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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 21 janv. 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C566C 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [B] [R] muni d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 17 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 21/01/2026 :
Exécutoire à HLM D’ARMORIQUE
Copie à [L] [G] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, La SA d’HLM d’ARMORIQUE a consenti à monsieur [L] [G], la location d’un appartement à usage d’habitation avec jardin et stationnement, sis [Adresse 1], à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 514,53 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 octobre 2025, La SA d’HLM d’ARMORIQUE a fait assigner monsieur [L] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de LORIENT.
La SA [Adresse 4] demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de monsieur [L] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dire que faute de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec le concours de la force publique.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé subissant les augmentations légales, charges comprises.
Condamner monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 1774,94 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 900 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner monsieur [L] [G] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions La SA d’HLM d’ARMORIQUE expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [L] [G] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 21 juillet 2025, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience La SA d'[Adresse 5] actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 2223,41 euros.
Monsieur [L] [G], non assigné à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représenté.
Il n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, La SA d’HLM d’ARMORIQUE déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant avoir déja procédé à 8 procédures de recouvrement, n’avoir pas eu de réponse sur ses demandes relatives à l’assurance habitation et à l’enquête obligatoire mais ne pas avoir appliqué de pénalité, que monsieur [L] [V] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, La SA [Adresse 4] a consenti à monsieur [L] [G], la location d’un appartement avec jardin et stationnement à usage d’habitation, sis [Adresse 1], à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 514,53 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 octobre 2025, La SA d’HLM d’ARMORIQUE a fait assigner monsieur [L] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de LORIENT.
La SA d’HLM d’ARMORIQUE demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de monsieur [L] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dire que faute de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec le concours de la force publique.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé subissant les augmentations légales, charges comprises.
Condamner monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 1774,94 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de gestion.
Condamner monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 900 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner monsieur [L] [G] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions La SA d'[Adresse 5] expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [L] [G] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 21 juillet 2025, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience La SA d’HLM d’ARMORIQUE actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 2223,41 euros.
Monsieur [L] [G], non assigné à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représenté.
Il n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, La SA d'[Adresse 5] déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant avoir déja procédé à 8 procédures de recouvrement, n’avoir pas eu de réponse sur ses demandes relatives à l’assurance habitation et à l’enquête obligatoire mais ne pas avoir appliqué de pénalité, que monsieur [L] [V] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA d’HLM d’ARMORIQUE réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 2303,28 Euros à la date du 27 décembre 2025 (mois de novembre 2025 inclus).
Il convient de noter que le décompte locatif présenté par le bailleur présente un solde débiteur d’un montant de 2303, 28 euros, cependant à l’audience le bailleur réclame la somme de 2223,41 euros. Cette somme sera donc retenue.
Total dû : 2223,41 Euros
Monsieur [L] [G] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [L] [G] à payer à La SA [Adresse 4] la somme de 2223,41 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 27 décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 27 janvier 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que monsieur [L] [G] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois et qu’il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à monsieur [L] [G] le 21 juillet 2025.
Il n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA d’HLM d’ARMORIQUE à la date du 21 septembre 2025.
Sur la demande d’expulsion :
Monsieur [L] [G] étant sans droit ni titre, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle révisable selon la legislation en vigueur de 514,53 euros charges comprises, à compter de la date précitéée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le bailleur :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard. En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par La SA d'[Adresse 5].
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Les dispositions l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécutionportant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mise en oeuvre sous le contrôle du Juge de l’Exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter La SA d’HLM d’ARMORIQUE de demande portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [L] [G] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de La [Adresse 7] ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [L] [G] à payer à La SA d’HLM d’ARMORIQUE la somme de DEUX MILLE DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS et QUARANTE -UN CENTIMES (2223,41 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 27 décembre 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 27 janvier 2026.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA d’HLM d’ARMORIQUE à la date du 21 septembre 2025.
Dit que l’expulsion de monsieur [L] [G] et de tous occupants de son chef pourrea être poursuivie, en tant que besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un delai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute La SA d'[Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute La SA d’HLM d’ARMORIQUE de sa demande portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [L] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne monsieur [L] [G] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 27 octobre 2025, à la somme de SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES (79,87 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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