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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 7 mai 2024, n° 23/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02273 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMSC
Minute : 24/00798
PMM
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [L] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M [L] [Z]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 7 mars 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2021, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [L] [Z] un crédit renouvelable d’une valeur de 1. 000 euros pour une durée de 1 an renouvelable mois au taux débiteur fixe de 19, 12 % avec des échéances de 35 mensualités de 37 € et une dernière mensualité de 23, 48 € euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, par cession de créance en date du 3 mai 2022 et notifiée par assignation en date du 25 juillet 2023, a adressé à Monsieur [L] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mars 2022, revenue signée, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à Monsieur [L] [Z], par courrier recommandé revenu signé le 7 avril 2022.
Par un acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, remis à domicile, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE a assigné Monsieur [L] [Z] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 7 mars 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 7 mars 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la dire et juger bien fondée en sa demande de réitération de la citation primitive ;
— condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 2. 262, 25 €, outre les intérêts au taux contractuel de 19, 18 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 7 avril 2022, et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 20 juin 2021. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 30 juillet 2021.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Monsieur [L] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, défaut de production de l’original du contrat ne permettant pas de vérifier le respect du corps 8, défaut de respect du corps 8.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est rendue par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile, n’était pas susceptible d’appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 octobre 2021.
Or, l’assignation a été délivrée le 27 septembre 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 octobre 2021.
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 2 mars 2022, qui est revenue accompagnée d’un accusé de réception signé, a été réalisée.
En tout état de cause, Monsieur [L] [Z] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (Affaire C-C449/13 CA CONSUMER FINANCE c/ INGRID B. e. a.), la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
Ainsi, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels par application de l’article L. 341-2 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes du décompte du demandeur, le montant total des fonds débloqués est de 1. 000 euros, le montant total des règlements effectués est de 204, 72 euros (16, 20 + 102, 12 + 86, 40) et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève à 1. 000 – 204, 72= 879, 22 euros.
Aucun versement du débiteur n’est intervenu depuis la déchéance du terme.
Monsieur [L] [Z] sera donc condamné à verser la somme de 879, 22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure du 7 avril 2022 à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE.
Sur la majoration des intérêts
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt rendue par la Cour de justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira que des intérêts au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [L] [Z], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] au versement à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE de la somme de 879, 22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 7 mai 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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