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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 janv. 2026, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WINOA, C.P.A.M. SAVOIE HD |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
N° RG 24/00316 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESE4
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
M. [V] [H]
2A rue des cèdres appt 08
57970 STUCKANGE
rep/assistant : Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. WINOA
528 avenue de Savoie
38570 LE CHEYLAS
,rep/assistant : Me Aude BOUDIER GILLES de la SELARL ADK / LAURENDON / CHARVOLIN / BOUDIER GILLES, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [E] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [Y] CRUCE assesseur collège non salarié
— [D] [L] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [H], salarié de la société WINOA en qualité d’animateur sécurité propreté, a été victime le 19 octobre 2018, d’un accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié le 23 novembre 2018, la prise en charge de l’accident du 19 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle. Il n’est pas contesté que l’accident du 19 octobre 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [V] [H] en rapport avec l’accident du travail a été déclaré consolidé avec séquelles le 29 mai 2020. Un taux d’incapacité de 15 % lui a été attribué.
Par requête en date du 30 novembre 2021, M. [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société WINOA, dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 5 décembre 2023 et réenrôlée à la diligence de Monsieur [H].
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
Par conclusions reprises oralement, et auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [V] [H], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Dire et juger que la société WINOA a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;Dire et juger que l’accident dont a été victime Monsieur [H] est imputable à une faute inexcusable commise par la société WINOA ;En conséquence,
Majorer l’indemnité versée à Monsieur [H] ;Avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer l’ensemble des préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera faite par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, à charge pour elle de les récupérer auprès de la société WINOA ;Condamner la société WINOA à verser à M. [V] [H] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à faire valoir sur ses préjudices ;Dire et juger que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie devra faire l’avance de ces sommes à Monsieur [H] à charge pour elle de les récupérer auprès de la société WINOA ;Condamner la société WINOA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société WINOA, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du 19 octobre 2019,
— Subsidiairement, dire et juger que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve des circonstances de survenue de l’accident du 19 octobre 2018,
— juger que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société WINOA dans la survenance de l’accident du 19 octobre 2018,
— débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] à verser à la société WINOA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale dans la limite des postes suivants …
— ramener à de plus justes proportions la demande de provision,
— dire et juger que la CPAM fera l’avance de la provision allouée à Monsieur [H].
Par conclusions, reprises oralement, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Donner acte à ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [V] [H],Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
Ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale en se limitant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,Rejeter la demande d’expertise portant sur l’incidence professionnelle ainsi que l’assistance par tierce personne permanente,Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision de 10.000 euros,Condamner les sociétés WINOA à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire… »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
La société WINOA est spécialisée dans la production de grenaille et produits abrasifs en acier.
Monsieur [H] est employé en tant qu’animateur sécurité propreté par la société WINOA depuis le 4 décembre 2001.
Le 19 octobre 2018, Monsieur [H] a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit « en rejoignant son véhicule, en fin de journée, la victime glisse sur de la grenaille au sol et se rattrape sur son poignet droit, en extension ». Le siège des lésions se situe au niveau du poignet droit du fait d’une entorse.
L’employeur a coché la case « lieu de travail habituel » en indiquant « centre d’essais, allée piétons, face porte rapide ateliers » dans le cerfa sollicitant des précisions sur le lieu de l’accident.
Cet accident a été inscrit par l’employeur au registre des accidents du travail bénins le 22 octobre 2018.
Monsieur [H] indique qu’il quittait le site le vendredi 19 octobre vers 16 h 30 et ajoute avoir glissé devant le centre d’essais à l’intérieur de l’enceinte du site de production. Monsieur [H] indique n’avoir pu consulter son médecin que le 2 novembre 2018, son médecin n’ayant pu lui donner un rendez-vous qu’à cette date.
La société WINOA conteste la matérialité de l’accident et notamment l’indétermination des circonstances ayant conduit à la déclaration du 14 novembre 2018.
Le tribunal relève que la description de l’accident effectuée dans la déclaration d’accident du travail du 14 novembre 2018 correspond exactement à la mention portée sur le registre des accidents bénins le 22 octobre 2018. Le reproche que fait l’employeur quant à la tardiveté de la mention au registre des accidents bénins (date de l’accident (vendredi) et déclaration de l’accident (lundi)) s’explique par l’interruption de l’activité de la société les jours de week-end, samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018. Au surplus, l’obligation résultant des dispositions de l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l’employeur n’était pas applicable en l’espèce, l’accident ayant lieu le 19 octobre 2018 et l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale entrant en vigueur le 1er décembre 2019. De plus, l’employeur critique Monsieur [H] pour ne pas avoir prévenu un autre salarié ou un salarié secouriste de cet accident. L’employeur fait valoir que l’accident est survenu à 16 h 30 et la production était en cours jusque 20 heures, qu’il était aisé de faire constater l’accident par un tiers. Le tribunal constate cependant que la pièce 13 dont l’employeur fait état pour prouver la présence sur le site d’autres employés correspond à un organigramme sans élément relatif aux temps de présence sur site. Enfin, l’employeur est malvenu à soutenir que la déclaration d’accident du travail a été rédigée par Monsieur [H] lui-même alors que la déclaration est signée de la main de la RRH Madame [I] [R] (pièce 4 en demande).
