauteur de 3 522 € pour qu’il puisse financer les réparations nécessaires.
Par ailleurs, elle doit être condamnée également à indemniser le demandeur à hauteur de 360 € pour couvrir d’une part, les frais de remorquages (72 € + 108 €) puisque le 22 septembre 2023, le GARAGE ROUSSEAU RENAULT D'[Localité 4] a demandé à Monsieur [G] de venir récupérer son véhicule qui ne pouvait rester dans ses ateliers sous peine de facturation quotidienne de gardiennage, et d’autre part, les frais de diagnostic de la panne d’un montant de 180 € qu’il a dû régler.
Sur la demande de dommages et intérêts pour un montant de 1100 €
Monsieur [U] [G] a formulé une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié à l’immobilisation de son véhicule entrainant la dégradation de celui-ci.
En effet, privé de l’utilisation de son véhicule depuis le 18 août d’Août 2023, Monsieur [U] [G] doit être indemnisé au titre de son préjudice de jouissance qui peut être évalué à la somme de 1 100 € pour les vingt-et-un mois depuis lesquels dure le litige sans pouvoir se servir de son véhicule non réparé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GARAGE DE L’HERMITAGE AGENT RENAULT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les pièces couvertes par la confidentialité et relatives à la tentative de conciliation de justice déléguée menée entre les parties ;
ECARTE des débats la pièce n° 8 de la défenderesse non communiquée contradictoirement ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DE L’HERMITAGE AGENT RENAULT à verser à Monsieur [U] [G] la somme de trois mille huit cent quatre-vingt-deux euros (3 882 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DE L’HERMITAGE AGENT RENAULT à verser à Monsieur [U] [G] la somme de mille cent euros (1 100 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DE L’HERMITAGE AGENT RENAULT aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Recours ·
- Bourse ·
- Stage ·
- Moratoire ·
- Rétablissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Récidive ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Valeurs mobilières
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Magistrat ·
- Interjeter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Domiciliation
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Bailleur ·
- Partie
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Recours ·
- Droit des étrangers ·
- Géorgie ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fracture ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Référé expertise ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Provision ·
- Loyer ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Exception d'inexécution ·
- Dégât des eaux ·
- Référé ·
- Bail ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.