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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/03366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/03366 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHZQ
1ère Chambre
En date du 28 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt huit avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [M], [G], [R] [J] veuve [Z], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Régis DURAND – 1015
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
DEFENDERESSES :
Madame [O], [F], [C] [W] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Française, médecin, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
ET
Madame [X], [D], [U] [W] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5], de nationalité Française, ingénieur informaticien, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
ET
Madame [B], [M], [U] [W], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5], de nationalité Française, supply chain manager, demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] (HONGRIE)
représentées par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat postulant au barreau de TOULON et assistées de Me Annick COIGNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[N] [W], né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 8] (Vienne), veuf d'[S] [H], est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 9] (Var) laissant pour lui succéder ses trois filles :
[O] [W] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1978,[X] [W] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1981,[B] [W], née le [Date naissance 4] 1984.
Par acte notarié du [Date mariage 1] 2018, [N] [W] avait conclu un PACS avec [M] [J] [Z], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1].
Par acte notarié du 25 juillet 2018, [N] [W] et [M] [J] [Z] avaient fait l’acquisition en indivision d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2], à hauteur de 90% pour [N] [W] et 10% pour [M] [J] [Z], moyennant la somme de 722 500€.
Me [T] [A], notaire à [Localité 10], a dressé le 5 août 2021 un procès-verbal de dépôt et de description du testament du 23 juin 2021, remis à l’office notarial par [M] [J] [Z] avant le décès, par lequel [N] [W] a légué à [M] [J] [Z], « la pleine propriété de 40% de notre maison sise au [Adresse 1] à [Localité 2], l’usufruit des 50% restant m’appartenir sur ladite maison, sa vie durant. Tous les meubles la garnissant appartiennent en pleine propriété à Madame [J]. »
Par courrier recommandé en date du 7 août 2024, [M] [J] [Z] a sollicité la délivrance de son legs particulier.
Ne parvenant pas à obtenir délivrance du legs par la voie amiable, par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 et du 6 mai 2025, [M] [J] [Z] a fait assigner [O] [W], [X] [W] et [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamner [O] [W], [X] [W] et [B] [W] à délivrer à [M] [J] [Z] le legs dont elle est bénéficiaire aux termes du testament de [N] [W] du 23 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [M] [J] [Z] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Mesdames [O] [W] épouse [K], [X] [W] épouse [I] et [B] [W] de leur demande d’annulation du testament établi par Monsieur [N] [W] le 23 juin 2021, aux termes duquel il a légué à Madame [J] veuve [Z] 40% de la pleine propriété du bien indivis sis à [Localité 2] – [Adresse 1], ainsi que les 50% en usufruit et les meubles meublants, En conséquence,
— CONDAMNER Mesdames [O] [W] épouse [K], [X] [W] épouse [I] et [B] [W] à délivrer le legs dont Madame [J] veuve [Z] est bénéficiaire aux termes du testament de Monsieur [N] [W] du 23 juin 2021 déposé à l’étude de Maître [A], Notaire à [Localité 10] (Var),
— DEBOUTER Mesdames [O] [W] épouse [K], [X] [W] épouse [I] et [B] [W] de leur demande de remboursement de la somme de 110.000 € augmentée des intérêts légaux au titre du financement du bien,
— A défaut, CONDAMNER Mesdames [O] [W] épouse [K], [X] [W] épouse [I] et [B] [W] à rembourser les frais exposés par Madame [J] veuve [Z] au titre des travaux effectués dans le bien, sur la base du profit subsistant à hauteur de 122.548,78 €, outre intérêts légaux à compter des présentes,
— VOIR ORDONNER la proratisation des taxes et assurances du bien sis à [Localité 2] – [Adresse 1], en fonction des droits de chacun,
