Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 juin 2025, n° 21/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 21/01942 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KDCW
N° JUGEMENT :
SS/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Société GENERALI BIKE Etablissement secondaire de la SA l’Equité, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 04 mai 2016, Monsieur [R] [U] a conclu, par le biais de la société Xenassur, un contrat avec la compagnie d’assurance Generali Belgium sous le numéro 2037291/06846681 pour assurer sa moto BMW R 1200 GS immatriculée [Immatriculation 4].
Le 03 janvier 2019 vers 22h35, Monsieur [R] [U] a été victime d’un accident de circulation sans tiers impliqué, sur la commune de [Localité 6] (Isère) alors qu’il conduisait sa moto. De nombreux préjudices corporels en ont résulté. Il a été transporté à l’hôpital et hospitalisé.
Une enquête de police a été diligentée.
Selon la prise de sang réalisée le 04 janvier 2019 à 00h30, Monsieur [R] [U] présentait un taux d’alcoolémie de 0,74 g/L.
Le sinistre a été déclaré. Par courrier du 15 février 2019, la compagnie d’assurance Generali Bike rappelait à Monsieur [R] [U] que sa moto n’était pas réparable au vu du montant élevé des réparations (22.984 euros) et lui proposait de l’en indemniser pour la somme de 9.990 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre, sous réserve de l’application des garanties du contrat.
Par courrier du 11 avril 2019, la société Xenassur a notifié à Monsieur [R] [U] la déchéance des garanties autres que la responsabilité civile en raison de son taux d’alcoolémie de 0,74g/L de sang le rendant responsable de l’accident de moto.
Un autre courrier de la société Xenassur du 11 avril 2019 l’a informé de l’absence d’indemnisation au titre du préjudice corporel du fait de l’engagement de sa responsabilité dans l’accident.
En raison de la destruction du véhicule, le contrat d’assurance de Monsieur [R] [U] a été résilié au 04 janvier 2019 d’après le courrier du 08 mars 2019.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 avril 2021, Monsieur [R] [U] a fait assigner la compagnie d’assurance Generali Bike devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir indemniser son préjudice matériel.
Par exploit délivré le 7 septembre 2021, M. [R] [U] a fait assigner la compagnie d’assurance Generali Bike devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à déterminer si le malaise du 03 janvier 2019 résultait ou non d’un accident vasculaire cérébral.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés a déclaré irrecevable la procédure diligentée par Monsieur [R] [U] et renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir devant le juge du fond déjà saisi.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, Monsieur [R] [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’ordonner une mission d’expertise médicale.
Par ordonnance juridictionnelle du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [R] [U] de sa demande d’expertise, relevant notamment que l’évaluation des préjudices par un expert nécessite que soit tranchée, au préalable et au fond, la question du bien-fondé du refus d’indemnisation par la compagnie d’assurance.
Selon jugement du 29 avril 2024, le tribunal a notamment :
— déclaré abusive la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 11 des dispositions générales GB/AM/0129F du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [R] [U] le 04 mai 2016,
— condamné la société GENERALI BIKE à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 8.500 euros au titre de la mobilisation de la garantie « Dommages Tous Accidents » pour le préjudice matériel résultant du sinistre survenu le 03 janvier 2019,
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [R] [U] au contradictoire de la société GENERALI BIKE,
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [R] [U] demande au tribunal de :
— rejeter les conclusions expertales du Docteur [D] [N],
— fixer les consolidation de Monsieur [R] [U] au dernier bilan radiologique du 02 mars 2021,
— fixer les préjudices de Monsieur [R] [U] à la somme globale de 142 987 € (outre mémoire) se décomposant comme suit :
o Le déficit fonctionnel permanent à 25 % et le déficit fonctionnel partiel à 8 %, soit au total 33 % : 78.870 €
o Le déficit fonctionnel temporaire :
— total pour la période du 03 janvier 2019 au 22 février 2019 (51 jours x 30 €) : 1.530 €
— 50% pour la période d’hospitalisation de jour du 23 février 2019 au 18. Avril 2019 (55 jours x 30 € x 50 %) : 825 €
— 40% pour la période du 19 avril 2019 au 05 janvier 2020, veille de la reprise de l’activité professionnelle (262 jours x 30 € x 40 %) : 3.144 €
-30% pour la période du 06 janvier 2020 au 02 mars 2021 (422 jours x 30 € x 30 %) : 3.798 €
o Les souffrances endurées 4/7 : 15.000 €
o Les pertes de gains professionnels : 16.993 €
o incidence professionnelle : 20.000 €
o préjudice d’agrément : 10.000 €
o préjudice esthétique : 1.500 €
o Assistance par tierce personne : 8.320 €
— condamner la société GENERALI BIKE à lui payer la somme globale de 142.987 euros (outre mémoire), outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt présente écritures pour la mise en état du 6 février 2025 ;
— dire que le montant de chacune desdites sommes sera assorti d’un intérêt au taux légal avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la société GENERALI BIKE à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Monsieur [U] fait notamment valoir que l’expert a rejeté catégoriquement les observations techniques des praticiens consultés par lui sans aucune confraternité alors que les avis de ceux-ci en raison de leur spécialité sont pertinents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, GENERALI BIKE demande au tribunal, de :
— débouter Monsieur [R] [U] de l’intégralité de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et de l’assistance par tierce personne, qui ne figurent pas au nombre des postes de préjudice contractuellement indemnisés dans le cadre de la garantie individuelle accident souscrite auprès de la compagnie GENERALI BIKE,
— limiter toute condamnation de GENERALI BIKE au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 49.500 euros,
— dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A tout le moins,
— réduire la demande de Monsieur [U] dans d’importantes proportions.
