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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 13 mai 2025, n° 24/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02344 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5R
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/02344 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5R
Copie exec. aux Avocats :
Me Laura MOUREY
Le
Le Greffier
Me Laura MOUREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 4 mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mai 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F], assisté par Monsieur [L] [J], es qualité de curateur renforcé, par jugement du 26 septembre 2019
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 82
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 50
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/2344 ;
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2024, à [S] [F], à la requête de [N] [F] assisté de son curateur, ainsi que ses dernières écritures datées du 6 septembre 2024 et tendant à ce que la présente juridiction :
— déclare son action en réduction de libéralités recevable et y faisant droit,
— dise que le testament olographe d'[H] [F] en date du 14 mai 2009 doit être soumis à réduction pour libéralité excessive portant atteinte à sa réserve
— condamne [S] [F] à lui payer la somme de 97.229,74 € au titre de la réduction
— déboute [S] [F] de toutes ses prétentions
— condamne [S] [F] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
— ordonne l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de [S] [F], datées du 27 mai 2024 et tendant à ce que le Tribunal:
— à titre principal, constate l’irrecevabilité de la « procédure »
— subsidiairement :
* déboute le demandeur de toutes ses prétentions
* constate qu’il n’y a pas lieu à partage judiciaire
* ordonne le retour "du dossier de succession auprès de Me [P], notaire chargé de la succession aux fins de règlement"
* condamne [N] [F] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles
* ordonne l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications sur certains points concordantes des parties que :
— [H] [F] a établi, le 14 mai 2009, un testament olographe aux termes duquel il léguait :
* à son fils [N] [F], l’usufruit gratuit et viager du rez-de-chaussée et de l’atelier d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7]
* à son fils [S] [F], la nue-propriété du rez-de-chaussée et de l’atelier de cet immeuble et la pleine propriété du reste du bien
— [H] [F] est décédé, le [Date décès 1] 2019, en laissant pour lui succéder ses deux fils [N] et [S] [F], tous deux héritiers réservataires
— la succession a été ouverte en l’étude de Me [P], notaire à [Localité 8]
— les parties n’étant pas parvenues à régler la succession amiablement, [N] [F] a déposé, au Tribunal de Proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, une requête aux fins d’ouverture d’un partage judiciaire qui a été enregistrée le 6 juillet 2022 et à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 14 mars 2023
— [S] [F] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision et, par ordonnance en date du 3 mai 2023, le Tribunal de Proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a maintenu sa décision initiale et ordonné la transmission du dossier à la Cour d’Appel de COLMAR afin qu’il soit statué sur le pourvoi immédiat de [S] [F]
— l’affaire serait toujours en cours d’instruction devant la Cour d’Appel
— dans le cadre de la présente instance, [N] [F] expose que le montant des legs faits en faveur de son frère « excède le montant de sa part réservataire combinée à celle de la quotité disponible, c’est à dire le montant maximum qui pouvait lui revenir » et chiffre à la somme de 97.229,74 € le montant de l’indemnité de réduction qui lui est due par [S] [F]
— de son côté, celui-ci :
* relève qu’ « en fonction de la date de saisine du Tribunal de céans, l’action du demandeur est recevable ou non »
* se reporte à la dévolution proposée dans le projet de déclaration de succession établi par Me [P], soutient qu’en raison de la présomption instituée par l’al. 2 de l’art. 843 du Code civil, les legs faits par [H] [F] apparaissent au passif de la succession, et estime en conséquence qu’il n’y a aucunement lieu à réduction d’une quelconque libéralité ;
Attendu que force est de constater que dans le corps de ses écritures, [S] [F] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande principale tendant à ce que soit constatée l’irrecevabilité de la « procédure » ;
