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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 juin 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRH2
==============
Ordonnance n°
du 16 Juin 2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRH2
==============
[E] [D]
C/
Compagnie d’assurance MAAF, Société SOCIETE DAUVILLIER
MI :25/00178
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Marie-Pierre LEFOUR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
16 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le 23 Décembre 1945 à TOURCOING (59200), demeurant 22 rue de la Forte Maison – 28300 SAINT PREST
représenté par Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Société SOCIETE DAUVILLIER, dont le siège social est sis 2, Rue Du Petit Réau – 28300 LÈVES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] a mandaté la société Dauvillier, assurée auprès de la compagnie d’assurance MAAF en responsabilité décennale, pour la réalisation de travaux sur la terrasse arrière de sa maison d’habitation, située 22 rue de la Forte Maison à Saint Prest (28).
Le 13 mai 2014, la société Dauvillier a établi un devis d’un montant de 13 926,22 euros TTC pour la réalisation de ces travaux, que M. [D] a accepté le 6 septembre 2014.
Le 28 avril 2015, la société Dauvillier a adressé sa facture de 13 663,52 euros TTC à M. [D].
Le demandeur soutient qu’en décembre 2017, des infiltrations sont apparues dans le mur de façade et la société Dauvillier est intervenue à de nombreuses reprises pour remédier à ces désordres.
Le 2 avril 2020, face à la persistance de ces désordres, un nouveau devis d’un montant de 1679,58 euros a été établi pour la pose de plinthes au bas des murs de la terrasse et le long du caniveau. Ces travaux ont été réalisés en septembre 2020 mais selon le demandeur les désordres ont perduré.
Il soutient encore que le 28 juillet 2023, une fuite d’eau est apparue au niveau du plafond du bureau. Le 9 août 2023, un compte rendu de recherche de fuite de la société Résilians a mis en évidence un défaut d’étanchéité au niveau de plusieurs collages sur les raccords des caniveaux de la terrasse.
Le 27 septembre 2023, un rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet Saretec a relevé que les infiltrations dans le bureau, situé sous la terrasse, et les désordres sur le mur-façade provenaient du défaut d’étanchéité du caniveau de la terrasse. L’expert a estimé les travaux de réparations du faux-plafond et du mur de façade entre 971,35 euros et 1 971,25 euros.
Le 20 décembre 2023, la société Dauvillier a repris tous les joints des caniveaux.
Le 24 janvier 2024, par courrier, M. [D] a informé que la fuite persistait dans son bureau.
Le 30 décembre 2024, un rapport d’expertise amiable contradictoire, établi par la société Polyexpert Construction, mandatée par la MAAF, a conclu à l’absence de traitement de l’étanchéité de la dalle de la terrasse avant application du carrelage.
Le 15 janvier 2025, la MAAF a informé M. [D] par courrier que la responsabilité de la société Dauvillier ne pouvait être engagée.
Le 20 mars 2025, un dégât des eaux a de nouveau été constaté dans la chambre au-dessus du bureau.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 18 et 25 avril 2025, M. [D] a fait assigner la société Dauvillier et la compagnie d’assurance MAAF devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, M. [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La compagnie d’assurance MAAF, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société Dauvillier, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [D] verse aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire du 27 septembre 2023, établi par le cabinet Saretec, qui constate que les infiltrations dans le bureau, situé sous la terrasse, et les désordres sur le mur-façade proviennent du défaut d’étanchéité du caniveau de la terrasse.
Le demandeur produit également un rapport d’expertise amiable contradictoire du 30 décembre 2024, établi par la société Polyexpert Construction mandatée par la MAAF, constatant l’absence de traitement de l’étanchéité de la dalle de la terrasse.
Ces rapports d’expertise amiable, outre la production du compte rendu de recherche de fuite de la société Résilians relevant un défaut d’étanchéité au niveau des caniveaux de la terrasse, de nombreuses photographies et courriers attestant des infiltrations dès 2017, ainsi que les multiples interventions de reprise des travaux par la société Dauvillier pour tenter de remédier à ces infiltrations, rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et sont un commencement de preuve.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise de M. [D], comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [D].
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). M. [D] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie Giloppe, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [S] [M], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com, qui aura pour mission de:
*Se rendre sur les lieux, 22 rue de la Forte Maison à Saint Prest (28), se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Etablir la date de réception des travaux ou de prise de possession en indiquant les réserves émises et les travaux entrepris ;
*Décrire l’immeuble concerné et dire s’il est affecté des désordres allégués, dans l’affirmative dire si ces désordres étaient ou non apparents à la date de réception des travaux ou de prise de possession et dans ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves et en tout état de cause dire à quelle date ils se sont révélés ;
*Décrire le siège, la nature et l’importance des dommages en indiquant notamment s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage ;
*Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériau ou d’un souci d’économie excessif ;
*Décrire les travaux de reprise à entreprendre, en chiffrer le coût, et en indiquer la durée prévisible d’exécution ;
*De manière générales faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [E] [D] d’une avance de 3 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
– dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente décision,
– obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
– entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [C] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Elodie GILOPPE
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