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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00750 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNST
==============
Ordonnance n°
du 13 Janvier 2025
N° RG 24/00750 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNST
==============
[R] [T]
C/
[V] [H], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me JUGIEAU T39
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Dominique JUGIEAU, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39 – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-28085-2024-3364 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] ;
non comparant, non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 novembre 2024, M. [R] [T] a fait assigner M. [V] [H] ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il expose avoir été victime de violences volontaires de la part de M. [H] le 29 mai 2024 et avoir été pris en charge et soigné à l’hôpital Louis Pasteur à [Localité 7]. Il indique que son certificat médical initial fait état d’une fracture sous trochantérienne droit déplacée et d’un traumatisme crânio-facial ; qu’une incapacité de travail de 120 jours lui a été délivrée et que depuis son agression, il rencontre des difficultés dans ses activités quotidiennes et présente des angoisses par peur de représailles.
A l’audience du 9 décembre 2024, M. [R] [T] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
M. [V] [H] ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir n’étaient pas présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, si [R] [T] justifie avoir déposé une plainte le 4 juin 2024 pour des faits de violences volontaires en mettant en cause M. [V] [H] et s’il communique un certificat médical du 3 juin 2024 faisant état d’une fracture sous trochantérienne droit déplacée et d’un traumatisme crânio-facial imputées à un « accident », il n’en demeure pas moins qu’en l’état, il n’est pas justifié de la suite de la procédure pénale et dès lors, du lien existant entre les préjudices allégués, les faits dont il indique avoir été victime et leur imputabilité à M. [V] [H] et dès lors, en l’état toute action au fond à l’encontre de M. [V] [H] est vouée à l’échec.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS la demande d’expertise de monsieur [R] [T] ;
CONDAMNONS monsieur [R] [T] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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