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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 26 mai 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP7N
==============
Ordonnance n°
du 26 Mai 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP7N
==============
[P] [D] [E], [X] [R]
C/
S.A.S. MIDI AUTO 28
MI : 25/00149
Copie exécutoire délivrée
le
à:
Me Marie-Pierre LEFOUR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à:
Me Marie-Pierre LEFOUR
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
26 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [D] [E]
née le 25 Juin 1962 à MESNIL SUR L’ESTRÉE (27650),
Monsieur [X] [R]
né le 26 Février 1962 à DREUX (28100)
demeurant 24 route de Paris – 28500 CHERISY
représentés par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT- GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MIDI AUTO 28, dont le siège social est sis 2 rue de Strasbourg – 28500 VERNOUILLET
représentée par Me Maris-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI, demeurant 1 rue des Gaults – 28100 DREUX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2012, M. [X] [R] et Mme [P] [R] ont acquis, auprès de la société Midi Auto 28, un véhicule Peugeot 3008 immatriculé CL-951-FA, moyennant un prix de 21 757,50 euros.
Le 29 avril 2021, à la suite de l’apparition de nombreux dysfonctionnements, l’alternateur du véhicule a été remplacé par la société Peugeot Buzeau.
Le 1er juillet 2022, les pannes se succédant, une nouvelle intervention de remplacement de l’alternateur a été réalisée par la société Midi Auto 28.
Le 13 septembre 2023, une nouvelle panne liée à la défaillance de l’alternateur est apparue, nécessitant, selon un diagnostic de la société Peugeot Buzeau, un nouveau remplacement, de sorte que le véhicule a été immobilisé.
Le 22 septembre 2023, une tentative de conciliation préalable a été intentée par la compagnie Pacifica, assureur de M. et Mme [R].
Le 22 décembre 2023, le rapport d’expertise amiable contradictoire, diligentée par l’assureur de M. et Mme [R], a conclu en l’existence d’une défaillance de l’alternateur du véhicule, entraînant son immobilisation. L’expert a retenu qu’aucun « défaut d’utilisation ou d’entretien n’a été relevé pouvant mettre en cause la responsabilité de Monsieur et Madame [R] ».
Le 13 février 2024, la compagnie d’assurance Pacifica a mis en demeure la société Midi Auto 28 de prendre en charge les réparations du véhicule.
Par un courrier du 13 août 2024, la société Midi Auto 28 a refusé de prendre en charge les réparations, estimant que sa responsabilité n’était pas engagée.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, M. et Mme [R] ont fait assigner la société Midi Auto 28 devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de condamner la société Midi Auto 28 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, M. et Mme [R] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La société Midi Auto 28 comparaît par son avocat et formule protestations et réserves.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à partir de 2021, de nombreuses défaillances de l’alternateur du véhicule sont apparues, nécessitant deux interventions de remplacement de l’alternateur le 29 avril 2021 par la société Peugeot Buzeau et le 1er juillet 2022 par la société Midi Auto 28. Le 13 septembre 2023, une nouvelle panne a conduit la société Peugeot Buzeau à effectuer un diagnostic, lequel a conclu en la nécessité de remplacer de nouveau l’alternateur.
Les opérations d’expertise amiable du 27 octobre 2023 ont révélé la défaillance de l’alternateur du véhicule. Le rapport subséquent de l’expert amiable du 22 décembre 2023 a conclu que la responsabilité de la société Midi Auto 28, en tant que dernier intervenant sur le véhicule, pouvait être recherchée, et qu’aucun défaut d’utilisation ou d’entretien, pouvant mettre en cause la responsabilité de M. et Mme [R], n’avait été relevé.
Dès lors, si la société Midi Auto 28 conteste sa responsabilité, arguant en ce sens qu’il revient à M. et Mme [R] de prouver que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de son intervention ou sont reliés à celle-ci, il apparaît que seule la mise en place d’une expertise judiciaire permettra de déterminer la cause exacte de ces désordres.
En conséquence, M. et Mme [R] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur et du contrôleur technique, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. et Mme [R].
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc solidairement tenus aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [R] seront donc déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à [T] [C], expert près la cour d’appel de Versailles, 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE Tél : 01.61.01.66.35 Fax : 01.61.01.66.30 Port. : 06.71.64.95.68 Mèl : louis.berthet@free.fr , qui aura pour mission de :
*Examiner le véhicule Peugeot 3008 immatriculé CL-951-FA, appartenant à M. [X] [R] et Mme [P] [R],
*Prendre connaissance de tous documents et entendre le cas échéant tous sachants,
*Dire si le véhicule a déjà subi un ou des accidents, des avaries ou des pannes importantes, et dire, le cas échéant, les réparations à effectuer en conséquence,
*Dire si des aménagements ou transformations sont survenus sur le véhicule depuis la première mise en circulation et le cas échéant leur conformité avec les règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
*Décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule et déterminer leurs causes, vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation,
*Décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût,
*Dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et si oui dans quelles mesures,
*Dire si les vices étaient cachés lors de la vente du véhicule,
*Donner son avis sur les préjudices subis et leurs évaluations du fait des désordres,
*Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de dégager la responsabilité encourue et d’établir les préjudices subis,
*Faire toute observations utiles à la solution du litige.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [X] [R] et Mme [P] [R] d’une avance de 2 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement M. [X] [R] et Mme [P] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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