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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 18 déc. 2025, n° 22/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02846 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVGV
[Y] [S]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 22-65
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
18/12/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me B. SALQUAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 17 OCTOBRE 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier du 14 juin 2022, monsieur [Y] [S] se disant né le 22 décembre 1976 à Niamey (Niger) a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Nantes du 25 février 2019 ayant refusé de lui délivrer le certificat de nationalité française qu’il avait sollicité sur le fondement de l’article 18 du code civil.
En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, monsieur [Y] [S] demande au tribunal de :
— Le recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence et à titre principal,
— Lui reconnaître la qualité de français ;
— Ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à monsieur [Y] [S];
A titre subsidiaire,
— Enjoindre madame la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nantes de réexaminer la situation de monsieur [Y] [S] ;
En tout état de cause,
— Condamner le “procureur de la République” au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner “le même” en tous les dépens.
Au soutien de sa demande, monsieur [Y] [S] explique qu’il est français par filiation pour être né de monsieur [K] [S], lui-même de nationalité française pour être né de monsieur [B] [S], né le 30 mai 1893 à [Localité 2] en Guadeloupe. Il produit à cet égard le certificat de nationalité française délivré à son père, [K] [S], en 1998.
Le requérant explique que si le mariage de son père avec sa précédente épouse n’a été dissous que postérieurement à son mariage avec madame [D] [M], sa mère, cela n’a pas d’incidence sur sa filiation paternelle, son acte de naissance mentionnant expressément que son père est [K] [S]. En outre, il indique qu’il est d’usage à [Localité 4] (Niger) de ne pas préciser les dates et lieux de naissance des parents sur l’acte de naissance de l’enfant, ajoutant que l’absence de ces mentions est indifférente dans la mesure où elles ne sont pas exigées par l’arrêté français n°4602 A.P du 16 août 1950. Monsieur [Y] [S] fait en outre valoir que ses deux soeurs, [X] et [C] [S], ont obtenu la délivrance d’un certificat de nationalité française alors qu’ils sont tous trois placés dans la même situation.
En réponse au ministère public qui fait état d’une incohérence entre l’identité de sa mère dans l’acte conservé au registre et dans les copies de l’acte de mariage et de son acte de naissance, le requérant produit une ordonnance rectificative n°143/10 du 3 mars 2010 rectifiant les mentions de l’acte de naissance et de l’acte de mariage relatives au nom de sa mère.
Il en conclut qu’il bénéficie bien d’un état civil certain et fiable et rapporte la preuve de son lien de filiation paternel avec monsieur [K] [S].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, le procureur de la République de Nantes requiert qu’il plaise au tribunal de :
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Juger irrecevable la demande de monsieur [Y] [S] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
— Juger que monsieur [Y] [S], se disant né le 22 décembre 1976 à [Localité 4] (Niger), n’est pas de nationalité française ;
— Rejeter le surplus des demandes de monsieur [Y] [S] ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre liminaire, le ministère public rappelle que le tribunal judiciaire n’est ni compétent pour statuer sur la validité d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ni pour ordonner la délivrance d’un tel certificat. Il estime ainsi que la demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française est irrecevable.
Sur le fond, le procureur de la République rappelle que les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance du Niger sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et les dispositions du code civil. Monsieur [Y] [S] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, le ministère public estime qu’il lui incombe de rapporter la preuve que son état civil est certain et qu’il justifie d’un lien de filiation à l’égard d’un parent français avant l’accession à l’indépendance du Niger et qui a conservé cette nationalité postérieurement à l’accession. A cet égard, il relève que monsieur [Y] [S] ne saurait se prévaloir des certificats de nationalité française ou des pièces d’identité françaises délivrés à des membres de sa famille présumée pour faire la démonstration de sa propre nationalité française.
