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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 mars 2026, n° 25/05682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/05682 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FHT
N° de MINUTE : 26/00196
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEMANDEURS
C/
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, M. et Mme [S] ont fait assigner M. [B] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans leur assignation, en l’absence de conclusions postérieures, M. et Mme [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L 223-22 et L 225-251 du code de commerce de :
— condamner M. [B] [T] à leur payer la somme de 15.600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [B] [T] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [T] aux dépens.
Ils exposent que M. [B] [T] est le dirigeant de la société PRO’POSE FERMETURES, à laquelle ils ont versé deux acomptes de 7.800 euros, le premier le 30 janvier 2024, le second le 26 février 2024, dans le cadre d’un contrat signé le 30 janvier 2024 prévoyant la pose d’une véranda pour un montant total de 19.500 euros, avec versement de 40% du prix à la commande, 40% au métré et les 20% restant à la fin de la pose.
Ils ajoutent que la société n’a pas réalisé les travaux prévus malgré le versement de 80% du prix de la commande en février 2024 et leurs différentes relances ; qu’ils ont appris par la suite que la société avait été placée en liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 3 août 2023. Ils estiment par conséquent que M. [B] [T] a commis une faute détachable de ses fonctions, constitutive d’un abus de confiance, en acceptant les acomptes, alors qu’il connaissait les difficultés financières de son entreprise et savait que la société ne pourrait pas honorer le contrat.
M. [B] [T], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 octobre 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile du chef d’entreprise peut être engagée distinctement de celle de l’entreprise s’il est démontré que ce dernier a commis une faute détachable de ses fonctions sociales et que cette faute a entraîné un dommage.
En l’espèce, M. et Mme [S] produisent au soutien de leur demande :
— un extrait Pappers du registre national des entreprises concernant la société PRO’POSE FERMETURES,
— une publication au BODACC attestant du placement de la société PRO’POSE FERMETURES en redressement judiciaire par jugement du 3 février 2025, ayant fixé la date de cessation des paiements au 3 août 2023,
— une publication au BODACC attestant du placement de la société PRO’POSE FERMETURES en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 3 mars 2025,
— le bon de commande du 31 janvier 2024 et le devis signé portant mention du versement des deux acomptes en janvier et février 2024,
— des échanges de mail avec M. [B] [T] entre novembre et décembre 2024, dans lesquels M. [B] [T] indique que la véranda a été commandée et reçue par son fournisseur mais qu’il ne peut pas le payer en raison d’un manque de trésorerie, ayant subi un impayé de 120.000 euros.
Les époux [S] indiquent par ailleurs dans leurs conclusions avoir déclaré leur créance au liquidateur.
Au regard des éléments susvisés, force est de constater que M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve que M. [B] [T] aurait commis une faute grave détachable de ses fonctions de dirigeant de la SAS PRO’POSE FERMETURES.
En effet, les échanges transmis permettent de considérer que M. [B] [T] a agi avec ces derniers dans le cadre de ses fonctions au sein de l’entreprise, toujours en activité quoiqu’en difficulté financière au mois de janvier 2024. Le fait que la date de cessation des paiements ait été fixée, dans le jugement du 3 février 2025, au 3 août 2023, ne permet pas d’établir que ce serait en toute connaissance de cause et en sachant que la société n’honorerait pas le contrat que les acomptes auraient été acceptés, d’autant qu’il ressort des échanges de mails que la véranda a bien été commandée postérieurepment au versement des acomptes.
De plus, sans autre élément sur l’actif de la liquidation judiciaire, il n’est pas possible de savoir si la société PRO’POSE FERMETURES pourra ou non régler la créance que les époux [S] détiennent à son égard.
Dans ses conditions, la responsabilité civile de M. [B] [T] ne saurait être engagée et M. et Mme [S] seront déboutés de leur demande indemnitaire à son égard.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la solution donnée au litige, les époux [S] conserveront la charge de leurs dépens et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE M. [V] [S] et Mme [Q] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
LES CONDAMNE aux dépens,
LES DEBOUTE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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