Le tribunal relève qu’aucun doute n’existe sur le lieu de l’accident déclaré comme « centre d’essais, allée piétons, face porte rapide ateliers » d’autant que l’activité de la société consiste dans la production de grenaille.
Enfin, l’argument selon lequel Monsieur [H] aurait continué à conduire après l’accident est totalement inopérant, l’entreprise, tout comme le tribunal, n’ayant aucune compétence médicale pour déterminer si l’entorse empêchait Monsieur [H] de conduire un véhicule.
La société WINOA échoue à démontrer l’absence de matérialité de l’accident du 19 octobre 2018.
Le mémento pour une visite du site sécurisée (pièce 7 en défense), le document unique d’évaluation des risques (pièce 10 en défense) et la fiche de sécurité (pièce 12 en défense) établissent que l’employeur avait conscience du risque encouru par le salarié dès lors que le risque de glissade était identifié et exprimé.
Pour protéger le salarié, la société WINOA justifie la mise en place des formations à la sécurité (pièce 11 en défense), une dotation en EPI (pièce 6 en défense) et un balisage d’un chemin piéton. Or, Monsieur [H] reproche à l’employeur l’absence de vestiaires l’obligeant à emprunter le passage piéton sans port de chaussures de sécurité pour quitter l’entreprise et regagner son véhicule. Monsieur [H] déclare que le nettoyage régulier de ces zones n’a été effectué qu’après sa chute du 19 octobre 2019. L’employeur ne le conteste pas. L’employeur reconnaît ainsi qu’il connaissait la potentielle présence de grenaille au sol et n’a pas pris de dispositions pour l’éliminer à intervalle régulier avant l’accident.
Par ailleurs, la société WINOA ne saurait pas plus se retrancher derrière la mission confiée à Monsieur [H] et une quelconque négligence de la victime pour échapper à son obligation légale principale consistant à identifier les risques inhérents au travail afin d’assurer la sécurité de ses salariés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société WINOA avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures pour préserver la santé et la sécurité de ce dernier.
L’existence de la faute inexcusable de la société WINOA qui a, par l’agencement du site (pièce 4 en défense), obligé Monsieur [H] à emprunter une zone accidentogène sans s’être assuré que les règles de sécurité telles le nettoyage de la zone était effectif, est donc établie.
Il convient de dire que la société WINOA a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 19 octobre 2018.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, aux termes de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation, en assemblée plénière, a rectifié l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, en ouvrant désormais la possibilité au justiciable de solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 21-23.947 et Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673)
En outre, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale qui sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [V] [H] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie est fondée à recouvrer à l’encontre de la société WINOA le montant des sommes allouées dans le cadre d’éventuelles provisions, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur la demande de provision
M. [H] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’état de santé de M. [H] a été consolidé à la date du 29 mai 2020. Il conserve des séquelles graves de son accident du travail et justifie d’un taux d’IPP de 15 %.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à M. [H] une provision d’un montant de 2.000 € dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre du présent litige, la société WINOA sera condamnée à payer à M. [V] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Savoie, régulièrement mise à la cause.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire mixte, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable le recours de M. [V] [H] et le dit bien fondé ;
Dit que l’accident dont a été victime M. [V] [H] en date du 19 octobre 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société WINOA ;
Ordonne la majoration de l’indemnisation servie à M. [V] [H], en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP reconnu à la victime ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [V] [H], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [U] – 2 place du Revard 73100 AIX LES BAINS – avec pour mission de :1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;9°) Décrire le déficit fonctionnel permanent de la victime et en préciser le taux ;
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant et après consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie versera directement à M. [V] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
Alloue à M. [V] [H] une provision d’un montant de 2.000 € (deux mille euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, frais d’expertise et majoration accordés à M. [V] [H] à l’encontre de la société WINOA qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie les sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
Condamne la société WINOA à verser à M. [V] [H] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve les dépens ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, régulièrement mise en la cause ;
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire ;
Renvoie M. [V] [H] à faire valoir ses demandes en indemnisation de ses préjudices devant la présente juridiction après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du nouveau code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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