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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/860
AFFAIRE : N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XDV
Copie exécutoire à :
Maître Estelle CONQUET
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE, Société Coopérative de crédit à Capital Variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 314 821 489
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] a conclu le 15 mars 2019 avec la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE par voie électronique un contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n° 10278 08964 00022227307 de 11000 € remboursable en 60 mois maximum soumis à un taux différent selon la nature de l’utilisation (pièces n°° 1 à 3). Le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises de 2020 à 2024 (pièces n° 4).
Monsieur [I] a manqué à ses obligations de remboursement de ce crédit à compter du 10 octobre 2024 (pièce n° 5) et, après vaine mise en demeure du 2 janvier 2025 (pièce n° 6 – pli avisé et non retiré), la banque lui a notifié le 26 février 2025 (pli avisé et non retiré – pièce n° 7) la résiliation entre autres du contrat susmentionné et l’obligation de régler au plus tard pour le 25 mars 2025 le solde des sommes dues à ce titre, soit 8099,32 €. Cette demande est restée sans effet.
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, déposé en l’étude, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— déclarer la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE recevable et bien fondée ;
— prononcer la résiliation du crédit PASSEPORT CREDIT n° 10278 08964 00022227307 ;
— condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 8192,36 € arrêtée au 6 mai 2025, assortie des intérêts contractuel à compter du 2 janvier 2025 ;
— condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 5 septembre 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 26 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 10 octobre 2024. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE est recevable en son action.
Par ailleurs la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du contrat crédit renouvelable, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil des données sur sa solvabilité, y compris les consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers.
Monsieur [I] a été valablement mis en demeure de régulariser ses retards de paiement le 2 janvier 2025 et, en absence de réaction de sa part s’est vu notifier la résiliation du contrat au 26 février 2025, ce qui sera constaté.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE réclame, selon décompte du 6 mai 2025, une somme de 8099,32 € (pièce n° 8), décomposée comme suit :
§ capital (capital restant dû et part de capital des
échéances impayées 7291,19 €
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital 583,30 €
§ intérêts inclus dans les échéance impayées 187,94 €
§ primes d’assurance incluses dans les échéances impayées 36,89 €
ladite somme portant intérêts au taux de 6,75 %.
La somme réclamée souffre de nombreuses lacunes en ce que le prétendu tableau d’amortissement versé en pièce n° 9 ne permet pas de vérifier de manière rigoureuse le détail de la créance.
Cependant dans la mesure où le capital restant dû au 27 février 2025 (6386,86 € – pièce n° 8) apparaît inférieur à la somme mentionnée en pièce n° 9, les sommes demandées seront validées, sauf à statuer ultra petita.
En revanche le taux d’intérêt conventionnel applicable est de 5,60 % l’an et non 6,75 % comme demandé.
Enfin il sera utilement précisé que la somme au paiement de laquelle Monsieur [I] sera condamné ne peut porter intérêts au taux conventionnel (5,60 % l’an) que sur le capital restant dû et la part de capital des échéances impayées, soit un montant de 7291,19 €, le surplus de la créance produisant intérêts au taux légal, le tout à compter du 26 février 2025, date de résiliation du contrat.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n° 10278 08964 00022227307 du 15 mars 2019 à la date du 26 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE la somme de 8099,32 € (HUIT MILLE QUATRE-VINGT DIX-NEUF EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES), portant intérêts au taux de 5,60 % l’an sur 7291,19 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 26 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] HOTEL DE VILLE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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