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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 10 avr. 2026, n° 22/12854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/12854 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXR6Y
N° PARQUET : 22-1159
N° MINUTE :
Assignation du :
12 octobre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q]
Chez [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #28,
et par Maître Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire 579
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 10/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/12854
COMPOSITION DU TRIBUNAL
0Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 octobre 2022 par M. [F] [Q] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [Q] notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 février 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [Q], se disant né le 25 janvier 1996 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [H] [Q], a bénéficié de l’effet collectif attaché au décret de réintégration du 30 décembre 1968 de son propre père, [L] [K].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 mai 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [F] [Q], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, M. [F] [Q] produit trois copies, délivrées respectivement le 21 juin 2022, le 25 juillet 2023 et le 3 août 2023, de son acte de naissance (pièces n°2, 9 à 11 du demandeur).
Le ministère public relève à juste titre qu’aucune des copies de l’acte de naissance du demandeur ne mentionne la profession des parents. Il fait valoir qu’il s’agit d’une mention exigée par la législation algérienne relative à l’état civil et que des mentions préimprimées à renseigner sont prévues à cet effet.
En réponse, le demandeur allègue, sans en justifier, qu’il est très fréquent que la profession des parents ne soit pas renseignée dans les formulaires, qu’en l’espèce, l’espace dédié a été rayé ce qui signifie que la profession des parents au moment de la naissance de leur enfant était inconnue ou qu’ils étaient sans profession, et qu’en tout état de cause, l’absence de cette mention non essentielle ne saurait priver l’acte de toute force probante.
Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 n°70-20 relative à l’état civil, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Faute de comporter les mentions obligatoires relatives à la profession des parents prévues par le texte susmentionné, et le demandeur ne justifiant ni de l’usage qu’il invoque ni du caractère non substantiel de ces mentions, l’acte de naissance de M. [F] [Q] est dépourvu de toute force probante en application de l’article 47 du code civil.
Décision du 10/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/12854
Partant, le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
A titre surabondant, le tribunal relève que l’acte de naissance du père revendiqué par le demandeur est produit en simple photocopie, dès lors dépourvue de garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, de toute force probante, de sorte que le demandeur ne justifie pas non plus d’un état civil fiable et certain pour M. [H] [Q] (pièce n°6 du demandeur).
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [Q] de sa demande tendant à voir déclarer, dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [Q] de sa demande tendant à voir déclarer, dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [Q], se disant né le 25 janvier 1996 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [Q] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 avril 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens C. Ballot-Desproges
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