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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 6 mai 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 25/00424 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRR4
MINUTE N° :
NAC : 50A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualités de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Madame Virginie BOYER magistrate en stage probatoire
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 31 Octobre 1983 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
S.A.S. ECO’NOMY au capital de 30.000 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 845 111 368, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 mars 2023, Monsieur [B] [W] a conclu un contrat avec la SASU ECO’NOMY pour l’installation d’une pompe à chaleur, moyennant le prix de 14.350 €, ce système devant lui permettre de réaliser des économies d’énergie.
Pour régler le prix, Monsieur [B] [W] a contracté un emprunt au cout global de 21.363,09 €.
Le 21 avril 2023, Monsieur [B] [W] a reçu un courrier du « Bureau des Formalités » confirmant son éligibilité à des subventions gouvernementales : Prime réno 1500 €, Prime CEE 500 € et prime départementale 770 €, soit un total de 2770 €.
Le 25 avril 2023, les travaux d’installation ont été réalisés.
Le 25 juillet 2023, Monsieur [B] [W] a écrit à la SASU ECO’NOMY pour solliciter la facture qui devait selon lui permettre de déclencher le règlement des primes annoncées.
Le 28 juillet 2023, la facture lui a été adressée.
Les 8 et 17 août 2023, Monsieur [B] [W] a réécrit à la SASU ECO’NOMY à propos des aides financières attendues. Aucune réponse ne lui a été apportée.
Le 2 septembre 2023, puis le 13 octobre 2023, il a écrit à nouveau et sollicité « la remise de la troisième unité Spits non installées, la preuve des demandes d’aide, le passage du consuel qui aurait dû intervenir après les travaux, les 20 ans d’entretien » et a fait état d’un dysfonctionnement de l’installation en mode climatisation.
Sans réponse de la SASU ECO’NOMY aux différents courriers, le 7 février 2024, par l’intermédiaire de Madame [E], un courriel a été écrit avec une proposition de règlement amiable.
Puis, Monsieur [B] [W] s’est tourné vers l’association UFC Que Choisir qui, le 26 septembre 2024, a mis en demeure la société ECO’NOMY de procéder à la mise en état de l’installation et de compenser sur ses deniers les sommes perdues au titre des aides et subventions qui n’avaient pas été accordées à Monsieur [W].
Aucune réponse ne lui ayant été apportée, par assignation délivrée le 27 mars 2025 à la SASU ECO’NOMY, Monsieur [B] [W] a sollicité du Tribunal judiciaire de Foix qu’il prononce la nullité du contrat conclu entre eux le 27 mars 2023 et de la condamner à la somme de 14.350 euros à titre de remboursement du prix ainsi qu’à l’enlèvement de l’installation.
Cette affaire a été appelée pour la première fois en audience de mise en état du 13 mai 2025, puis renvoyée au 1er juillet 2025.
La SASU ECO’NOMY n’a pas constitué avocat.
Appelée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2026, cette affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Prétentions et moyens
Monsieur [W] sollicite du Tribunal judiciaire de :
Prononcer la nullité du contrat entre M. [B] [W] et la société ECO’NOMY conclu le 27 mars 2023Condamner la société ECO’NOMY à payer à M. [B] [W] la somme de 14.350 € en remboursement du prix de venteCondamner la société ECO’NOMY à procéder à l’enlèvement de son installation et à remettre les lieux en leur état avant la réalisation des travaux de pose de l’installationVu l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société ECO’NOMY à payer à M. [B] [W] la somme de 2.000 € Condamner la société ECO’NOMY aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [W] invoque les articles 1128, 1131, 1133, 1137-al. 1er et 1139 du code civil et soutient que les mensonges d’un cocontractant sont une cause de nullité du contrat quand bien même elles porteraient sur la valeur ou de simples motifs qui, en cas de simple erreur, ne peuvent pas entrainer la nullité de la convention.