— DEBOUTER Mesdames [O] [W] épouse [K], [X] [W] épouse [I] et [B] [W] de leur demande de remboursement de la somme de 19.000 € augmentée des intérêts légaux au titre du financement du véhicule MINI COOPER, VOIR
— ORDONNER que les véhicules PEUGEOT 308 CC et AUSTIN MINI COOPER appartenaient indivisément au couple [J] veuve [Z]/[W],
— VOIR ORDONNER que la part complémentaire d’acquisition du véhicule AUSTIN MINI COOPER était un présent d’usage au profit de Madame [J] veuve [Z], et à défaut, que l’acquisition du véhicule familial participait des charges de la vie courante,
— A défaut, VOIR ORDONNER que le véhicule indivis PEUGEOT 308 CC a été restitué aux héritiers réservataires sans contrepartie financière au profit de Madame [J] veuve [Z], de sorte que sa valeur a été compensée avec la valeur du véhicule AUSTIN MINI COOPER conservé par Madame [J] veuve [Z],
— DEBOUTER Mesdames [O] [W] épouse [K], [X] [W] épouse [I] et [B] [W] de leur demande de remboursement de la somme de 1.820 € augmentée des intérêts légaux au titre du financement des sommes débitées après décès de Monsieur [W], faute de justificatifs,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Mesdames [O] [W] épouse [K], [X] [W] épouse [I] et [B] [W] à payer à Madame [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Mesdames [O] [W] épouse [K], [X] [W] épouse [I] et [B] [W] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Régis DURAND, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [O] [W], [X] [W] et [B] [W] demandent au tribunal de :
— DECLARER Madame [M] [J] veuve [Z] mal fondée en sa demande du fait de la nullité du testament dont elle se prévaut, ladite nullité sur le fondement des articles 901 et 1143 du Code Civil.
— DEBOUTER Madame [M] [J] veuve [Z] de toutes ses demandes comme totalement injustifiées et infondées.
— RECEVOIR Mesdames [O] [W] épouse [K], [X] [W] épouse [I] et [B] [W] en leur demande reconventionnelle et, les y déclarant bien fondées :
— PRONONCER la nullité du testament de Monsieur [N] [W] en date du 23 juin 2021 sur le fondement des articles 901 et 1143 du Code Civil.
— DONNER ACTE à Mesdames [O] [W] épouse [K], [X] [W] épouse [I] et [B] [W] de ce qu’elles acceptent de délivrer à Madame [M] [J] veuve [Z] le legs que lui a consenti Monsieur [N] [W] dans son testament en date du 8 septembre 2020.
— CONDAMNER Madame [M] [J] veuve [Z] à payer à Mesdames [O] [W] épouse [K], [X] [W] épouse [I] et [B] [W] :
— la somme de 82 500€ représentant le solde dû sur la somme prêtée par Monsieur [N] [W] à Madame [M] [J] veuve [Z] pour acquérir 10% du bien immobilier sis à [Localité 2] et réévaluée,
— la somme de 8 609,30€ à titre de remboursement des taxes foncières qu’elles ont payées pour le bien immobilier de [Localité 2] de 2021 à 2025, sauf à parfaire, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 pour 6649,10€ et à compter des présentes conclusions pour le surplus,
— la somme de 4 790,33€ représentant 2/3 de la somme qui lui a été remboursée par l’administration fiscale au titre de l’année 2021 et 1/3 de la somme réglée par Mesdames [W] à l’Administration fiscale au titre de cette même année,
— la somme de 19 000€ représentant la valeur de la voiture Mini Cooper, propriété de Monsieur [N] [W] que Madame [M] [J] veuve [Z] a conservée,
— la somme de 1 820€ présentant les virements automatiques et les prélèvements faits par Madame [M] [J] veuve [Z] pour ses besoins personnels, le tout postérieurement au décès de Monsieur [N] [Z], les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions.
— DECLARER Madame [M] [J] veuve [Z] mal fondée en toutes ses contestations et prétentions.
— LA DEBOUTER de ses contestations et prétentions comme injustifiées et infondées.
— CONDAMNER Madame [M] [J] veuve [Z] à payer à Mesdames [O] [W] épouse [K], [X] [W] épouse [I] et [B] [W] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— DIRE que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée.
— CONDAMNER Madame [M] [J] veuve [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean Baptiste POLITANO, Avocat aux Offres de droit.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 8 janvier 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience de juge unique du 12 février 2026.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée en formation collégiale à l’audience du 19 février 2026.
