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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 5 juin 2025, n° 24/08768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/08768 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZE6
N° de MINUTE : 25/00396
S.A. CREDIT MUTUEL CAUTION HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°807 823 174,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas SIDIER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R047
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me William HABA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre réceptionnée le 29 mars 2019 et acceptée le 10 avril 2019, la Caisse de crédit mutuel de la Dhuys a consenti à M. [G] [M] un prêt immobilier n° 10278 06137 00021700102 d’un montant de 89 962 euros au taux de 1,55 % remboursable en 240 échéances.
Selon acte du 26 mars 2019 la SA Crédit mutuel caution habitat s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Selon avenant du 17 mai 2020, la durée du prêt a été augmentée de 3 mois, M. [Z] ayant sollicité la suspension du remboursement des échéances des mois de mai à juillet 2020.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023 avec avis de réception retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la caution a mis en demeure M. [M] de payer à la banque la somme de 1 084,42 euros au titre des échéances impayées des mois de septembre à novembre 2023. Elle l’a également informé qu’à défaut elle payerait les sommes sollicitées par la banque.
La caution a réitéré sa demande dans les mêmes formes par courriers recommandés des 22 janvier et 24 avril 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 29 avril 2024, la banque a mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de 1 994,83 euros sous trente jours. Elle l’a également informé qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 17 juin 2024, la banque a notifié à M. [M] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 78 694,43 euros avant le 13 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 17 juin 2024 la caution a invité M. [M] a payé la somme précitée à la banque à défaut de quoi elle la réglerait.
Le 26 juillet 2024 la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la caution de la somme de 73 721,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la SA Crédit mutuel caution habitat a fait assigner M. [G] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la société Crédit mutuel caution habitat demande au tribunal de :
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 73 721,69 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l’an à compter du 26 juillet 2024 au titre du remboursement du solde du prêt n° 10278 06137 00021700102,
— débouter M. [M] de ses demandes en ce compris de sa demande de délais de paiement,
— à titre subsidiaire,
subordonner l’octroi de délais de paiement à la justification par M. [M] de la mise en vente des biens immobiliers dont il est propriétaire par la production de mandats de vente,limiter les délais de paiement à une durée maximale de 12 mois,dire que toute vente de l’un des biens immobiliers entraînera la caducité du moratoire accordé et la nécessité pour ce dernier de procéder au règlement de sa dette à son égard dans le cadre de la distribution du prix de vente et sans pouvoir se prévaloir de ladite décision de report,- condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, M. [M] demande au tribunal de :
À titre principal
— juger que la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 10 avril 2019 est abusive,
— déclarer non écrite la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 10 avril 2019,
— prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée en l’absence d’une déchéance du terme,
— débouter la société Crédit mutuel caution habitat de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la reprise du prêt selon les échéances convenues,
À plus titre subsidiaire
— juger que le prêteur de deniers ne justifie pas de la consultation du fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, ni de la satisfaction à l’obligation d’information précontractuelle à son égard,
— déchoir le prêteur de deniers du droit à l’intégralité des intérêts, frais et accessoires ainsi que de l’indemnité contractuelle,
— cantonner la créance de la société Crédit mutuel caution habitat à la somme de 49 862,64 euros après déduction des intérêts et de l’indemnité légale,
— rejeter toutes les demandes de capitalisation des intérêts au taux légal ou conventionnel,
En toute hypothèse
— lui accorder les plus larges délais de paiement à hauteur de 300 euros par échéance mensuelle,
— débouter la société Crédit mutuel caution habitat de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Crédit mutuel caution habitat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Crédit mutuel caution habitat aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La société Crédit mutuel caution habitat exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, M. [M] n’est pas fondé à lui opposer le manquement de la banque aux dispositions des articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation ni même le caractère abusif de la déchéance du terme. En effet, la caution ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre du prêteur.
En tout état de cause, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir du caractère abusif de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations. Il s’en déduit que l’irrégularité de déchéance du terme à l’égard du débiteur ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel.
Au surplus, force est de constater que la banque a laissé un délai de 30 jours entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions M. [G] [M] sera débouté de ses demandes tendant à :
— voir déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt immobilier n° 10278 06137 00021700102
— prononcer la nullité l’assignation,
— déchoir le prêteur de deniers du droit à l’intégralité des intérêts, frais et accessoires ainsi que de l’indemnité contractuelle
— cantonner la créance de la société Crédit mutuel caution habitat à la somme de 49 862,64 euros après déduction des intérêts et de l’indemnité légale.
La société Crédit mutuel caution habitat, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
La société Crédit mutuel caution habitat justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 73 721,69 euros le 26 juillet 2024.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la caution à la banque, soit le 26 juillet 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence M.[M], sera condamné à payer à la société Crédit mutuel caution habitat la somme de 73 721,69 euros.
Le contrat de cautionnement stipulant un intérêt conventionnel identique à celui du prêt, cette somme portera intérêt au taux de 1,55 % à compter du 26 juillet 2024.
La capitatisation des intérêts n’est pas sollicitée par la banque, contrairement à ce qui est soutenu par M. [M].
2. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [M] verse aux débats son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 établi en 2024 duquel il ressort qu’il perçoit des salaires annuels pour la somme de 15 319 euros et d’autres revenus non identifiés pour la somme de 13 307 euros. Sa conjointe n’a déclaré aucun revenu et ils ont un enfant à charge.
La caution justifie également que M. [M] est propriétaire des lots de copropriété n° 11, 12, 15 et 16 dans un immeuble situés [Adresse 1] à [Localité 7], à savoir deux logements achetés respectivement 93 000 et 84 000 euros en 2019.
M. [M] produit aussi une quittance de loyer démontrant qu’il assume une charge de loyer de 1 801,43 euros par mois pour un appartement situé aux [Adresse 8].
Il ressort enfin du « relevé des échéances en retard » et du tableau d’amortissement produits par la caution que M. [M] a effectué des paiements partiels jusqu’au mois d’avril 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 18 mois lui permettant de vendre l’un de ses immeubles, qui ne constitue pas sa résidence principale sans qu’il ne soit nécessaire de conditionner ces délais à la justification de la mise en vente effective des biens. Au regard de la situation financière de M. [M], les échéances mensuelles seront fixées à 300 euros.
En cas de vente par M. [M] de l’un des immeubles dont il est propriétaire, l’ensemble des sommes due à la caution redeviendra immédiatement exigible.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Crédit mutuel caution habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire, et notamment l’octroi de délai de paiement, n’implique pas de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [G] [M] de ses demandes tendant à voir déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt immobilier n° 10278 06137 00021700102 et prononcer la nullité de l’assignation ;
DÉBOUTE M. [G] [M] de ses demandes tendant déchoir le prêteur de deniers du droit à l’intégralité des intérêts, frais et accessoires ainsi que de l’indemnité contractuelle et à cantonner la créance de la société Crédit mutuel caution habitat à la somme de 49 862,64 euros après déduction des intérêts et de l’indemnité légale ;
CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la SA Crédit mutuel caution habitat la somme de 73 721,69 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,55 % à compter du 26 juillet 2024 ;
AUTORISE M. [G] [M] à s’acquitter de sa dette au moyen de 17 mensualités de 300 euros chacune, la 18è soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant due redeviendra immédiatement exigible ;
DIT qu’en cas de vente par M. [M] de l’un des lots de copropriété n° 11, 12, 15 et 16 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] dont il est propriétaire, la totalité des sommes restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la SA Crédit mutuel caution habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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