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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 8 oct. 2025, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01575 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6H4
AFFAIRE : Société SUEZ EAU FRANCE, anciennement dénommée LYONNAISE DES EAUX FRANCE c/ [U]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Société SUEZ EAU FRANCE, anciennement dénommée LYONNAISE DES EAUX FRANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 034 607
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY – 38
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 10 Novembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Septembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 08 octobre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner M. [Y] [U] devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour demander, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, de le condamner à lui payer les sommes de :
1.670,99 euros au titre des factures émises par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure,200 euros à titre de dommages et intérêts,400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS SUEZ EAU FRANCE expose qu’elle assure un service de distribution d’eau potable sur diverses communes, que dans ce cadre, M. [Y] [U] a souscrit un contrat le 08 juin 2022 pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], que s’il a procédé au paiement de la première facture valant contrat, il n’a pas réglé les factures de mai, octobre et décembre 2023, avril, mai, octobre et novembre 2024. Elle rappelle que, selon la cour de cassation, la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause, ce qui est le cas de M. [U].
Elle fait valoir que malgré plusieurs relances et mises en demeure, ce dernier n’a procédé à aucun paiement malgré l’ancienneté de la dette, que sa résistance abusive et son inertie lui causent un préjudice dont elle demande réparation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A l’audience, la SAS SUEZ EAU FRANCE, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier.
L’assignation destinée à M. [Y] [U] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision est mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS SUEZ EAU FRANCE justifie, par la production d’un certificat établi par le Groupement national des commissaires de justice médiateurs en date du 18 février 2025, d’une tentative préalable de médiation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement des factures
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE verse aux débats une facture établie le 8 juin 2022 pour « accès au service de décembre 2021 à avril 2022 » d’un montant de 383,84 euros, correspondant à l’abonnement et la distribution d’eau, la collecte et le traitement des eaux usées pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, ainsi qu’un courrier du 8 juin 2022 adressé à M. [Y] [U] faisant état de sa qualité de nouveau client et lui adressant les documents constituant son contrat d’abonnement, lesquels sont également versés aux débats.
Le fournisseur verse également aux débats un décompte des sommes qu’il réclame, ainsi que les factures des 22 mai (450,79 euros) et 8 décembre 2023 (284,73 euros), 22 mai (454,81 euros) et 26 novembre 2024 (335,42 euros) au titre de la consommation, et des 5 octobre 2023 (55,71 euros), 25 avril (33,80 euros) et 7 octobre 2024 (55,73 euros) concernant des « majorations assainissement » appliquées en raison du non-paiement des factures précédentes.
Il résulte de ces éléments que le contrat est établi, quand bien même la première facture valant contrat a été réglée le 28 mars 2024, les consommations postérieures au 8 juin 2022 permettant de constater que M. [Y] [U] a effectivement bénéficié des prestations fournies.
Ce dernier est donc redevable des sommes dues au titre des factures produites. En revanche, à l’examen du règlement du contrat et de son annexe, il apparaît qu’aucune clause contractuelle ne prévoit une « majoration assainissement » qui ne peut donc être valablement facturée au client, étant relevé que d’autres frais ou pénalités sont prévus en cas de non-paiement par le client. Ces majorations seront donc écartées.
En conséquence, M. [Y] [U] sera condamné à payer à la SAS SUEZ EAU France la somme de 1.525,75 euros au titre des factures d’eau pour la période du 17 novembre 2022 au 30 novembre 2024.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux égal à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure valablement délivrée, sur la somme de 1.433,45 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal. Elle ne démontre pas plus la mauvaise foi de M. [Y] [U], qui ne peut résulter du seul retard de paiement ou de son silence, étant relevé qu’elle justifie pour toute relance d’un courrier du 4 avril 2024.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [Y] [U] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SUEZ EAU FRANCE les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. M. [Y] [U] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.525,75 euros au titre des factures d’eau pour la période du 17 novembre 2022 au 30 novembre 2024,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux égal à compter du 4 avril 2024 sur la somme de 1.433,45 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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