A l’issue de l’audience du 19 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la demande de délivrance du legs et la demande reconventionnelle de nullité du testament
Aux termes de l’article 1004 du code civil : « Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »
L’article 1014 du code civil dispose : « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »
Aux termes de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’article 1143 du code civil dispose qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
[M] [J] [Z] sollicite la condamnation de [O] [W], [X] [W] et [B] [W] à lui délivrer le legs qui lui a été consenti par [N] [W] par testament rédigé le 23 juin 2021. En réponse à la demande reconventionnelle de nullité du testament, elle affirme que [N] [W] était sain d’esprit lors de la rédaction du testament, qu’il n’était pas sous emprise, que ce testament est cohérent avec les dispositions prises antérieurement par [N] [W]
[O] [W], [X] [W] et [B] [W] refusent la délivrance du legs au motif que le testament rédigé par leur père 8 jours avant son décès est nul pour avoir été rédigé alors que [N] [W] était faible et dépendant, dans un état de confusion lié à la maladie, qu’il se trouvait sous l’emprise de sa conjointe qui l’avait progressivement isolé et coupé de ses amis et de sa famille, comme elle l’avait fait avec son précédent conjoint, et qui avait obtenu de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte. Elles acceptent, en revanche, de délivrer le legs figurant dans un testament antérieur, en date du 8 septembre 2020, par lequel [N] [W] avait attribué le droit d’usage et d’habitation sur la maison de [Localité 2] à [M] [J] [Z] sa vie durant.
En l’espèce, en premier lieu, il est constant que, après le décès soudain de son épouse en 2007, [N] [W] a entamé l’année suivante une relation avec une femme avec qui il est resté pendant 5 ans. Il a rencontré [M] [J] [Z], divorcée d’un premier conjoint, et veuve du second, en 2017. Par acte notarié du [Date mariage 1] 2018, [N] [W] a conclu un PACS avec [M] [J] [Z]. Par acte notarié du 25 juillet 2018, [N] [W] et [M] [J] [Z] ont fait l’acquisition en indivision d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2], à hauteur de 90% pour [N] [W] et 10% pour [M] [J] [Z], moyennant la somme de 722 500€. Par un testament olographe en date du 8 septembre 2020, [N] [W] a attribué le droit d’usage et d’habitation sur la maison de [Localité 2] à [M] [J] [Z] sa vie durant. Le 3 octobre 2018, il a désigné [M] [J] [Z] comme bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie [1]. Par un testament du 23 juin 2021, remplaçant le précédent, [N] [W] a légué à [M] [J] [Z], la pleine propriété de 40% de la maison de [Localité 2] et l’usufruit des 50% restant lui appartenir sur ladite maison. [N] [W] est décédé le [Date décès 1] 2021. Si le second testament apparaît plus généreux que le premier, il n’apparaît pas anormalement excessif au regard du rappel factuel ci-dessus. Il résulte donc de la chronologie des relations entre [N] [W] et [M] [J] [Z] que le legs particulier consenti par testament olographe en date du 23 juin 2021 s’inscrit dans une volonté cohérente et continue du de cujus de gratifier sa conjointe.
En second lieu, la liste des observations de la CLINIQUE [Etablissement 1] à [Localité 2] mentionne, pour le 24 juin 2021, soit le lendemain de la rédaction du testament : « asthénie, un peu dépendant, ralentissement +, arrive à manger, pas de nausées ni vomissement, abdomen ballonné mais non douloureux ». A cette date, il pèse 96 kg et a donc repris le poids qu’il avait perdu au mois de mai (90 kg le 27 mai 2021). Le 27 juin 2021, [N] [W] est pâle et ne tient pas debout, le 28 juin 2021 « pas dormi cette nuit, nausée + vomissement, pas de douleur », le 29 juin 2021 « tableau neuro-psy avec délire et impression qu’on veut le tuer ». Le Dr [P] [E], dans un certificat du 1er avril 2022, atteste, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que « [N] [W] ne présentait pas de signes cliniques pouvant faire évoquer un déficit cognitif ou une maladie neurodégénérative ». [M] [J] [Z] produit un courriel envoyé le 24 juin 2021 à 18h30 par [N] [W] à une douzaine de destinataires ayant pour objet « Il aurait été dommage que l’aventure s’arrête ! » et dans lequel l’intéressé propose de co-opter la candidature d’un camarade des Beaux-Arts, dont il est un ancien élève, pour l’animation d’un cercle lors d’une prochaine réunion qui pourrait avoir lieu le 5 juillet 2021, ce qui atteste à la fois de sa clarté d’esprit et de sa volonté de prendre de dernières dispositions dans le cadre de ses activités professionnelles et associatives. Ainsi, si l’historique médical de [N] [W] témoigne de son état de confusion totale le 29 juin 2021 et des douleurs importantes qu’il a subies sur sa fin de vie en lien avec le cancer du pancréas dont il a été diagnostiqué en avril 2021, il ne peut être déduit d’aucune pièce produite que [N] [W] aurait testé le 23 juin 2021 sans être en pleine possession de ses facultés mentales ou sous la contrainte.
