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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 31 mars 2026, n° 25/07413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 25/07413 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26A4
Jugement du 31 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [W] [E], M. [H] [E], Mme [U] [E]
C/
Mme [G] [Z] [A] [R]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 1919
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 31 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025 et que la cause a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des articles 799 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, les avocats ayant été invités à déposer leur dossier au greffe au plus tard le 27 janvier 2026 ;
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [W] [B] veuve [E]
née le 25 Avril 1945 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [E]
né le 14 Septembre 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [E]
née le 01 Septembre 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [G] [Z] [A] [R]
née le 06 Septembre 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, [W] [B] veuve [E], [H] [E] et [U] [E] (ci-après les consorts [E]) ont fait assigner [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et 1304 du code civil, aux fins de voir :
Condamner [G] [R] à leur payer la somme de 28 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, en ce y compris 12 000 euros séquestrés à l’étude de Me [L] [M], outre intérêts à compter du 18 décembre 2024 ;
Ordonner à Me [L] [M] de leur remettre la somme de 12 000 euros séquestrée en son étude ;
Condamner [G] [R] à leur payer le solde soit 16 500 euros ;
Condamner [G] [R] à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] exposent avoir conclu avec [G] [R], par acte notarié du 9 octobre 2024, une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 5], par devant Maître [M] et Maître [J] [F] ; que cette promesse, expirant le 10 janvier 2025, était soumise aux conditions suspensives suivantes :
— la vente par la bénéficiaire d’un bien immobilier lui appartenant, cette vente étant intervenue le 30 octobre 2024 ;
— l’obtention par la bénéficiaire d’un prêt, d’un montant maximal de 100 000 €, d’une durée maximale de 10 ans et d’un taux nominal d’intérêt maximal de 3,80% l’an, au plus tard le 12 décembre 2024 ;
qu’une indemnité d’immobilisation de 28 500€ était prévue, de même qu’un séquestre de 14 250€ entre les mains de Maître [M], sur laquelle seule la somme de 12000€ étant effectivement versée ; qu’en l’absence de retour de la bénéficiaire quant à l’obtention du prêt, Me [M] lui adressait le 18 décembre 2024 une mise en demeure de procéder au versement complémentaire de l’acompte, de justifier de la réalisation de la condition suspensive de prêt et de réitérer la promesse de vente au plus tard le 10 janvier 2025 ; que la bénéficiaire ne s’exécutait pas et son notaire informait les promettants que [G] [R] lui avait indiqué avoir perdu son emploi et ne pas pouvoir obtenir de prêt, sans toutefois fournir aucun justificatif ; que la vente n’était pas réitérée.
[G] [R], assignée à étude par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025, pour que l’affaire soit fixée à l’audience de dépôt de dossiers du 27 janvier 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1124 du même code précise que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
En application de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
L’article 1304-6 du même code prévoit que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
En l’espèce, les consorts [E] se sont engagés par promesse unilatérale de vente du 9 octobre 2024 à vendre à [G] [R] un bien immobilier avant le 10 janvier 2025.
Cette promesse de vente était soumise notamment à la condition suspensive particulière suivante :
Ainsi, la promesse de vente a été consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par le bénéficiaire au plus tard le 12 décembre 2024.
Or, il est constant que l’acquéreur doit respecter les délais prévus dans la promesse ainsi que les obligations de la demande de prêt prévues dans la promesse. La preuve lui incombe de ce qu’il a déposé une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles. A défaut d’une demande de prêt correspondant aux stipulations de la promesse de vente, la condition suspensive tenant à l’obtention du prêt est réputée accomplie en application de l’article 1304-3 du code civil repris dans l’acte.
Or, [G] [R] n’a justifié d’aucune demande de prêt, n’ayant manifestement pas sollicité d’établissement bancaire compte tenu du changement de sa situation personnelle, dont elle n’a pas plus justifié, ce malgré une mise en demeure lui ayant été adressée en ce sens le 18 décembre 2024.
De surcroît, la promesse de vente prévoit également une indemnité d’immobilisation dans ces termes :
Il est constant que [G] [R] a versé sur un compte séquestre en la comptabilité du notaire la somme de 12 000 euros à titre de dépôt de garantie.
En l’absence de levée de l’option par la bénéficiaire dans les délais prévus à la promesse, [G] [R] sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 28 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, à charge pour le notaire séquestre de remettre aux consorts [E] la somme de 12 000 euros versée à titre de dépôt de garantie sur présentation du jugement à intervenir, [G] [R] étant condamnée à payer entre les mains des consorts [E] la somme de 16 500 euros correspondant au surplus de l’indemnité d’immobilisation.
La somme de 16 500 euros étant due au plus tard dans le délai de 8 jours à l’expiration du délai offert au bénéficiaire pour lever l’option (15 janvier 2025), elle ne peut produire intérêt qu’à compter du 24 janvier 2025, et non à compter du 18 décembre 2024 -date de la mise en demeure- comme sollicité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [G] [R] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [E] à hauteur de 1 000 euros, somme que [G] [R] sera condamnée à leur payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne [G] [R] à verser à [W] [B] veuve [E], [H] [E] et [U] [E] l’indemnité d’immobilisation de 28 500 euros ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter 24 janvier 2025 ;
Ordonne la restitution par Maître [L] [M], notaire, à [W] [B] veuve [E], [H] [E] et [U] [E] de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 12 000 euros séquestrée entre ses mains, sur présentation du présent jugement ;
Condamne [G] [R] à payer le surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 16 500 euros, à [W] [B] veuve [E], [H] [E] et [U] [E] ;
Condamne [G] [R] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [G] [R] à payer à [W] [B] veuve [E], [H] [E] et [U] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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