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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 juin 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRGE
==============
ordonnance N°
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRGE
==============
[H] [P] épouse [U], [X] [U]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur responsabilité décennale de la SARL [J] CONSTRUCTIONS, S.A. MMA IARD, intervenant volontaire, S.A.R.L. [J] CONSTRUCTIONS
MI: 23/00327
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Marie-Pierre LEFOUR
Copie certifiée conforme
délivrée le
à
Régie
Contrôle des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
02 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [P] épouse [U]
née le 16 Avril 1992 à NOGENT LE ROI (28210), demeurant 3 rue de la fontaine – 28400 COUDRECEAU
représentée par Me Sandrine MARTIN SOL, membre de la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
Monsieur [X] [U]
né le 25 Août 1986 à TREMBLAY LES GONESSE (93410), demeurant 3 rue de la fontaine – 28400 COUDRECEAU
représentée par Me Sandrine MARTIN SOL, membre de la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur responsabilité décennale de la SARL [J] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Marie-Pierre LEFOUR, membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, postulant, et de la SELARL RODIER & HODE, plaidant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par Me Marie-Pierre LEFOUR, membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29, postulant, et de la SELARL RODIER & HODE, plaidant
S.A.R.L. [J] CONSTRUCTIONS ( rcs n° 310 668 157), dont le siège social est sis 10 rue de la Minetière Condeau – 61110 SABLONS SUR HUISNE
représentée par Me Laure STACOFFE, membre de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37, postulant et de Me Hervé CHAUVEAU, demeurant 14, Rue des Ridelleries – 53000 LAVAL, avocat au barreau de LAVAL, plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 7 avril 2025, Mme [H] [P] épouse [U] et M. [X] [C] ont demandé la rectification de l’ordonnance du 6 janvier 2025 (RG 24/00724 – Minute 23/327), faisant valoir que celle-ci est entachée d’une erreur matérielle portant en sa page 1 en ce qu’une des défenderesses, la société [J] Constructions, est manquante.
Les époux [U] ont également présenté une requête en omission de statuer affectant l’ordonnance en ce que le juge a omis de statuer sur leur demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SA MMA Iard et de la société [J] Constructions.
A l’audience du 12 mai 2025, les époux [U] représentés par leur Conseil maintiennent leurs demandes.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, représentées par leurs conseils, s’en rapportent.
La société [J] Constructions, régulièrement convoquée, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la rectification d’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 6 janvier 2025 que les époux [U] ont fait assigner la société [J] Constructions et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, et que celle-ci est entachée d’une erreur matérielle portant en sa page 1 en ce qu’une des défenderesses, la société [J] Constructions, est manquante.
Il convient de faire droit à la requête et de rectifier l’ordonnance du 6 janvier 2025 en ce sens.
Sur l’omission de statuer
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 6 janvier 2025 que les époux [U] ont fait assigner la société [J] Constructions et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance du 8 janvier 2024 et que la SA MMA Iard est intervenue volontairement à l’instance. La société [J] Constructions, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ont émis les protestations et réserves d’usage sur cette demande le jour de l’audience.
Les époux [U], au soutien de leurs demandes, exposaient que des infiltrations avaient été constatées dans la salle de bain de l’immeuble litigieux et qu’elles étaient susceptibles de trouver leur origine dans les travaux réalisés par la société [J] Constructions, assurée par la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Or, il ressort de la décision qu’il a été omis de statuer sur la demande tendant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société [J] Constructions, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, le juge des référés s’étant uniquement prononcé sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire au désordre lié à l’apparition d’infiltrations dans la salle de bain des époux [U].
En conséquence, il convient de réparer l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé et de dire qu’il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune formée par les époux [U] à l’encontre de la société [J] Constructions, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard qui repose sur un motif légitime.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIONS l’ordonnance du 6 janvier 2025 (RG 24/00724 – Minute 23/327), ainsi qu’il suit :
Disons que le paragraphe « Défenderesses » page 1 sera complété comme suit:
« La société [J] CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS d’Alençon, sous le n°310.668.157 dont le siège social est situé 10 rue de la Minetière Condeau – 61110 SABLONS SUR HUISNE, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laure STACOFFE de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de CHARTRES, Vestaire T 29, postulant de Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au Barreau de LAVAL, plaidant. »
RÉPARONS l’omission matérielle affectant l’ordonnance de référé du 6 janvier 2025 (RG 24/00724 – Minute 23/327), et disons qu’il convient de la compléter par les dispositions suivantes :
DÉCLARONS opposables à la société [J] Constructions, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, l’ordonnance de référé du 6 janvier 2025 (RG 24/00724 – Minute 23/327) ;
DÉCLARONS communes et opposables la société [J] Constructions, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard les opérations d’expertise confiées à M. [O] [E] ;
DISONS que Mme [H] [P] épouse [U] et M. [X] [C] communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société [J] Constructions, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
Le reste sans changement ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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