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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 juin 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRUM
==============
Ordonnance n°
du 23 Juin 2025
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRUM
==============
[C] [L]
C/
S.A.S. CENTRE AUTOPRIMO
MI : 25/00185
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
23 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L], demeurant 7 Impasse des 4 Roues – 49070 SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE
représenté par Me Vianney PLAINGUET de la SCP SOUCHON CATTE [N] PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61, postulant et de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CENTRE AUTOPRIMO, dont le siège social est sis Route de Chartres – 28500 VERNOUILLET
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Mai 2025 et mise en délibéré au 23 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRUM
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2023, M. [C] [L] a acquis, auprès de la société Centre Autoprimo, un véhicule Citroën C5, immatriculé AT-431-GX, moyennant le prix de 7 990 euros.
Le 11 septembre 2023, M. [L] a constaté des claquements au niveau du moteur.
Le 26 septembre 2023, le véhicule a été remorqué dans un garage et est immobilisé depuis cette date.
Le 10 octobre 2023, par courrier, M. [L] a mis en demeure la société Centre Autoprimo de procéder à la réparation du véhicule.
Le 26 octobre 2023, la société Centre Autoprimo a indiqué qu’elle ne prendrait pas en charge le véhicule en raison de l’expiration de la garantie.
Le 28 janvier 2025, un rapport d’expertise amiable contradictoire, établi à la demande de l’assureur de M. [L], a permis de constater que l’huile moteur présentait une forte teneur d’aluminium, de fer, de chrome et d’étain confirmant une avarie moteur importante. Cette analyse, associée à la présence de limailles dans le filtre à huile, a confirmé la nécessité de remplacer le moteur. L’expert a conclu qu’il convient « de rechercher la responsabilité du garage vendeur compte tenu que le véhicule est immobilisé pour une panne majeure survenue moins de 5 mois après l’achat ».
Le 5 février 2025, l’assureur de M. [L] a mis en demeure la société Centre Autoprimo de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix d’achat du véhicule ainsi que des frais de démontage et de gardiennage, soit un montant total de 8 855,50 euros.
La mise en demeure étant restée sans effet, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, M. [L] a fait assigner la société Centre Autoprimo devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite que les dépens soient réservés.
A l’audience du 26 mai 2025, M. [L] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
La société Centre Autoprimo, régulièrement assignée, ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [L] justifie avoir acquis, le 29 avril 2023, le véhicule Citroën C5, immatriculé AT-431-GX, auprès de la société Centre Autoprimo pour la somme de 7 990 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à partir du 11 septembre 2023, des claquements au niveau du moteur ont été constatés.
Les opérations d’expertise amiable contradictoire des 18 octobre et 18 novembre 2024 ont révélé la défaillance du moteur du véhicule. Le rapport subséquent de l’expert amiable du 28 janvier 2025 a constaté que l’huile moteur présentait une forte teneur d’aluminium, de fer, de chrome et d’étain, confirmant la nécessité de remplacer le moteur. L’expert a conclu que la responsabilité de la société Centre Autoprimo pouvait être recherchée, « compte tenu que le véhicule est immobilisé pour une panne majeure survenue moins de 5 mois après l’achat », considérant qu’aucun défaut d’entretien et de conduite du véhicule ne pouvaient être retenus à l’encontre de M. [L].
En conséquence, M. [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [L].
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [N] [E], demeurant 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE, Mail : louis.berthet@free.fr, expert près la cour d’appel de Versailles, qui aura pour mission de :
*Se faire remettre tout document utile par les parties et recueillir les observations des parties ;
*Se rendre sur place et examiner le véhicule Citroën C5 de M. [C] [L], et notamment son kilométrage ;
*Examiner le véhicule Citroën C5 à l’aide de l’outil diagnostic Citroën, permettant d’obtenir des informations sur le kilométrage réel du véhicule ;
*Se prononcer sur les causes des dysfonctionnements du véhicule ;
*Dire si les désordres affectant le véhicule étaient cachés au moment de la vente ;
*Dire que l’expert devra entendre les parties et tout sachant ;
*Décrire les vices, non-conformités et malfaçons affectant le véhicule ;
*Donner son avis sur les fautes et la responsabilité de la société Centre Autoprimo ;
*Donner son avis sur la réparabilité du véhicule ;
*Le cas échéant, donner son avis sur le montant des réparations et notamment en se faisant remettre des devis de réparation ;
*Donner son avis sur les préjudices, et notamment sur les conséquences de la privation de jouissance du véhicule Citroën C5 depuis son immobilisation le 26 septembre 2023, et tous autres préjudices.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [C] [L] d’une avance de 2 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [C] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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