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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 févr. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAPP /
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAPP
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 26/00016
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. [26] (CU2108-00291)
[Adresse 88]
représentée par son gérant M. [B] [T]
assisté de Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [W] [D] [R]
né le 11 Août 1971 à [Localité 71]
[Adresse 31]
comparant en personne
assisté de Mme [U] de la [65] (Mandataire)
Société [75] (facture 390)
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [44] (24A0683691)
[Adresse 80]
non comparante, ni représentée
Société [41] (29118868)
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [83] (108951375)
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [77] ([72] [Localité 60] LE 06/07/21)
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [68] (30212869 5)
[Adresse 28]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [36] (facture)
[Adresse 58]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAPP /
Société [33]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [47] (Fa00000023)
[Adresse 74]
non comparante, ni représentée
Société [64] (facture 2021-12-100)
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [82] (T12664105)
[Adresse 53]
non comparante, ni représentée
S.C.P. GEYELIN BOUFFORT (21027274)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [87]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [A] [39] (21030175)
[Adresse 90]
non comparante, ni représentée
Société [52] SARL [62] (906555)
[Adresse 66]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. [67] (factures)
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [69] CHEZ [48] (5059157714, etc)
[Adresse 73]
non comparante, ni représentée
Société [79] CHEZ [81] (0030777787)
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [32] (903568)
[Adresse 89]
non comparante, ni représentée
[86] (Z2968758990002)
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [42] (facture 20210385)
[Adresse 76]
non comparante, ni représentée
[85] (amendes)
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[84] [Localité 61] [34] (soins)
INTERHISPITALIER, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [G] (facture 13/03/2021)
[Adresse 59], non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [Y] (factures)
[Adresse 57]
non comparant, ni représenté
[Adresse 55] (22R001)
A l’attention de Mme [Z] [N]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [X] ([P])
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [38] (2022/000173)
[Adresse 56]
non comparante, ni représentée
Société [43] (factures)
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [30] (-, 023310177)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [51] (20100342)
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [37] (6019420506)
Chez [49]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [29] ([40]) (2020450332980312 oney 6920527)
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [54] (02010015)
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [63] ([45]) (0771293U024)
M. [K] [E], [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [70] (730705574 huissier, [Numéro identifiant 1])
Chez [50]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 46] (soins)
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2025, M. [V] [R], sous curatelle renforcée exercée par la [65] depuis le 3 juin 2024, a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 46] d’une demande tendant à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
Par décision du 20 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par courrier envoyé le 16 juin 2025, la société [27] a formé une contestation contre cette décision qui lui a été notifiée le 2 juin 2025, en soulevant la mauvaise foi du débiteur, caractérisée selon elle par le fait que :
— M. [V] [R] a eu recours à ses services aux fins de vente et d’installation de caméras de surveillance des animaux qu’il recueille et au regard de la nature et de l’ampleur de cette activité, cette dernière peut être qualifiée d’exploitation professionnelle non déclarée, dès lors incompatible avec la procédure de surendettement réservée aux particuliers,
— elle lui loue par ailleurs un ordinateur que le débiteur utilise pour organiser ses activités régulières et fréquentes sur des vides-greniers, brocantes et marchés de seconde main, laissant supposer une activité de revente professionnelle déguisée dont les revenus générés ne sont pas pris en compte pour apprécier sa situation économique réelle,
— le débiteur a commandé l’ensemble des équipements en sachant qu’il ne pourrait en honorer le paiement, organisant dès lors volontairement son insolvabilité.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 8 janvier 2026.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, l’Urssaf et les mandataires de la société [52] et de la [78] ont rappelé le montant de leurs créances. La trésorerie du centre hospitalier universitaire de [Localité 61] a indiqué que la dette détenue à son égard était soldée.
À l’audience, la société [27], représentée par son gérant lui-même assisté d’un conseil, confirme les termes de sa contestation. Elle soutient que le débiteur détenait de nombreuses dettes avant de faire appel à ses services le 23 novembre 2021, qu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement après avoir aggravé sa situation, qu’il a rendu le matériel en mauvais état et qu’elle a obtenu un titre exécutoire en 2023, démontrant sa négligence et partant, sa mauvaise foi.
M. [V] [R], assisté de sa curatrice, indique qu’il a utilisé le matériel de la créancière dans le cadre de l’accueil d’animaux maltraités à son domicile, qu’il percevait alors une pension d’invalidité et qu’il pensait pouvoir honorer le paiement de la facture à compter de la reprise d’une activité professionnelle, même s’il avait déjà des dettes non honorées qu’il explique par le décès de ses parents et un séjour en détention. Il précise qu’il souffre de la maladie de Parkinson et d’une tumeur l’empêchant de travailler et occasionnant la perception de l’allocation aux adultes handicapés. Il confirme qu’il vend des objets dans des brocantes, mais mentionne que ces objets lui sont confiés par des amis auxquels il reverse une part du fruit de la vente, estimant la somme perçue sur une année à un total d’environ 1 500 euros.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la société [27] a reçu notification de la décision de la commission le 2 juin 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 juin 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [V] [R] a déclaré quarante-deux créanciers, que son endettement total s’élève à 48 680,85 euros et que 58 % du total de ses dettes concernent des services.
S’il a fait état de difficultés de paiement en raison du décès de ses parents et d’une incarcération, il n’explique pas le lien entre ces événements et son recours massif à ces services, qui concernent notamment la gestion de ses animaux ou par exemple, la presse.
En outre, il a admis lors des débats qu’il avait contracté avec le créancier contestant en comptant sur la reprise prochaine d’une activité professionnelle pour honorer la facture, qu’il était en réalité déjà invalide et qu’il se savait alors en grandes difficultés financières.
L’ensemble de ces éléments démontre que le débiteur a pris l’habitude d’engager des dépenses non liées à des circonstances insurmontables en sachant qu’il ne pourrait y faire face, établissant la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Dans ces conditions, l’absence de bonne foi est caractérisée et il convient de déclarer la demande de M. [V] [R] tendant à un nouvel examen de sa situation irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [27] formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 46] du 20 mai 2025 déclarant M. [V] [R] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [V] [R] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [V] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 46] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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