Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 8 juil. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00056
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 8 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
La S.A.S. [S] FORMATION
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°790 030 845
dont le siège social est sis SCI SHANTIGAYA 73230 LES DESERTS, prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [G], [L], [N] [S]
né le 5 Juillet 1958 à Chambéry (73),
demeurant 1343 Route de la Combe 73230 LES DESERTS
Madame [X], [Z] [J]
née le 20 Mars 1958 à Cosne-Cours-Sur-Loire (58),
demeurant 1343 Route de la Combe 73230 LES DESERTS
représentés par Maître Manon THOMASSIN de la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [Y]
né le 1er Septembre 1962 à Paris (75),
élisant domicile au Siège du Figaro, 23-25 rue de Provence 75009 PARIS
La S.A.S. FIGARO
immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 077 755,
dont le siège social est sis 23-25 rue de Provence 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY, Maître Christophe BIGOT, substitué par Maître Lorène LECOEUCHE, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE,
sis Place du palais de justice 73000 CHAMBÉRY
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 8 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [S] FORMATION, fondée par Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S], propose depuis 2006 des formations en Médecine symbolique, discipline qu’ils ont développée, présentée comme une méthode de développement personnel visant à favoriser un dialogue symbolique à visée thérapeutique. À cette offre s’ajoutent des stages sur l’Ennéagramme, dans une perspective d’accompagnement à la connaissance de soi et à la formation de futurs praticiens.
Le 29 novembre 2024, un article a été publié sur le site internet du journal Le FIGARO sous le titre : Ils ont créé une galaxie de charlatans : Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] ces médecins de l’âme qui prétendent vous guérir avec des baguettes de sorcier.
Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] estimant que cet article comportait des propos diffamatoires à leur encontre et à l’encontre de leur société, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2025, le Conseil des demandeurs a sollicité du directeur de publication, Monsieur [R] [Y] l’insertion d’un droit de réponse au sens des dispositions de l’article 6 IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, ce dernier ayant réceptionné la demande le 13 janvier 2025.
Constatant l’absence de toute publication du droit de réponse, suivant exploits de commissaire de justice des 26 et 27 février 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [R] [Y] en sa qualité de directeur de publication du journal LE FIGARO et du site internet www.lefigaro.fr, la SAS DU FIGARO et le Procureur de la République de CHAMBERY sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile (devenu 835 du Code de procédure civile depuis le 1er janvier 2020), de l’article 6 IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, de l’article 1-1, III, IV, alinéa 1er 3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 aux fins d’obtenir un droit de réponse.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00056.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 10 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] demandent au Juge des référés de :
— ORDONNER la publication du texte en réponse suivant, immédiatement à la suite des développements sur Ils ont créé une galaxie de charlatans : ces médecins de l’âme qui prétendent vous guérir avec des baguettes de sourcier :
Dans un article publié le 29 novembre 2024, LE FIGARO et Monsieur [E] [C] ont attribué à Madame [T] [S] et Monsieur [G] [S] ainsi que leur société des manquements graves à la loi.
Nous contestons fermement ces accusations infondées, qui portent atteinte à notre honneur et à notre réputation. Professionnels reconnus et respectés dans notre domaine, nous avons toujours exercé notre activité avec rigueur, transparence et dans le respect des règles en vigueur.
Ces accusations, non étayées par des éléments probants, relèvent d’une méprise grave et participent d’une campagne de dénigrement injustifiée à notre encontre.
Nous restons disponibles pour toute explication complémentaire et réaffirmons notre engagement au service de nos clients.
[G] & [T] [S]
Et la société [S] FORMATION
sans délai à compter du prononcé de la décision, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— SE DÉCLARER compétent pour liquider l’astreinte,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Y] en sa qualité de directeur de publication du journal LE FIGARO ainsi que la SAS DU FIGARO à verser les sommes provisionnelles suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 3.000 euros à Madame [T] [S],
* 3.000 euros à Monsieur [G] [S],
* 4.000 euros à la SAS GANDY FORMATION,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Y] en sa qualité de directeur de publication du journal LE FIGARO ainsi que la SAS DU FIGARO à verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Y] en sa qualité de directeur de publication du journal LE FIGARO ainsi que la SAS DU FIGARO aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [R] [Y] en sa qualité de directeur de publication du journal LE FIGARO ainsi que la SAS DU FIGARO demandent au Juge des référés de :
In limine litis
— ANNULER l’assignation introductive d’instance délivrée le 27 février 2025 à la demande de la SAS [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S],
— DÉCLARER l’action introduite par les demandeurs éteinte car prescrite,
Subsidiairement,
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
— DÉBOUTER la société [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S]de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la SAS [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] à payer la somme de 6.000 euros à Monsieur [R] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SAS [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance et la prescription
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Il résulte de ce texte des exigences procédurales particulières, afférentes à un contentieux précis et instaurant, dans ce contentieux, une procédure dérogatoire du droit commun. La méconnaissance d’une exigence entraîne la nullité de l’entièreté de l’acte.
Ces dispositions, dont la constitutionnalité ne fait pas débat, sont applicables à l’assignation en référé engageant une action sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et doivent être respectées à peine de nullité, sans avoir à démontrer l’existence d’un grief.
Les dispositions de cet article ne méconnaissent pas non plus les exigences de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage le droit à un procès équitable et le principe de l’égalité des armes. Elles ne restreignent pas non plus l’exercice de la liberté d’expression ni le droit d’accès au juge.
En l’espèce et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés par les défendeurs, il est constant que les demandeurs sont domiciliés à titre personnel dans la ville LES DESERTS (73230). Leur Conseil a son cabinet à AIX LES BAINS.
Si aux termes de l’article 751 du code de procédure civile, la constitution de l’avocat emporte élection de domicile, il convient de rappeler que le sens d’une élection de domicile est, notamment, de fixer de façon purement fictive un domicile permettant l’exécution d’un acte, d’un jugement ou pour l’instruction d’un procès. Donc, dans le cadre d’une élection de domicile chez un avocat, c’est l’adresse du cabinet de celui-ci qui doit être prise en compte et non le barreau auquel il est rattaché pour connaître la ville dans laquelle il se situe.
Dès lors, et alors que la SAS [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] ne justifient pas d’une élection de domicile dans la ville de CHAMBERY, la seule constitution de leur Conseil dont le domicile professionnel se situe à AIX LES BAINS ne suffisant à régulariser cette carence, il y a lieu faire droit à l’exception de nullité de l’assignation par eux délivrée les 26 et 27 février 2025.
Cette nullité emporte la fin de l’instance avant tout examen au fond et il ne saurait dès lors être répondu au moyen tiré de la prescription de l’action.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SAS [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] à payer à Monsieur [R] [Y] en sa qualité de directeur de publication du journal LE FIGARO et du site internet www.lefigaro.fr, la SAS DU FIGARO une unique somme de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS nulle l’assignation délivrée les 26 et 27 février 2025 à la demande de la SAS [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S],
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir dire que l’action de la SAS [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] est prescrite,
CONDAMNONS in solidum la SAS [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] à payer à Monsieur [R] [Y] en sa qualité de directeur de publication du journal LE FIGARO et la SAS DU FIGARO l’unique somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SAS [S] FORMATION, Monsieur [G] [S] et Madame [X] [J] épouse [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Demande ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Représentants des salariés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Dépens
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Rente
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Assainissement ·
- Retard de paiement ·
- Abonnement
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Titre ·
- Lot
- Enfant ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.