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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 mai 2024, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4L2
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0059
répertoire général n°24/289
E.U.R.L. EDOUARD MATHE, prise en la personne de son mandataire social
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Charlotte PLANTIN de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0201
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. EDOUARD MATHE, prise en la personne de son mandataire social
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Charlotte PLANTIN de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0201
répertoire général n°24/289
S.A.S. AP PREMIUM, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par la S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [N] [G], liquidateur judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2024, Monsieur [M] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, l’EURL EDOUARD MATHE, au visa des articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
A l’appui de sa demande, Monsieur [M] [V] expose que :
le 20 juin 2023, il a acquis auprès de l’EURL EDOUARD MATHE, propriétaire et titulaire de la carte grise, un véhicule de marque FERRARI de type F430 immatriculé [Immatriculation 10], moyennant la somme de 94.985,76 euros TTC ;cette cession est intervenue à la suite d’un contrat de dépôt vente conclu entre la SAS A2P PREMIUM et l’EURL EDOUARD MATHE ;il a découvert plusieurs désordres concernant son véhicule qui ont été constatés lors d’une expertise amiable concluant notamment que «le véhicule ne présente aucun historique et nous émettons des doutes sur le kilométrage de ce dernier ceci ou regard de son état général et usure avancée» ;après une lettre de mise en demeure restée infructueuse, il se voit contraint d’introduire la présente procédure afin qu’une mesure d’expertise technique soit ordonnée contradictoirement et pour que ses conclusions soient opposables à l’EURL EDOUARD MATHE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00205.
Initialement appelée le 19 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024, l’EURL EDOUARD MATHE a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, la SAS A2P PREMIUM représentée par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [N] [G], mandataire liquidateur judiciaire, au visa des articles 66, 325 et 331, aux fins de voir :
juger l’EURL EDOUARD MATHE recevable en sa demande d’intervention forcée formulée à l’encontre de la société A2P PREMIUM, représentée par la SELARL JSA prise en la personne de Maître Aurélie Lecaudey, mandataire liquidateur judiciaire de la société A2P PREMIUM formulée par l’EURL EDOUARD MATHE ;juger bien fondée la demande d’intervention forcée de la société A2P PREMIUM, représentée par la SELARL JSA prise en la personne de Maître Aurélie Lecaudey, mandataire liquidateur judiciaire de la société A2P PREMIUM formulée par l’EURL EDOUARD MATHE ;juger que la société A2P PREMIUM, représentée par la SELARL JSA prise en la personne de Maître Aurélie Lecaudey, mandataire liquidateur judiciaire de la société A2P PREMIUM, devra intervenir à l’instance RG n°24/A0577 pendante devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry entre Monsieur [M] [V] et l’EURL EDOUARD MATHE pour y prendre toutes conclusions qu’elle estimera nécessaire ;prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure pendant devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry sous le numéro de RG 24/A0577 ; réserver les dépens ;prononcer la jonction des deux procédures, au motif qu’il existe un lien suffisant avec la SAS A2P PREMIUM afin que cette dernière soit forcée d’intervenir à l’instance existante entre Monsieur [M] [V] et l’EURL EDOUARD MATHE, le référé-expertise ayant pour objet de déterminer les désordres existant sur le véhicule cédé.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00289.
Les deux affaires ont été appelées utilement à l’audience du 26 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
Monsieur [M] [V], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
L’EURL EDOUARD MATHE, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures, soutenu son acte introductif d’instance et ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, elle sollicite de :
à titre principal : juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de Monsieur [M] [V] à l’encontre de l’EURL EDOUARD MATHE pour défaut de qualité à défendre, au motif que l’EURL EDOUARD MATHE a précédemment cédé le véhicule litigieux à la SAS A2P PREMIUM et n’a pas de relation contractuelle avec Monsieur [M] [V] ;à titre subsidiaire : formant protestations et réserve, d’affiner la mission de l’expert ;en tout état de cause : condamner Monsieur [M] [V] à payer à l’EURL EDOUARD MATHE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, à titre principal, que la demande d’expertise est irrecevable aux motifs que :
elle a cédé, moyennant la somme de 83.102,60 euros, le véhicule litigieux à la société A2P PREMIUM, exerçant sous le nom commercial SIMPLICICAR et un certificat d’immatriculation a été signé avec la mention « vendu le 17/06/2023 à 11h00 » ;ce n’est que postérieurement à cette première cession que la société A2P PREMIUM a cédé le véhicule à Monsieur [M] [V], le 20 juin 2023 ;pourtant, Monsieur [M] [V] l’a assigné en référé expertise à raison de désordres qui affecterait le véhicule alors qu’ils n’ont eu aucun échange et qu’il n’existe entre eux aucun lien contractuel et aucun lien financier, et non la société A2P PREMIUM car cette dernière fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;elle ne dispose donc pas de la qualité de défendre à cette procédure d’expertise de sorte que la demande d’expertise formée par Monsieur [M] [V] sera déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la mission de l’expertise judiciaire soit complétée.