En troisième lieu, les très nombreuses attestations produites par les défendeurs permettent, tout au plus, d’établir les relations parfois difficiles entre [M] [J] [Z] d’une part et les filles, la famille et les amis de [N] [W] d’autre part, ce qui n’est malheureusement pas exceptionnel. La demanderesse produit des attestations issues principalement de son propre cercle amical qui témoignent que [N] [W] et [M] [J] [Z] formaient un couple harmonieux. Ces différents témoignages ne font guère qu’illustrer la complexité des sentiments amoureux et filiaux, la fragilité des êtres et la violence des interactions humaines, sans que, ensemble ou séparément, ils ne permettent d’établir ni que [N] [W] était fâché avec ses filles, ni qu’il était soumis à une femme dominatrice qui se serait imposée dans sa vie pour le spolier.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’insanité d’esprit du testateur le jour de la rédaction du testament olographe du 23 juin 2021, en l’absence d’emprise, de violence ou d’incongruité manifeste, [O] [W], [X] [W] et [B] [W] doivent être déboutées de leur demande reconventionnelle en nullité de testament du 23 juin 2021.
Par conséquent, il y a lieu de condamner [O] [W], [X] [W] et [B] [W] à délivrer à [M] [J] [Z] le legs qui lui a été consenti par [N] [W] par testament rédigé le 23 juin 2021.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
S’agissant du remboursement de la somme prêtée pour acquérir le bien en indivision et du remboursement des travaux
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
[O] [W], [X] [W] et [B] [W] demandent de condamner [M] [J] [Z] à leur payer la somme de 82 500€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 au motif que celle-ci aurait remboursé seulement 20 000€ sur la somme de 80 000€ avancée par [N] [W] pour l’acquisition de 10% de la maison de [Localité 2]. La maison étant estimée à 1,1 million d’euros après avoir été acquise pour 722 500€, le remboursement de cet investissement serait de 82 500€. En réponse à la demande subsidiaire de la demanderesse, elles affirment que l’article 815-13 du code civil ne saurait s’appliquer, n’étant ni dans un cas de licitation ni dans un cas de partage.
