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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00452 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2RR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. GARAGE AUTO LUX, exploitant sous le nom commercial INDIGO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chrystelle VALLEE de la SELARL CABINET D’AVOCATS C. VALLEE, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SAS GARAGE AUTO LUX a assigné en référé Monsieur [J] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, 46 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Condamner Monsieur [J] [U] à lui payer, à titre de provision, une somme de 27.971,75 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [J] [U] à lui payer, à titre de provision, la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros, à titre de provision, à valoir sur les dommages-et-intérêts pour résistance abusive,
— Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle la SAS GARAGE AUTO LUX, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de concessionnaire automobile, elle s’est vu confier par Monsieur [J] [U] les réparations sur son véhicule BMW 420D immatriculé GG-6403-LN à la suite d’un accident de la circulation. La facture des travaux est de 27.971,75 euros, mais elle précise que l’assurance de Monsieur [J] [U] a réglé les indemnités directement entre les mains de l’assuré, lequel a ensuite procédé à un règlement en espèces sur le compte de la SAS GARAGE AUTO LUX qui lui a donc restitué le véhicule. Elle indique que la banque a ensuite annulé le règlement en espèces de sorte qu’elle n’a pas été payée, malgré de multiples relances auprès de Monsieur [J] [U] qui s’est engagé à payer.
En défense, Monsieur [J] [U], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la SAS GARAGE AUTO LUX justifie par la production des factures FBA47481, FBA47531 et ABA04823, des 30 juin, 6 et 31 juillet 2023, que Monsieur [J] [U] reste à lui devoir la somme de 27.971,75 euros au titre de la réparation de son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3]. La compagnie ALLIANZ AGENCES par un courrier du 17 juillet 2023 a confirmé à Monsieur [J] [U] qu’elle prenait en charge lesdites réparations.
Or, alors que le relevé de compte de la Banque Populaire Rives Gauches de [Localité 4] montre le virement au 27 juillet 2023 de la somme de 27.971,75 euros référencée « [U] REMISE DEPLACEE ESPECES », il ressort du même relevé que cette transaction a été annulée le 2 août 2023.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [J] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en date du 9 octobre 2023.
Il résulte suffisamment de ces éléments que le principe comme le quantum de l’obligation de Monsieur [J] [U] de régler la somme de 27.971,75 euros sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [U] à payer à la SAS GARAGE AUTO LUX une provision de 27.971,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception du courrier de mise en demeure, soit le 9 octobre 2023.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de provision au titre d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, il apparaît que cette somme n’est justifiée par aucun des éléments versés au débat. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande provisionnelle au titre des dommages-et-intérêts à valoir pour résistance abusive, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur les responsabilités en jeu, mission qui relève du seul juge du fond. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Monsieur [J] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à la SAS GARAGE AUTO LUX une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la SAS GARAGE AUTO LUX une provision d’un montant de 27.971,75 euros à valoir sur le règlement des factures FBA47481, FBA47531 et ABA04823, des 30 juin, 6 et 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de provisions sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et sur les dommages-et-intérêts pour résistance abusive, formée par la SAS GARAGE AUTO LUX à l’encontre de Monsieur [J] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la SAS GARAGE AUTO LUX une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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