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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F5JB
==============
Jugement n°
du 07 Mars 2025
Recours N° RG 23/00018 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F5JB
==============
[5]
C/
[J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[5]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[J] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
07 Mars 2025
DEMANDERESSE :
[5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [W], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : PIERRE GAULARD
Assesseur salarié : BEATRICE EMILE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20 janvier 2023, la [6] a délivré à l’encontre de M. [J] [R], exploitant agricole, une contrainte portant sur la somme de 9.634,97 euros au titre des cotisations et contributions des années 2020 et 2021.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2023, M. [J] [R] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 09 février 2024, a été renvoyée à l’audience du 07 février 2025.
A l’audience, M. [J] [R] a maintenu son opposition.
Il a indiqué qu’il ne conteste pas les sommes réclamées. Il ne sollicite plus de remise gracieuse des cotisations et contributions sociales.
La [6] a demandé au tribunal de débouter le requérant de son recours, de valider la contrainte à hauteur de la somme régularisée de 4.214,57 euros, de condamner reconventionnellement le requérant à lui payer cette somme, et de le condamner à payer les frais de signification de la contrainte.
Elle rappelle que M. [J] [R] est chef d’exploitation et qu’à ce titre, il est redevable au visa des articles L.722-1 et L.722-2 du code rural et de la pêche maritime, de cotisations personnelles. Elle indique qu’en décembre 2024, le requérant leur a transmis la déclaration de ressources de l’année 2020 et qu’ainsi les contributions et cotisations sociales ont été régularisées.
La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte émise le 29 décembre 2022
1.1. Sur les cotisations et contributions sociales pour l’année 2020
En application de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées notamment dans les exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration.
Aux termes de l’article L.722-2 du même code, sont considérés comme travaux agricoles : 1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents ; 2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution des travaux précédents.
En l’espèce, il est constant que M. [J] [R] exerce une activité d’aménagement du paysage en qualité de chef d’exploitation.
Il est par conséquent redevable, à ce titre, de cotisations personnelles en application des dispositions précitées.
Il ne conteste pas le montant des cotisations réclamées par la mutualité sociale agricole [3].
Par conséquent, il sera condamné à payer à cet organisme la somme de 1.700, 77 euros au titre des cotisations pour l’année 2020.
1.2. Sur les cotisations et contributions sociales pour l’année 2021
En application de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées notamment dans les exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration.
Aux termes de l’article L.722-2 du même code, sont considérés comme travaux agricoles : 1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents ; 2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution des travaux précédents.
Selon l’article L.731-10-1 du code précité, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
En l’espèce, il est constant que M. [J] [R] a cessé son activité d’exploitant agricole le 01 décembre 2022 à effet au 31 décembre 2021.
Il est donc redevable des cotisations de l’année 2021 ce qu’il ne conteste plus.
Par conséquent, il sera condamné à payer à la [6] la somme de 2.756,20 euros au titre des cotisations pour l’année 2021.
La somme totale due s’élève donc à 4.456, 97 euros. Cependant, la [6] reclame la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 4.214,57. En conséquence, la contrainte n°CT22015 sera validée à hauteur de ce montant.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, M. [J] [R], succombant à son opposition à contrainte, sera condamnée à régler les frais de signification de 73,88 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [R] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [J] [R] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte n°CT22015 à hauteur de la somme réclamée de QUATRE MILLE DEUX CENT QUATORZE euros et CINQUANTE-SEPT centimes (4.214,57 euros) ;
CONDAMNE M. [J] [R] à régler à la [6] la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT QUATORZE et CINQUANTE-SEPT centimes (4.214,57 euros) ; au titre des cotisations personnelles dues pour les années 2020 et 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [R] à régler à la [6] la somme de SOIXANTE-TREIZE euros et QUATRE-VINGT-HUIT centimes (73,88 euros).
CONDAMNE M. [J] [R] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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