[M] [J] [Z] affirme qu’elle a remboursé [N] [W] par deux virements de 10 000€ chacun et qu’elle a emprunté une somme de 82 000€ qu’elle rembourse à hauteur de 500€ par mois pendant 15 ans. Elle ajoute qu’il a été convenu par le couple que, pour payer sa part, elle prendrait à sa charge le règlement des travaux, ce qu’elle aurait fait à hauteur de 60 492,27€. Par conséquent, selon elle, elle aurait payé au total une somme de 80 492,27€ correspondant à sa part de 10% dans le bien en indivision. A défaut, elle demande le remboursement de 90% des sommes liées aux travaux auprès des autres co-indivisaires au visa de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce, il ressort des mouvements du compte bancaire de [N] [W] que celui-ci a effectué un virement de 10 000€ à [M] [J] [Z] le 11 juillet 2018 et un second virement de 70 000€ le 13 août 2018. [M] [J] [Z] ne nie pas que cette somme a été prêtée par son conjoint pour l’acquisition de la maison de [Localité 2] et ne justifie pas du remboursement de cette somme. En effet, son relevé de compte du 5 novembre 2018 mentionne bien deux virements de 10 000€ chacun à [N] [W] en date du 26 et du 29 octobre 2018. Mais l’objet figurant sur le relevé est « remboursement avances [N][W][Y]-[V]-cheminée » pour le premier et « remboursement avances [N][W]Rembt [L]-clim-[Q]-[DL] » pour le second, l’un et l’autre étant des remboursements liés à des travaux, si l’on en croit les noms portés sur les chèques dont la demanderesse produit copie.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’un époux séparé de biens, ou en l’espèce un partenaire de PACS séparé de biens, qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil, c’est-à-dire, aux termes de l’article 1469 du code civil, auquel il est finalement renvoyé, la règle du profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Le bien acquis se trouvant partiellement dans le patrimoine de [M] [J] [Z], il y a donc lieu d’évaluer la valeur du prêt non remboursé de 80 000€ par rapport à la valeur de la maison de [Localité 2] à la date du décès, qui est, selon un avis de valeur produit par les défenderesses et n’est pas contesté, compris entre 1,05 et 1,2 million d’euros. On retiendra une valeur de 1 million d’euros et on estimera donc que les 10% détenus par [M] [J] [Z] et avancés par son conjoint représentent, à la date du décès, une somme de 100 000€.
Toutefois, les consorts [W] demandant de condamner [M] [J] [Z] à leur payer une somme de 82 500€ au titre du prêt non remboursé, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner [M] [J] [Z] à payer aux héritières de [N] [W] une somme de 82 500€ en remboursement du prêt de 80 000€ effectué pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 2], assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande par conclusions du 7 octobre 2025.
En ce qui concerne les travaux financés par [M] [J] [Z], en tout état de cause, les éléments produits par les parties sont insuffisants pour établir les comptes. En effet, [M] [J] [Z] produit la copie de chèques qu’elle a signés entre le 20 octobre 2018 et le 17 février 2019 pour un montant total de 60 492,27€. Toutefois, aucun devis ni facture n’est produit, de sorte qu’il ne paraît pas possible de rattacher l’ensemble de ces dépenses à des travaux réalisés dans la maison de [Localité 2]. Les défenderesses produisent un tableau mentionnant des achats effectués à [Localité 2] pour un total de 159 776,62€, sans qu’il soit possible pour autant de déterminer la réalité de ces dépenses ni leur auteur.
Il s’ensuit que [M] [J] [Z] doit être déboutée de sa demande de remboursement des dépenses de travaux.
S’agissant du remboursement des taxes foncières de 2021 à 2025
Aux termes de l’article 608 du code civil : « L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »
Il résulte du II de l’article 1400 du code général des impôts que « lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit (…), la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier ».
Le bulletin officiel des finances publiques BOI-IF-TFB-10-20-10 précise également que : « Une indivision peut exister entre plusieurs personnes pour l’usufruit comme pour la nue-propriété ou la propriété entière.
Lorsqu’un immeuble est en indivision, l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom des indivisaires.
Si les propriétaires indivis sont peu nombreux -trois au maximum- ils sont tous nommément désignés au rôle. Dans le cas contraire, l’indivisaire dont la part est prépondérante figure, seul, avec la mention « et consorts » ou « et copropriétaires » précédant l’indication de son domicile. Cette manière de procéder évite la surcharge des documents cadastraux et des feuilles d’impôt. En tout état de cause, la répartition des impôts entre les membres d’une indivision est une question relevant du droit privé qui n’est résolue en aucun cas par le libellé de l’avis d’imposition. »
Les consorts [W] sollicitent le remboursement des taxes foncières 2021 à 2025 en l’état du premier testament léguant le droit d’usage et d’habitation à [M] [J] [Z], ou en l’état du second testament attribuant 50% de l’usufruit à celle-ci.
[M] [J] [Z] demande de proratiser les sommes dues au titre de la taxe foncière en fonction de ses droits issus du second testament.
En l’espèce, par acte notarié du 25 juillet 2018, [N] [W] et [M] [J] [Z] ont fait l’acquisition en indivision d’un bien immobilier situé à [Localité 2], à hauteur de 90% pour [N] [W] et 10% pour [M] [J] [Z].
