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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 oct. 2025, n° 23/15198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 14/10/2025
A Me LANCEREAU (R0050)
Me DELESPAUL (G0670)
Me TARDIEU-CONFAVREUX (R0010)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/15198 – N° Portalis 352J-W-B7H-C253A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1] / SUISSE
représenté par Maître Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0670
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 14 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15198 – N° Portalis 352J-W-B7H-C253A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 12 novembre 2019, le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [H] un prêt immobilier d’un montant de 321 000 euros au taux de 1,40 %.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt.
Par LRAR du 8 septembre 2022, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. [H] de payer la somme de 5 067,67 euros au titre des échéances impayées, à peine de déchéance du terme à l’issue d’un délai de 15 jours.
Le CREDIT LOGEMENT a payé au CREDIT LYONNAIS la somme de 6 356,02 euros, correspondant aux échéances de juin à octobre 2022, selon quittance du 26 octobre 2022.
Par LRAR du 30 mai 2023, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. [H] de régulariser sous quinze jours la somme de 6 592,78 euros au titre des échéances impayées du prêt, à peine de déchéance du terme.
Suivant quittance du 28 août 2023, le CREDIT LOGEMENT a pris en charge les cinq nouvelles échéances impayées et le capital restant dû, soit la somme totale de 301 820,07 euros.
Par acte du 6 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [H] devant ce tribunal, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 307 646,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2024.
Par acte du 22 mai 2024, M. [H] a fait assigner le CREDIT LYONNAIS devant ce tribunal, afin que cette instance soit jointe à l’instance initiale, que le jugement à intervenir soir rendu commun au CREDIT LYONNAIS, que soit déclarée non écrite et nulle la clause de déchéance du terme figurant au prêt, que le CREDIT LYONNAIS soit condamné à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, au profit du CREDIT LOGEMENT, que le CREDIT LYONNAIS soit condamné à reprendre le prêt, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2024, cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Par conclusions du 16 janvier 2025, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter M. [H] de ses demandes ;
— subsidiairement, de cantonner le réputé non écrit à la clause de déchéance du terme, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de débouter M. [H] de ses demandes ;
— à titre très subsidiaire, de juger que les condamnations qui pourraient être prononcées contre le CREDIT LYONNAIS au profit de M. [H] devront être retranchées des échéances échues et impayées au titre de l’amortissement du prêt, soit la somme de 35 537,73 euros au 9 décembre 2024 ;
— plus subsidiairement, de condamner M. [H] à lui payer les échéances échues et impayées, soit la somme de 35 537,73 euros au 9 décembre 2024, avec intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 9 décembre 2024, d’ordonner la compensation entre les créances réciproques, de débouter M. [H] de son appel en garantie et d’autoriser le CREDIT LYONNAIS à s’acquitter des condamnations qui pourraient être mises à sa charge entre les mains du CREDIT LOGEMENT.
— à titre reconventionnel, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 19 381,37 euros, avec intérêts au taux légal du 1er aout 2024 ;
— en tout état de cause, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre encore plus subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par M. [H] d’une garantie bancaire d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions, en cas d’infirmation du jugement.
Par conclusions du 3 mars 2025, M. [H] maintient ses demandes initiales. Subsidiairement, il demande au tribunal de dire non écrite la clause de pénalité pour exigibilité anticipée du prêt, de débouter le CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation à ce titre ou de la réduire à un euro. A titre très subsidiaire, il entend que l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, soit écartée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
SUR CE
Sur les demandes en paiement formées par le CREDIT LOGEMENT :
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 30 mai 2023, adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque le met en demeure de régulariser sous quinze jours des échéances impayées du prêt, à peine de déchéance du terme ;
— les quittances des 26 octobre 2022 et 28 août 2023, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— La LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT le 24 août 2023, portant mise en demeure de payer la somme de 307 646,09 euros ;
— un décompte de sa créance, au 7 septembre 2023.
M. [H] ne conteste pas que l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt, qui affecte l’exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son recours contre le débiteur, pour obtenir remboursement de la somme payée au créancier.
Il convient en conséquence de le condamner à payer la somme de 307 646,09 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, les intérêts antérieurs étant déjà inclus dans le principal réclamé.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt :
M. [H] relève que dans les conditions générales du contrat de prêt, il est prévu la possibilité de prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement à bonne date d’une seule échéance, quinze jours après une simple mise en demeure adressée par LRAR.
Il estime cette clause abusive et, dès lors, réputée non-écrite.
En réponse, le CREDIT LYONNAIS rappelle qu’il a attendu près d’un an avant de déclencher le processus d’exigibilité anticipé du prêt, puisque la première échéance impayée date du 5 juin 2022. Il considère qu’un délai de 15 jours accordé à l’emprunteur pour régulariser les impayés est raisonnable.
Ceci étant exposé.
Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens du code de la consommation.
En l’espèce, la déchéance du terme du prêt résulte de la mise en demeure adressée par LRAR le 30 mai 2023, de régulariser sous quinze jours la somme de 6 592,78 euros au titre des échéances impayées.
Au vu de l’importance du montant de cet arriéré, un délai de quinze jours ne constitue pas une durée raisonnable permettant à l’emprunteur de payer sa dette, de sorte que la clause reprise à l’article 5.1 des conditions générales du prêt doit être déclarée non écrite car abusive.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt :
Il est établi par le décompte portant sur la période du 5 novembre 2022 au 9 décembre 2024, produit en pièce n° 4 par le CREDIT LYONNAIS, qu’hormis un paiement de 2 400 euros en avril 2023, les échéances du prêt ne sont pas payées.
Contrairement à ce que soutient M. [H], le fait que les impayés ont été régularisés par la caution ne fait nullement disparaître l’inexécution contractuelle résultant du défaut de paiement de ces échéances.
