Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 24/01227 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCFQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [N], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 octobre 2024
Convocation(s) : 10 décembre 2025
Débats en audience publique du : 06 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, l’employeur de Madame [V] [Y] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 17 janvier 2024.
Le 17 janvier 2024, un certificat médical initial a été établi par le docteur [P] [Z] s’agissant du patient Madame [V] [Y], faisant état d’une « pression psychologique au travail, épuisement, angoisse » suite à un accident du travail en date du 17 janvier 2024.
Par un courrier en date du 29 avril 2024, la CPAM a informé Madame [V] [Y] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations ».
Selon requête déposée au greffe le 08 octobre 2024, Madame [V] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 06 février 2026.
À l’audience, Madame [V] [Y], dûment représentée, sollicite du tribunal de :
JUGER que l’accident dont a été victime Madame [V] [Y] le 17 janvier 2024 doit être pris en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation professionnelle ;RENVOYER ce dossier devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation des droits de Madame [V] [Y] ;ORDDONER l’exécution sans limite du jugement à intervenir ;CONDAMNER la CPAM de l’Isère à régler à Madame [V] [Y] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame indique qu’elle est actuellement encore en arrêt de travail, son CDI étant toujours en cours.
Elle explique avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part d’une de ses supérieurs avec des critiques et des hurlements. Elle explique qu’elle était en surmenage, qu’une vague de décès a touché l’EPHAD en janvier 2024. Elle explique que le jour de l’accident, elle a été victime d’un malaise brutal dont a été témoin ses collègues : elle a convulsé, a perdu connaissance. Les collègues ont appelé les pompiers, qui l’ont transporté aux urgences où elle a été prise en charge. Elle a obtenu un arrêt d’accident du travail.
En défense, la CPAM de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes. CONFIRMER la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré survenu le 17.01.2024 par Madame [Y].
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations orales et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2ème, 16 octobre 2025, n°23-16.902).
Dans cette hypothèse, la lésion fait présumer l’accident et l’accident est lui-même présumé d’origine professionnelle. Il appartient seulement au salarié d’apporter la preuve de l’apparition soudaine de la lésion au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626) : elle n’a pas à démontrer la matérialité d’un fait accidentel.
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Un malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail (Civ. 2ème, 29 mai 2019, n°18-16.183 ; Civ. 2ème 09 septembre 2021, n°19-25.418 ; Civ. 2ème, 13 octobre 2022, n°21-10.146).
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [Y] était employée en qualité d’aide-soignante. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 19 janvier 2024 sans réserve par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 17 janvier 2024 et est ainsi libellée : « sortant de la chambre d’une résidence, je me suis sentie très mal, essoufflée, très fatiguée, j’ai ressenti des palpitations, je me suis dirigée vers les toilettes et c’est là que j’ai senti ma tête tourner, j’ai eu très chaud et sensation que mes jambes ne me portaient plus ». La nature des lésions est qualifiée de « malaise » dans la déclaration.
Cette déclaration d’accident du travail a été complétée avec les informations transmises par mail par Madame [V] [Y] elle-même et retranscrites telles qu’elles ; ce qui explique l’utilisation de la première personne du singulier.
Il ressort du témoignage de madame [E] [C], collègue de travail, que Madame [V] [Y] a fait un malaise avec perte de connaissance le 17 janvier 2024. Il ressort également du témoignage d’une autre collègue de travail, Madame [H] [A], que Madame [V] [Y] a fait un malaise convulsif sur son lieu de travail, ayant donné lieu à son évacuation en fauteuil roulant par les pompiers.
Il ressort donc suffisamment de ces éléments qu’un évènement soudain est survenu au temps et au lieu du travail, provoquant chez Madame [V] [Y] un malaise. Celle-ci a dû être prise en charge par les pompiers et a été transportée aux urgences, où un certificat médical initial a été établi.
Ce certificat médical initial ne mentionne pas le malaise et pour cause puisque le médecin rédacteur n’a pas été témoin dudit malaise. Pour autant, le médecin a mentionné dans le certificat médical initial l’existence d’un « épuisement, angoisse ».
Il existe donc bien une lésion de l’organisme constatée le jour de l’évènement survenu au temps et au lieu du travail, Madame [V] [Y] ayant fait un malaise sur son lieu de travail et en présence de ses collègues.
Un malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, peu important que le certificat médical initial ne mentionne pas précisément l’existence d’un tel malaise, dès lors que des lésions sont constatées par le médecin justifiant d’ailleurs un arrêt de travail de plus d’un mois.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de refus de prise en charge et de dire que l’accident du 17 janvier 2024 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
La CPAM de l’Isère, succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la requérante sera donc déboutée de sa demande formée au titre de cet article.
Il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail survenu le 17 janvier 2024 dont a été victime Madame [V] [Y] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE la CPAM de l’Isère de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Ouvrage ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Usurpation d’identité ·
- Protection ·
- Titre ·
- Bail
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Défaut ·
- Jonction ·
- Mesure d'instruction ·
- Préjudice de jouissance ·
- État ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Père ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Avis du médecin ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Société d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Procédure
- Canalisation ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Trouble ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Portail ·
- Manquement ·
- Client ·
- Cadastre ·
- Constat ·
- Pièces ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Téléphone ·
- Notification
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jonction
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.