Par testament du 23 juin 2021, [N] [W] a légué à [M] [J] [Z], la pleine propriété de 40% du bien immobilier et l’usufruit des 50% restant.
[M] [J] [Z] dispose donc, aux termes de ce testament, de 10% + 40%, soit 50% de la nue-propriété et de 10% + 40% + 50%, soit 100% de l’usufruit du bien immobilier. La taxe foncière étant imputable à l’usufruitier, en l’absence d’indivision sur l’usufruit, [M] [J] [Z] doit être condamnée à rembourser les sommes réglées par les consorts [W] au titre des taxes foncières 2021 à 2025. Le montant total de la taxe foncière s’élève, selon les avis et lettres de relance produits à 1 730 + 1 824 + 2 025 + 2 142 + 2 178, soit 9 899€. [M] [J] [Z] ne conteste pas que les consorts [W] auraient réglé 90% de cette somme, ce qui correspondrait à la somme de 8 909,10€ ; toutefois, dès lors qu’il est réclamé le remboursement de la somme de 8 609,30€, il conviendra de faire droit à cette demande et de condamner [M] [J] [Z] à payer une somme de 8 609,30€ à [O] [W], [X] [W] et [B] [W] au titre de la taxe foncière 2021 à 2025. Elle devra payer les intérêts sur la somme de 6 649,10€ à compter du 7 octobre 2025, date de signification des conclusions faisant cette demande pour la première fois, et à compter du 2 janvier 2026, date des dernières conclusions, pour le surplus.
S’agissant du trop-perçu remboursé par l’administration fiscale
[O] [W], [X] [W] et [B] [W] demandent de condamner [M] [J] [Z] à leur verser 1/3 de la somme de 6 639€ remboursée par l’administration fiscale au titre d’un trop-perçu d’impôt sur le revenu, et 1/3 de la somme de 1 039€ qu’elles ont dû régler au titre des revenus de la déclaration commune de 2021, soit une somme totale de 4 790,33€.
[M] [J] [Z] consent à ce paiement.
En l’espèce, dès lors que les revenus de [M] [J] [Z] représentent environ 1/3 des revenus totaux du couple, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner [M] [J] [Z] à payer une somme de 4 790,33€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026, à [O] [W], [X] [W] et [B] [W] au titre des sommes reçues de, et versées à, l’administration fiscale pour l’imposition des revenus du couple [N] [W] – [M] [J] [Z].
S’agissant du paiement du véhicule Mini Cooper
Aux termes de l’article 852 du code civil : « Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »
[O] [W], [X] [W] et [B] [W] demandent de condamner [M] [J] [Z] à leur payer une somme de 19 000€ au titre du véhicule Mini Cooper appartenant à leur père qu’elle a refusé de restituer.
[M] [J] [Z] soutient que le véhicule appartenait en indivision aux deux membres du couple, qu’elle a participé à son financement, que la participation de son conjoint constituait un présent d’usage, que les partenaires de PACS sont solidaires pour les dettes contractées dans le cadre des besoins de la vie courante et que les filles de [N] [W] ont conservé le véhicule Peugeot sans contrepartie financière alors qu’il s’agissait d’un bien en indivision.
En l’espèce, la carte grise du véhicule Mini Cooper mentionne que son propriétaire est [N] [W], tout comme la carte grise du véhicule Peugeot. Et, il ressort des justificatifs bancaires produits par les consorts [W] que le véhicule litigieux a été acquis par [N] [W] par le paiement d’une somme totale de 21 250€ en août 2020. Or, [M] [J] [Z] n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations ; il n’est notamment pas établi qu’elle aurait vendu son propre véhicule pour participer au financement du véhicule Mini Cooper. Les revenus annuels de [N] [W] étant de 48 214€ en 2021, l’achat d’un véhicule représentant près de 6 mois de revenus ne saurait être regardé comme un présent d’usage. En l’absence d’enfant commun, alors que [M] [J] [Z] avait déjà un véhicule, l’achat litigieux ne correspond pas davantage à une contribution aux charges de la vie courante.