Bien que régulièrement assignée, la SAS A2P PREMIUM, représentée par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [N] [G] mandataire liquidateur judiciaire, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00205 et 24/00289 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro 24/00205.
II.Sur la demande d’expertise
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’EURL EDOUARD MATHE sollicite à titre principal que soient jugées irrecevables les demandes, fins et prétentions de Monsieur [M] [V] à son encontre pour défaut de qualité à défendre, au motif qu’elle a précédemment cédé le véhicule litigieux à la SAS A2P PREMIUM et n’a pas de relation contractuelle avec le demandeur.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’il n’existe entre les parties « aucun échange, aucun lien contractuel, aucun lien financier », la vente n’étant intervenue directement qu’entre Monsieur [M] [V] et la SAS A2P PREMIUM.
Monsieur [M] [V] s’y oppose, justifiant de l’existence d’un contrat de dépôt vente entre la SAS A2P PREMIUM et l’EURL EDOUARD MATHE et du fait que, à supposer que cette dernière n’ait conclu qu’avec la SAS A2P PREMIUM, il n’est pas contestable qu’elle a été préalablement propriétaire du véhicule litigieux.
Or, la circonstance que Monsieur [M] [V] n’ait, le cas échéant, pas acquis le véhicule litigieux auprès de l’EURL EDOUARD MATHE ne prive par cette dernière de la qualité à défendre dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où Monsieur [M] [V] est susceptible d’agir notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés contre son vendeur, mais encore, à l’autre bout de la chaîne, contre le premier vendeur, et contre tout vendeur intermédiaire, ladite garantie se transmettant automatiquement avec la chose, et, il est constant que l’EURL EDOUARD MATHE a été propriétaire du véhicule litigieux.
En tout état de cause, il convient de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer tant sur la réalité des contrats que sur les termes et responsabilités en découlant.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’étendue des contrats et les responsabilités qui en découlent, ces appréciations relevant du juge du fond.
La fin non de recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par l’EURL EDOUARD MATHE sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment de la carte grise du véhicule dont le propriétaire est l’EURL EDOUARD MATHE, du bon de commande du 2 mai 2023, du contrat de dépôt vente du 13 décembre 2022, du rapport d’expertise du 5 janvier 2024 et du courrier de mise en demeure daté du 15 janvier 2024, qui rendent vraisemblable les désordres allégués affectant le véhicule litigieux, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l’EURL EDOUARD MATHE.
De plus, l’EURL EDOUARD MATHE qui verse aux débats l’attestation de Monsieur [F] [T] datée du 2 février 2024, le mandat du 13 décembre 2022,le certificat de cession du véhicule litigieux non signé et non daté, la facture de l’EURL EDOUARD MATHE du 26 juin 2023, et la carte grise barrée « vendu le 17 juin 2023 », justifie d’un motif légitime que soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS A2P PREMIUM représentée par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [N] [G] mandataire liquidateur judiciaire.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [M] [V] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Celle-ci peut cependant évoluer et être modifiée tel qu’il résulte des articles 236 et 279 du code de procédure civile.
Les observations et demandes des parties ont cependant été prises en compte en partie pour fixer la mission de l’expert.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge du demandeur à la mesure d’expertise, Monsieur [M] [V].
En l’absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00205 et 22/00289 sous le numéro 22/00205 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre excipée par la société l’EURL EDOUARD MATHE ;
DONNE ACTE à l’EURL EDOUARD MATHE de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise formée par Monsieur [M] [V] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [E] [U]
expert près la Cour d’appel de Paris
CEREDE [U] EXPERTISES
[Adresse 5]
[Localité 7]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 13]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
1°) Examiner le véhicule litigieux, de marque FERRARI de type F430 immatriculé [Immatriculation 10],
2°) Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents et se faire communiquer par les parties tout document utile à l’accomplissement de sa mission notamment ceux liés à l’entretien du véhicule ;
3°) Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués,
4°) Dans la mesure du possible, rechercher l’origine des désordres,
5°) Dire si les désordres proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toutes autres causes, en recherchant dans la mesure du possible la date de cet événement,
6°) Dire si ces désordres résultent d’un défaut de conception et de construction du véhicule, ou si ces désordres résultent d’un défaut d’entretien régulier du véhicule ou d’un mauvais entretien,
7°) Donner son avis sur l’origine de la panne,
8°) Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons, ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination,
9) Déterminer s’il existe un différentiel au compteur kilométrique entre la remise du véhicule à la société SAS A2P PREMIUM (SIMPLICICAR) et la cession dudit véhicule à Monsieur [M] [V] et, dans l’affirmative, donner son avis sur les raisons de ce différentiel ;
10°) Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
11°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
12°) Faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] ([Courriel 11] / Tél: [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX08]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [V].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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