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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 nov. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AIRAIN c/ S.A.S. EWO AUTOMATISMES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT6P
==============
Ordonnance
du 03 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT6P
==============
S.A.S. AIRAIN
C/
S.A.S. EWO AUTOMATISMES,
S.A. MMA IARD,
S.A. ALLIANZ IARD
MI : 25/00345
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
03 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. AIRAIN, dont le siège social est sis Route du Golf – Orée des Mas Les Lauriers – 34670 BAILLARGUES
représentée par Me LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, postulant et de la SCP FLOT & ASSOCIES, demeurant 2 bis rue des Rosiers – 34740 VENDARGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me LE ROY Anne-Gaelle, de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16,
S.A.S. EWO AUTOMATISMES, dont le siège social est sis 4 rue de la Liberté – 59116 HOUPLINES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Karine SZEREDA, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Octobre 2025 et mise en délibéré au 03 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 12 avril 2021, la SAS AIRAIN a conclu, auprès de la société AREC IMMOBILIER, un contrat de vente et de pose d’une plateforme de levage de voiture pour un immeuble situé 74 rue du Grand Faubourg à Chartres (28000). La SAS AIRAIN est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par acte du 16 juin 2021, Mme [J] a conclu, auprès de la société AREC IMMOBILIER, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement ainsi que deux places de parking et une cave. L’appartement a été livré le 20 décembre 2021.
Mme [J], constatant de nombreux désordres, a fait assigner, par acte du 14 décembre 2022, la société AREC IMMOBILIER, la société ALBINGIA en qualité d’assureur constructeur et le syndicat des copropriétaires de la résidence les Hélices aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C] ; laquelle a été rectifiée par ordonnance du 24 juillet 2023 afin d’y inclure les désordres relatifs à l’absence de ventilation des caves des 1ers et 2èmes sous-sols et à l’odeur nauséabonde qui en ressort, ainsi qu’à l’absence de remise de documents administratifs (notamment le procès-verbal de réception et le DPE).
Par ordonnance du 25 mars 2024, la mission de l’expert judiciaire a été étendue aux désordres concernant l’absence de grille de ventilation haute du parking niveau -1, les pannes d’ascenseur voitures (dysfonctionnent de l’ascenseur voiture) et les pannes de volets roulants des chambres 1 et 2 de l’appartement de Mme [J].
Par ordonnance du 21 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS AIRAIN.
Soutenant avoir sous-traité les travaux d’installation de la plateforme à la SAS EWO AUTOMATISMES, la SAS AIRAIN l’a fait assigner, ainsi que la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS EWO AUTOMATISMES, et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS AIRAIN, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, au visa des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées les 12 décembre 2022 (RG 22/554 – MI 22/345), 24 juillet 2023 (RG 23/326), 25 mars 2024 (RG 24/48) et 21 octobre 2024 (RG 24/568) et de réserver les dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SAS AIRAIN, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SA MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
La SAS EWO AUTOMATISMES, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des « défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de vente et de pose d’une plateforme de levage de voiture, concernant un immeuble situé 74 rue du Grand Faubourg à Chartres (28000), a été conclu et signé le 12 avril 2021 entre la SAS AIRAIN et la société AREC IMMOBILIER.
Il ressort de l’attestation du 22 mars 2021 que la SAS AIRAIN est titulaire d’un contrat n°58886023, conclu auprès de la SA ALLIANZ IARD, au titre de sa « responsabilité civile de chef d’entreprise » et « défense pénale et recours suite à accident » pour la période du 23 janvier 2018 au 31 décembre 2021.
La SAS AIRAIN fait valoir qu’elle a sous-traité les travaux d’installation de la plateforme à la SAS EWO AUTOMATISMES, laquelle est assurée, selon une attestation du 9 décembre 2019, auprès de la SA MMA IARD, au titre d’un contrat n°145496397 couvrant sa responsabilité civile et décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
La société demanderesse produit, au soutien de sa demande, un contrat de sous-traitance du 8 janvier 2021 relatif à « l’installation d’une plateforme monte voitures et des portes d’accès », conclu auprès la SAS EWO AUTOMATISMES. Cependant, il ressort de l’analyse de ce contrat que ce dernier a été conclu dans le cadre d’un projet de rénovation d’une résidence située 34 rue Jean Bart à Lille (59000), sans lien avec le litige actuel.
Si la SAS AIRAIN ne justifie pas de manière certaine l’implication de la SAS EWO AUTOMATISMES en qualité de sous-traitant des travaux, il n’en demeure pas moins que ce point n’est pas contesté par la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS EWO AUTOMATISMES, qui formule les protestations et réserves à la demande, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la requérante.
Dès lors, compte tenu des opérations d’expertise en cours, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS EWO AUTOMATISMES et son assureur, la SA MMA IARD, ainsi que la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS AIRAIN, soient associées aux réunions d’expertise, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, les ordonnances de référé des 12 décembre 2022 (RG 22/554), 24 juillet 2023 (RG 23/326), 25 mars 2024 (RG 24/48) et 21 octobre 2024 (RG 24/568) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SAS EWO AUTOMATISMES, la SA MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SAS AIRAIN sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS EWO AUTOMATISMES, la SA MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances de référé des 12 décembre 2022 (RG 22/554 – MI 22/345), 24 juillet 2023 (RG 23/326), 25 mars 2024 (RG 24/48) et 21 octobre 2024 (RG 24/568), ayant désigné M. [Z] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la SAS EWO AUTOMATISMES, la SA MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS la SAS AIRAIN aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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