Il y a donc lieu de condamner [M] [J] [Z] à payer une somme de 19 000€, valeur du véhicule estimée par le notaire, aux consorts [W] pour l’acquisition du véhicule Mini Cooper appartenant à [N] [W]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026.
S’agissant des virements automatiques et prélèvements postérieurs au décès
[O] [W], [X] [W] et [B] [W] demandent de condamner [M] [J] [Z] à leur payer une somme de 1 820€ au titre des virements automatiques perçus par celle-ci depuis le compte de [N] [W] après son décès et au titre de retraits effectués à [Localité 2] avec sa carte bancaire.
[M] [J] [Z] soutient que certaines dépenses correspondent à des charges de la vie courante payées par prélèvement automatique, qu’elle ne disposait pas de la carte bancaire et n’avait aucune procuration et qu’il doit s’agir d’une carte à débit différé.
En l’espèce, [N] [W] est décédé le [Date décès 1] 2021. Les consorts [W] ne peuvent donc solliciter le remboursement de sommes antérieures à cette date : virement de 400€ le 29 juin 2021, retrait de 300€ le 30 juin 2021. Elles pointent également deux virements automatiques de 270€ chacun en date du 12 juillet et du 10 août 2021, que [M] [J] [Z] devra être condamnée à rembourser. S’agissant des retraits de 620€ effectués après le décès de [N] [W] et des paiements par carte bancaire de 220€ effectués en juillet 2021, en l’absence de preuve que [M] [J] [Z] en serait à l’origine, il y a lieu de débouter les consorts [W] de cette demande.
Il s’ensuit que [M] [J] [Z] doit être condamnée à payer une somme de 540€ au titre des sommes perçues depuis le compte de [N] [W] par virement automatique après son décès, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Le tribunal faisant droit à la demande principale de [M] [J] [Z] de délivrance du legs, et [O] [W], [X] [W] et [B] [W] succombant au titre de leur demande reconventionnelle principale, elles seront condamnées in solidum aux dépens, distraits au profit de Me Régis DURAND, et à payer une somme de 3 000€ à [M] [J] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[O] [W], [X] [W] et [B] [W] doivent être déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique collégiale, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [O] [W], [X] [W] et [B] [W] de leur demande reconventionnelle en nullité de testament du 23 juin 2021 ;
CONDAMNE [O] [W], [X] [W] et [B] [W] à délivrer à [M] [J] [Z] le legs qui lui a été consenti par [N] [W] par testament rédigé le 23 juin 2021 ;
CONDAMNE [M] [J] [Z] à payer à [O] [W], [X] [W] et [B] [W] une somme de 82 500€ en remboursement du prêt effectué pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 ;
DEBOUTE [M] [J] [Z] de sa demande de remboursement des dépenses de travaux ;
CONDAMNE [M] [J] [Z] à payer une somme de 8 609,30€ à [O] [W], [X] [W] et [B] [W] au titre de la taxe foncière 2021 à 2025 ;
CONDAMNE [M] [J] [Z] à payer les intérêts sur la somme de 6 649,10€ à compter du 7 octobre 2025, et à compter du 2 janvier 2026, pour le surplus de 1 960,20€ ;
CONDAMNE [M] [J] [Z] à payer une somme de 4 790,33€, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026, à [O] [W], [X] [W] et [B] [W] au titre des sommes reçues de, et versées à, l’administration fiscale pour l’imposition des revenus du couple [N] [W] – [M] [J] [Z] ;
CONDAMNE [M] [J] [Z] à payer une somme de 19 000€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026, à [O] [W], [X] [W] et [B] [W] pour l’acquisition du véhicule Mini Cooper appartenant à [N] [W] ;
CONDAMNE [M] [J] [Z] à payer une somme de 540€ au titre des sommes perçues depuis le compte de [N] [W] après son décès, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026 ;
CONDAMNE in solidum [O] [W], [X] [W] et [B] [W] à verser une somme de 3 000€ à [M] [J] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [O] [W], [X] [W] et [B] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [O] [W], [X] [W] et [B] [W] aux dépens, qui seront recouvrés par maître Régis DURAND ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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