— partager les dépens distraits au profit des avocats de la cause et notamment Me Laurent FAVET, Avocat au Barreau de GRENOBLE.
La compagnie d’assurance souligne notamment que la garantie souscrite par Monsieur [U] pour l’indemnisation de son préjudice ne couvre que son déficit fonctionnel permanent conformément aux conditions générales et aux dispositions particulières du contrat d’assurance. Dès lors seul le déficit fonctionnel permanent peut être indemnisé. Elle accepte le taux proposé par Monsieur [U] de 33% mais conformément aux dispositions contractuelles, limite son indemnisation à la somme de 49.500 euros.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la garantie
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des dispositions générales du contrat d’assurance moto référence GB/AM/0129F que les garanties du pilote portent sur :
« Décès
En cas de décès de l’Assuré causé par un accident garanti, survenant dans un délai de deux ans, un capital sera versé au conjoint (survivant, non séparé de corps ni divorcé) ou concubin (justifiant d’une vie commune notoire) et aux enfants à charge, dans les limites des garanties mentionnées aux Dispositions Particulières. Les frais d’obsèques seront également pris en charge dans la limite du plafond de garanties indiqué aux Dispositions Particulières.
Déficit Fonctionnel Permanent
Seuls sont indemnisés les déficits fonctionnels permanents d’un taux supérieur à celui mentionné aux Dispositions Particulières par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun en vigueur au jour de l’expertise. L’indemnité est calculée de façon proportionnelle au taux de déficit fonctionnel sur la base du plafond de garanties indiqué aux Dispositions Particulières.
Si à la suite de cet accident l’assuré (dont le taux de déficit fonctionnel est supérieur à celui figurant aux Dispositions Particulières) conserve à sa charge, après remboursement des organismes sociaux, une somme correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et de rééducation y compris le forfait journalier, nous les prendrons en charge dans la limite du plafond de garantie indiqué aux Dispositions Particulières.”
Les conditions particulières stipulent que :
« ASSURANCE PILOTE 'PLUS’ vous garantit lors d’un accident au guidon de votre moto :
Plafonds et limites de garanties (déduction faite des sommes allouées par les organismes sociaux et assimilés) :
En cas de décès, un capital de : – 5.000 EUR au titre des frais d’obsèques.
— 15.000 EUR reversés à votre conjoint ou concubin.
— 5.000 EUR par enfant à charge (dans la limite de 20.000 EUR).
En cas de déficit fonctionnel, un capital proportionnel à votre taux de déficit fonctionnel dans la limite de 150.000 EUR, pour tout déficit fonctionnel permanent supérieur à 15%. Frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation dans la limite de 1.500 EUR. »
Il résulte de ces éléments que le contrat d’assurance dont Monsieur [R] [U] réclame la mise en jeu, ne porte que sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Aucune stipulation contractuelle ne prévoit l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de la perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que de l’assistance tierce personne. Dès lors, il convient de débouter Monsieur [R] [U] de toutes ses demandes relatives à ces chefs de préjudice. Seule sa demande d’indemnisation au titre du préjudice fonctionnel permanent est fondée.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
L’expert judiciaire a fixé ce poste de préjudice à 5%.
Contestant les conclusions de l’expertise, Monsieur [R] [U] demande de voir fixer son déficit fonctionnel permanent à 33%.
La compagnie d’assurances ne s’oppose pas à ce qu’il soit retenu ce taux de 33%. Aussi sans qu’il y ait lieu de rentrer plus avant dans l’examen des moyens soulevés par Monsieur [U] pour contester les conclusions de l’expert judiciaire, il convient de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 33%.
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, l’indemnité est calculée de façon proportionnelle au taux de déficit fonctionnel sur la base du plafond de garanties indiqué aux Dispositions Particulières.
Les conditions particulières précisent ensuite : en cas de déficit fonctionnel, un capital proportionnel à votre taux de déficit fonctionnel dans la limite de 150000 EUR, pour tout déficit fonctionnel permanent supérieur à 15%. Frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation dans la limite de 1500 EUR. »
Monsieur [R] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 78.870 euros sans expliquer le calcul réalisé pour aboutir à ce montant.
La compagnie d’assurances propose une indemnité de 49.500 euros calculée comme suit : 150.000 x 33%.
Dans la mesure où le calcul proposé par la compagnie d’assurances est conforme aux termes du contrat, ce mode de calcul sera retenu et l’indemnité allouée à Monsieur [R] [U] sera fixée à la somme de 49.500 euros. La compagnie d’assurances sera condamnée à verser ce montant à Monsieur [R] [U] en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Cette somme produira intérêt au taux égal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande au titre de la capitalisation :
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Monsieur [U] sollicitant la capitalisation des intérêts, il y a lieu de l’ordonner pour les intérêts qui seront échus pour une année entière à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société GENERALI BIKE succombant au présent litige, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La société GENERALI BIKE sera également condamnée à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, telles qu’issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit. Elle sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE la société GENERALI BIKE à verser à Monsieur [R] [U] la somme de quarante-neuf mille cinq cent euros (49.500 euros) en indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de ses autres demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE la société GENERALI BIKE aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société GENERALI BIKE à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Téléphone ·
- Notification
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Procédure
- Canalisation ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Trouble ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Délai
- Décompte général ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Chauffage ·
- Contestation sérieuse ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Ouvrage ·
- Obligation de résultat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Litige ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Algérie
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.