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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 janv. 2026, n° 24/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/03000 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3FC
AFFAIRE : [D] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [W] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Chez Mme [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1763 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Chez Monsieur [I] [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 Avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025,
Dit que la Juridiction française de [Localité 6] est compétente et la loi française applicable au divorce , aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [X] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ALBANIE)
ET DE
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALBANIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7] (ALBANIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Autorise Madame [W] [D] à conserver l’usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de Procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ,
Dit que Madame [W] [D] exercera seul l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs , [F] [X] et [O] [X] ,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs, [F] [X] et [O] [X] , au domicile de la mère, Madame [W] [D],
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père, Monsieur [Z] [X], seront réservés,
Dit que le père, Monsieur [Z] [X], est hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Rappelle que la décision n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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