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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00124 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBSZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00124 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBSZ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8] [Localité 9]
sise [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Noam Marciano, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC458
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
sise [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [I], salariée muni d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEMTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
Mme Paulette Stragliati, assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIERE LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision rendue publiquement, au nom du peuple français le 30 octobre 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 février 2023, la société [8] Gonesse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours dirigé contre la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux fins de contester la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident du 13 janvier 2021 dont a été victime M. [D] [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 19 septembre 2024 à la demande de la société.
Avant tout débat au fond, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Créteil pour connaître du litige, le siège social de la société étant situé à Gonesse dans le département du Val d’Oise (95). La caisse demande donc au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.
La société ne conteste pas l’adresse de son siège social mais évoque l’erreur de la notification de la décision contestée qui mentionne la compétence du tribunal de Créteil. Elle soutient que le tribunal saisi demeure compétent pour statuer sur le recours.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il résulte de ce texte que l’employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré par un salarié, doit saisir le tribunal de son domicile qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts.
En l’espèce, le siège social de la société [8] [Localité 9] est situé au [Adresse 1] à [Localité 9]. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Pontoise demeure seul compétent pour connaître le litige.
Il y a donc lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent et d’ordonner, en application des dispositions des articles 81 alinéa 2 et 82 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ailleurs, en cas de notification irrégulière des voies et délais de recours, le délai de deux mois, prévu par l’article R.142-1-A, III du même code, ne court pas. Ce délai devient opposable et a pour conséquence d’allonger la durée de prescription de deux mois.
PAR CES MOTIFS
— Fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la caisse primaire d’assurance maladue du Val de Marne,
— Se déclare incompétent au profit du :
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
— Ordonne la transmission du dossier ouvert sous le numéro RG 23/00124 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
— Rappelle qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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