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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 17 sept. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 17 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKDO
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 9]
c/
Monsieur [K] [M]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau d’AUBE, commise d’office,
CURATRICE
UDAF DE L'[Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [R], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 9] – EPSMA
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical rédigé le 14 février 2020 par le docteur [G] [A], médecin au Pôle Urgences du centre hospitalier de [Localité 14], décrivant [K] [M] comme un patient schizophrène en rupture de traitement « logorrhéique, agressif, agité, désorienté » et concluant à la nécessité d’une admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du préfet,
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 9] du 14 février 2020 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [G] [A] portant admission de [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 12] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure le 7 août 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement,
Vu le certificat de programme de soins rédigé par le docteur [T] [B] le 11 août 2025 prévoyant une sortie le 14 août 2025 pour un retour à son domicile avec une reprise de son suivi ambulatoire au CMP de [Localité 13]
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 9] du 12 août 2025 décidant qu’à compter du 14 août 2025 [K] [M] sera pris en charge selon les modalités définies dans le programme de soins, et le document de notification,
Vu le certificat mensuel rédigé le 12 septembre 2025 par le docteur [C] [O] qui précise : « A l’entretien ce jour (…), le patient a respecté les horaires de présence, tenue vestimentaire adaptée, bon état général. Il se présente tendu et n’arrive pas à se contenir jusqu’au bout de l’entretien. Il a refusé d’accepter infirmier à l’entretien. On constate une tension intrapsychique d’intensité aiguë et il est sorti persécuté en début d’entretien. Les infirmiers n’ont pas réussi à retenir le patient malgré la négociation. Vu l’historique d’hétéro agressivité, l’état du patient nécessite une réintégration au jour » ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète,
Vu le certificat de demande de réintégration rédigé par le docteur [C] [O] le 12 septembre 2025 qui mentionne : « Depuis sa dernière hospitalisation, selon l’équipe soignante du CMP, le patient présente des hallucinations auditives et cénesthésiques ; une tension intrapsychique, avec agressivité verbale domicile et un risque élevé d’hétéro agressivité avec le voisinage »
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 9] du 12 septembre 2025 portant réintégration de [K] [M] en hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 12] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu le certificat de situation suite à réintégration rédigé le 12 septembre 2025 par le docteur [Y] [Z], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui précise : « vu ce jour, le patient se présente relativement tendu. Depuis sa dernière hospitalisation, le patient présente des hallucinations auditives cénesthésiques et olfactives invalidantes assorties d’une tension intrapsychique. On retrouve en outre une valence thymique dans les symptômes nécessitant une réadaptation thérapeutique en hospitalisation complète » ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État en hospitalisation complète
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 9] le 15 septembre 2025 tendant à l’examen de la situation de [K] [M],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 15 septembre 2025 au préfet de l'[Localité 9], à [K] [M], au directeur de l’EPSMA et à l’UDAF de l'[Localité 9] désignée pour exercer à l’égard de l’intéressé une mesure de curatelle, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 16 septembre 2025 pour l’audience par le docteur [I] [V], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne la persistance de certaines difficultés en mentionnant : « A l’entretien ce jour, il apparait calme et coopérant, avec une thymie neutre, des affects émoussés. Le discours reste globalement cohérent, non désorganisé. Néanmoins, on retrouve une recrudescence d’hallucinations olfactives qui impactent son fonctionnement quotidien à son domicile. L’adhésion aux soins est satisfaisante mais reste à consolider pendant l’hospitalisation » et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L 3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège, préalablement saisi par le représentant de l’Etat lorsqu’elle a été prononcée par celui-ci, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l’article L 3213-3 III.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au magistrat du siège de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 17 septembre 2024, le préfet de l'[Localité 9] est resté non comparant et non représenté, de même que le directeur de l’EPSMA.
[K] [M], comparant à l’audience, s’est exprimé avec cohérence. Il n’a pas contesté la mesure d’hospitalisation en expliquant qu’en tout état de cause il ne veut plus retourner dans son domicile à [Localité 13] au motif qu’il y a des champignons sur les murs et souhaiterait habiter [Localité 14]. Au cours de l’entretien il a également confirmé souffrir d’hallucinations olfactives et parfois auditives, ces dernières se manifestant par le fait qu’il entend toujours la même phrase.
L’UDAF de l'[Localité 9] régulièrement représentée par [X] [R], qui exerce à l’égard de ce dernier une mesure de curatelle, a indiqué ne pas rencontrer de difficultés avec [K] [M] et précisé qu’elle accompagnerait celui-ci confirmait son souhaite de changer de logement, celui-ci disposant comme ressources d’une AAH. Elle a toutefois indiqué qu’il n’avait à priori plus de contacts avec sa famille.
L’avocate de [K] [M] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation en confirmant que son client ne s’oppose pas actuellement à celle-ci.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La réadmission en soins psychiatriques de [K] [M] a été prononcée par un arrêté motivé faisant référence au certificat médical qui décrit à priori des symptômes permettant de caractériser l’existence de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète.
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision de réintégration, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions de réintégration et de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [K] [M] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les trois certificats médicaux rédigés le 12 septembre 2025 confirment la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète après une période de décompensation en soulignant un risque de passage à l’acte.
L’avis médical rédigé pour l’audience rédigé par le docteur [I] [V] le 16 septembre 2025 évoque une amélioration de l’état de santé de [K] [M] tout en mentionnant la nécessité d’une consolidation.
Compte tenu de cette situation et des explications données à l’audience qui confirment la persistance de certaines difficultés, il y a lieu d’admettre l’existence d’un état insuffisamment stabilité dont l’intéressé n’a pas nécessairement une pleine conscience, de nature à compromettre en cas de décompensation la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, nécessitant d’autoriser la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [K] [M],
Autorisons le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de [K] [M] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 17 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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