Dans ces conditions et en application des articles 1224 et suivants du code civil, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, compte tenu du nombre et du total des échéances non réglées par l’emprunteur.
Il résulte de cette résolution judiciaire que la demande de M. [H] d’ordonner au CREDIT LYONNAIS de reprendre le paiement des échéances est sans objet.
Dans tous les cas, il convient de rappeler que le CREDIT LYONNAIS, hormis le montant de l’indemnité de 7% contestée dans le cadre de la présente instance, ne sollicite pas paiement des causes du prêt, ayant été payé à ce titre par la caution, le requérant n’étant pas débiteur du prêteur mais du CREDIT LOGEMENT, de sorte que la reprise du prêt n’est pas possible.
Par ailleurs, c’est à tort que M. [H] soutient que le CREDIT LYONNAIS doit le garantir des sommes dues au CREDIT LOGEMENT, au motif que la clause de déchéance du terme prévu au contrat de prêt est abusive.
Décision du 14 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15198 – N° Portalis 352J-W-B7H-C253A
En effet, le demandeur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de la mise en oeuvre de la clause abusive du prêt par le prêteur, alors que lui-même n’a effectué qu’un paiement de 2 400 euros en avril 2023, pour les échéances dues sur la période du 5 novembre 2022 au 9 décembre 2024.
Sur le caractère abusif de la clause de pénalité de 7 % et, subsidiairement sur son caractère excessif :
M. [H] soutient que la clause prévoyant une indemnité pour exigibilité anticipée est abusive, rappelant qu’elle prévoit une indemnité dans les cas où, pour une cause quelconque, le CREDIT LYONNAIS demande le remboursement immédiat du capital devenu exigible, ce qui fait nécessairement référence à la clause de déchéance du terme elle-même abusive.
Il ajoute qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui n’a d’autre choix que de subir une pénalité de 7 % du capital restant dû.
Enfin, il relève que le CREDIT LYONNAIS n’a pas demandé au CREDIT LOGEMENT le paiement de cette pénalité, dont le montant n’est sollicité qu’à titre reconventionnel dans le cadre de la présente instance, ce qui démontre que le prêteur n’a subi aucun préjudice.
En tout état de cause, le demandeur estime qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’appréciation et de réduction par le juge.
Ceci étant exposé.
Cette clause, stipulée au deuxième paragraphe de l’article 6 des conditions générales du prêt, est rédigée comme suit : « Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation (…) une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, sera due par l’emprunteur ».
Comme le relève la banque, cette clause ne saurait être considérée comme abusive alors qu’elle respecte les termes des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, s’agissant d’une des sanctions limitativement énumérées par la loi et que le prêteur peut réclamer en cas de résolution du contrat.
Contrairement à ce que soutient M. [H] le fait que la clause de déchéance du terme ait été déclarée abusive n’a pas pour conséquence que celle relative à l’indemnité de 7 % le serait aussi. En effet, cette dernière clause peut être mise en oeuvre dans le cas où le remboursement immédiat du capital devient exigible pour une cause quelconque, donc pas uniquement à la suite d’une déchéance du terme mais aussi, comme au cas d’espèce, en cas de résolution du contrat de prêt.
En outre, en ce qu’elle s’apparente à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, que ce dernier peut d’ailleurs exercer même d’office en application de l’article 1231-5 du code civil, cette clause ne saurait être abusive.
Sur son montant, c’est à tort que M. [H] déduit du fait que le CREDIT LYONNAIS n’en a pas demandé paiement au CREDIT LOGEMENT, que le prêteur n’aurait subi aucun préjudice indemnisé par ce montant, alors que cette somme n’était pas garantie par la caution.
En outre, le prêteur rappelle à juste titre que son préjudice est constitué par la perte des intérêts qu’il aurait dû percevoir si le contrat de prêt s’était poursuivi jusqu’à son terme, évaluant ces intérêts à la somme totale de 62 102,13 euros, alors qu’au cas d’espèce, il ne percevra à ce titre qu’un montant de 12 893,22 euros jusqu’à l’échéance du mois de mai 2023, dernière échéance payée par le CREDIT LOGEMENT.
Il n’y a donc pas lieu de modérer le montant de cette clause.
M. [H] sera condamné au paiement de cette indemnité de 7 % au CREDIT LYONNAIS, soit la somme de 19 381,37 euros. Cette somme ne saurait être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2024, le prêteur n’établissant pas l’envoi d’une mise en demeure sur cette somme, à cette date.
Sur les autres demandes :
Il n’y pas lieu, comme sollicité par le requérant, de rendre commun le présent jugement au CREDIT LYONNAIS, alors que ce défendeur est dans la cause.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [H] sera condamné à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation du requérant à ce titre, au profit du CREDIT LYONNAIS, alors que la clause de déchéance du terme a été déclarée abusive.
Sur les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire sollicités par le CREDIT LOGEMENT, il découle de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu’il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l’hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n’est pas encore intervenue.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 307 646,09 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 12 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme reprise à l’article 5.1 des conditions générales du prêt 12 novembre 2019 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt du 12 novembre 2019 ;
DIT sans objet la demande de M. [T] [H], d’ordonner à la SA CREDIT LYONNAIS de reprendre le paiement des échéances du prêt ;
DÉBOUTE M. [T] [H] de son appel en garantie à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS ;
DÉBOUTE M. [T] [H] de sa demande tendant à déclarer abusive la clause d’indemnité de 7 % du capital restant dû ;
DÉBOUTE M. [T] [H] de sa demande tendant à modérer le montant de cette indemnité de 7 % ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 19 381,37 euros, au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
REJETTE toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 6], le 14 octobre 2025
La Greffière Le Président
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