Monsieur [B] [W] soutient que le mensonge dans le but de convaincre l’autre partie à s’engager dans les liens du contrat est sanctionnée, et qu’il s’est vu affirmer, écrit à l’appui, par le préposé de la SASU ECO’NOMY qu’il pourrait bénéficier d’aides financières de l’État attachées à la conclusion du contrat pour la mise en place d’une pompe à chaleur.
Il souligne que, même si le nom de la société ne figure pas sur le courrier du 21 avril 2023, ce courrier du « bureau des formalités », émanait de la SASU ECO’NOMY en ce qu’il faisait référence à la rencontre avec le préposé de cette dernière et que la référence au « programme » et au « dossier relatif à l’équipement d’amélioration énergétique de votre habitat a bien été accepté» faisait bien référence à l’installation évoquée ; que ce mensonge sur la possibilité d’obtenir des aides à déterminer la conclusion du bon de commande ainsi qu’après et que la nullité doit être prononcée.
Assignée par acte du commissaire de justice Maître [Q] du 27 mars 2025, avec une signification de l’acte en dépôt Etude, la SASU ECO’NOMY n’a pas constitué avocat ; elle est défaillante.
Le présent jugement est en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
En droit, l’article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 du même code précise que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. » et l’article 1132 que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Selon l’article 1133 du code civil énoncent que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
Enfin, l’article 1137 al. 1er précise que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. »
Il résulte de ces dispositions légales que le dol ne peut être une cause de nullité de la convention que lorsque des manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] fait valoir que son consentement a été vicié, donné par erreur ou surpris par le dol, et qu’il a donné son consentement parce que le vendeur lui a fait croire qu’il allait bénéficier d’aides financières de l’État dans le cadre de l’installation de cette pompe à chaleur.
Or, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [W] a commandé à la société ECO’NOMY une installation de pompe à chaleur, avec divers accessoires, pour un montant total de 14.350 €.
Il soutient que dans le cadre de la commande, la société ECO’NOMY lui avait indiqué qu’il pourrait bénéficier d’aides financières pour un montant total de 2.770 € et que les conditions d’éligibilité étaient précisées au dos du bon de commande.
A la signature du bon de commande, Monsieur [B] [W] n’était pas assuré que ces aides lui seraient accordées.
Un contrat à cet effet a ensuite été conclu le 27 mars 2023 et il n’est pas contesté que les travaux d’installation de cette pompe à chaleur ont été réalisés le 25 avril 2023.
Ce contrat de prestation de service précise que le montant du contrat est de 14.350 €. S’agissant des modalités de paiement, ce contrat indique que rien n’est réglé comptant et que le recours à un financement est prévu pour la totalité du montant facturé, sans qu’il soit fait référence à d’éventuelles perceptions d’aides publiques.
Ni ce contrat, ni la facture ne prévoit le recours possible à des aides publiques.
Pour régler cette installation, Monsieur [B] [W] aurait souscrit un prêt auprès de COFIDIS pour un coût total de 21.363,09 euros, qui n’est pas produit aux débats. Le montant du prêt argué couvrait au moins la totalité du coût de l’installation.
Aucun élément ne vient donc démontrer que le consentement de Monsieur [W] a été déterminé par le recours à des aides publiques et que des manœuvres ont été commises pour l’amener à consentir à ce contrat.
En conséquence, le fait de ne pas avoir obtenu les aides publiques ne constitue pas un dol.
Par conséquent, en l’absence de vice du consentement, le contrat s’est valablement formé et Monsieur [B] [W] sera débouté de ses demandes de résolution judiciaire et de nullité à ce titre ainsi que des demandes en découlant, de restitution du prix et de remise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande tendant à prononcer la nullité du contrat du 27 mars 2023 ;
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande de paiement de la somme de 14.350 euros en remboursement du prix de vente ;
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande d’enlèvement de l’installation et de remise en l’état des lieux ;
Déboute de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [B] [W].
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA
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