Le ministère public fait valoir que la copie certifiée conforme délivrée le 3 juillet 2020 de l’acte de naissance n°9194 de monsieur [Y] [S], dressé le 22 décembre 1976, n’est pas conforme aux dispositions légales alors applicables au Niger puisqu’il ne mentionne ni la profession du père, ni le domicile du déclarant. Il relève également que cet acte aurait été rectifié par ordonnance du 4 août 2017 dont il n’est produit qu’une photocopie sans aucune mention de certification conforme, estimant ainsi que cette pièce est inopposable. L’acte de naissance étant indissociable de la décision qui le rectifie, le ministère public soutient que cet acte est en conséquence dépourvu de valeur probante. Il en conclut qu’en l’état, le requérant ne justifie pas d’un état civil certain.
Le ministère public estime en outre que le requérant ne rapporte pas la preuve de son lien de filiation à l’égard de monsieur [K] [S]. A cet égard, il fait valoir que la preuve d’un lien de filiation naturelle n’est pas rapportée puisque monsieur [Y] [S] ne produit aucun acte de reconnaissance paternelle souscrite par monsieur [K] [S]. Le ministère public estime qu’un lien de filiation légitime n’est pas davantage démontré puisque l’acte de naissance du requérant n’apporte aucune précision quant à l’état civil de ses parents ce qui ne permet pas d’avoir la certitude d’une identité de personnes entre les parents désignés dans son acte de naissance, les époux dans l’acte de mariage et les personnes dont les actes de naissance sont produits. Il estime en outre qu’il existe des incohérences entre les actes conservés dans le registre et les copies des actes produites, si bien que les actes d’état civil produits par monsieur [Y] [S] ne sont pas probants au sens de l’article 47 du code civil. Au surplus, le ministère public considère que la filiation de monsieur [K] [S] à l’égard de monsieur [B] [S] n’est pas davantage établie faute pour le requérant de produire l’acte de naissance de ce dernier. Pour cette même raison, le ministère public considère que la nationalité de [K] [S] et la conservation de cette nationalité postérieurement à l’accession à l’indépendance du Niger ne sont pas démontrées.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 1040 du code de procédure civile monsieur [Y] [S] a déposé copie de son assignation au ministère de la justice le 19 juillet 2022 et le récepissé a été délivré le 8 novembre 2022.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
A titre liminaire il est rappelé qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
S’il n’est pas contestable que le tribunal n’a pas compétence pour ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, il reste que la demande de monsieur [Y] [S] tend à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, le ministère public ayant d’ailleurs développé des moyens au fond pour s’opposer à cette reconnaissance de la nationalité française.
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français. […]”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Monsieur [Y] [S] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
En l’espèce, pour en justifier, il produit une copie certifiée conforme, délivrée le 3 juillet 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (Niger) de son acte de naissance 9194, dressé le 24 décembre 1976 sur déclaration de Mme [V] sage-femme, aux termes duquel il est né le 22 décembre 1976 à [Localité 4] de Monsieur [K] [S] et de Madame [D] [M]. Cet acte porte mention en son en-tête qu’il a été “jugé et rectifié suivant ordonnance n° 2387/TGI/HCN”.
Monsieur [Y] [S] verse également aux débats une copie d’une ordonnance de rectification en date du 4 août 2017, émanant du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, portant le numéro 2387/2017, aux termes de laquelle est ordonné la rectification de son acte de naissance en ce qu’il convient de lire que la mère se prénomme [D] [M] au lieu de [D] [T];
Il est constant que lorsqu’un acte d’état civil est dressé ou rectifié en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision, qui doit impérativement être produite. Il s’ensuit que la force probante de l’acte d’état civil est indissociablement liée à la régularité de la décision, et à son opposabilité en France.
Or aux termes de l’article 55 de la convention bilatérale de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République du Niger du 19 février 1977, la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou en demande l’exécution doit notamment produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et justifier de son caractère définitif.
En l’espèce, force est de constater qu’en ne produisant qu’une copie de la décision rectificative, monsieur [Y] [S], ne satisfait pas à cette exigence et partant, ne peut garantir l’authenticité de son acte de naissance.
Il s’ensuit qu’à défaut de justifier d’un état civil probant et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés de part et d’autre, la demande doit être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [Y] [S], qui succombe supportera la charge des dépens. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Constate que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [Y] [S] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ;
Déboute monsieur [Y] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
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