Qu’en tout état de cause, sa fin de non-recevoir est irrecevable faute d’avoir été soumise, en temps utile, au seul magistrat susceptible d’en connaître par application de l’art. 789 du Code de procédure civile, à savoir le Juge de la mise en état ;
Qu’il convient par ailleurs de relever que la présente juridiction n’est pas compétente pour dire s’il y a lieu ou non à partage judiciaire, l’ouverture d’une telle procédure relevant exclusivement de la compétence du Tribunal de Proximité, et la question étant, en l’espèce, d’ores et déjà soumise à l’appréciation de la Cour d’Appel de COLMAR ;
Attendu que sur le fond, l’on rappellera qu’aux termes des art. 843, 913, 919-2, 920, 922, 924 et 926 du Code civil :
— les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant, s’il laisse deux enfants
— la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible et l’excédent est sujet à réduction
— la libéralité qui porte atteinte à la réserve d’un ou de plusieurs héritiers est réductible à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession
— la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur
— on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer
— lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent
— le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve
— lorsque les dispositions testamentaires excéderont la quotité disponible, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— l’actif net de succession, composé de l’immeuble sur lequel portent les legs, des soldes des comptes et du forfait mobilier, s’élève à la somme de 194.168 €, ce dont il découle que la quotité disponible est de 64.722 € et la part de réserve de chacun des enfants d'[H] [F] également de 64.722 €
— la valeur de l’usufruit légué à [N] [F] a été fixée à la somme de 37.252 € et celle de la nue-propriété et de la pleine propriété léguées à [S] [F], à la somme de 149.008 € ;
Qu’ainsi, la valeur des legs consentis à [S] [F] excède le montant de sa part réservataire ajoutée à la totalité de la quotité disponible, ce qui caractérise indéniablement une atteinte à la réserve de son frère ;
Attendu que pour autant, la demande de celui-ci tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser une "somme de 97.229,74 € au titre de la réduction" ne saurait prospérer ;
Qu’en effet :
— d’une part, [N] [F] effectue le calcul suivant : "149.008 / 186.260 * 64.777,82« pour parvenir à la conclusion que »les legs sont réductibles à hauteur de 51.778,26 €" ceci, alors que 186.260 € représentent la valeur de la seule maison et sans s’expliquer sur le chiffre de 64.777,82
— d’autre part, pour fixer à 97.229,74 €, la portion excessive de la libéralité dont [S] [F] est bénéficiaire, il réalise le calcul suivant « 149.008 – 51.778,26 » sur lequel il ne s’explique pas et qui n’apparaît pas pertinent
— enfin, eu égard aux principes (précédemment rappelés) qui régissent la matière, le bien fondé d’une condamnation à paiement telle que formulée n’apparaît pas démontré ;
Attendu que le retour du dossier de succession auprès de Me [P], notaire, ne saurait être ordonné alors que l’issue de la procédure actuellement en cours devant la Cour d’Appel de COLMAR n’est pas connue à ce jour ;
Qu’il appartiendra en conséquence au notaire qui sera finalement chargé de régler la succession d'[H] [F], d’établir les comptes entre les parties et de déterminer leurs droits respectifs dans ladite succession;
Attendu qu’eu égard à la nature familiale du litige, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, l’équité commandant d’allouer au seul [N] [F] une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [S] [F]
— DIT que le présent Tribunal n’est pas compétent pour dire s’il y a lieu ou non à partage judiciaire
— DIT que les legs consentis, le 14 mai 2009, à [S] [F], par [H] [F], excèdent la quotité disponible et doivent en conséquence être réduits
— DEBOUTE [N] [F] de sa demande tendant à ce que [S] [F] soit condamné à lui verser une somme de 97.229,74 € au titre de la réduction
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner le retour du dossier de la succession d'[H] [F] à Me [P], notaire
— DIT qu’il appartiendra au notaire qui sera finalement chargé de régler la succession d'[H] [F], d’établir les comptes entre les parties et de déterminer leurs droits respectifs dans ladite succession
— FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre [N] [F] et [S] [F]
— CONDAMNE [S] [F] à payer à [N] [F] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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