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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/03970 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L52W
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] Kosovo, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] Yougoslavie, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1] Koso, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3] Yougoslavie, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [P]
née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 3] Yougoslavie, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 3] Yougoslavie, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [Q]
né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 4] Kosovo, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 5] Yougoslavie, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 12 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juillet 2018, Monsieur [D] [P] a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [Z] [S], alors qu’il conduisait un véhicule dans le cadre de son travail.
Par ordonnance du 26 février 2020, le juge des référés a notamment :
— Ordonné une mesure d’expertise de l’état de santé de Monsieur [D] [P] au contradictoire de la SA Allianz Iard, en désignant le Docteur [U] en qualité d’expert ;
— Condamné la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [D] [P] la somme provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamné la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem.
Par jugement du 22 mars 2022, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré Monsieur [Z] [S] coupable des chefs de :
— Blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique,
— Blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique,
— Inobservation, par conducteur de véhicule, de l’arrêt imposé par un feu rouge.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment fixé à 78 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [P], soit 65 % de taux médical et 13 % de taux socio-professionnel, en lien avec son accident de trajet.
Le 6 juin 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.
Par actes de commissaires de justice des 16 juillet 2024 et 23 juillet 2024, Monsieur [D] [P], Madame [N] [T], Madame [L] [P], Madame [I] [P], Madame [A] [P], Monsieur [W] [B], Monsieur [O] [Q] et Monsieur [R] [H] (ci-après " [P] [B] [Q] et [H] ") ont assigné la SA Allianz Iard, la CPAM de l’Isère et la mutuelle Aesio Mutuelle devant le tribunal judiciaire afin de condamner la SA Allianz Iard à indemniser leurs entiers préjudices.
Aux termes de son assignation notifiée par RPVA le 9 juillet 2024, les consorts [P], [B], [Q] et [H] demandent au tribunal, de :
— Condamner la compagnie d’assurances SA Allianz Iard à payer à Monsieur [D] [P] les sommes suivantes avec intérêts au double du taux légal à compter du 22 mars 2019 et avec capitalisation et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir :
o Préjudices patrimoniaux :
— Assistance par tierce personne temporaire : 105.426,84 €
— Perte de gains professionnels actuels : 36.781,00 €
— Assistance par tierce personne future : 852.318,52 €
— Perte de gains professionnels futurs : 517.257,94 €
— Incidence professionnelle : 150.000,00 €
o Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 21.477,85 €
— Souffrances endurées : 60.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 30.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 247.800,00 €
— Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
— Préjudice esthétique : 15.000,00 €
— Préjudice sexuel : 20.000,00€
— Victimes indirectes : Madame [N] [T], Madame [L] [P], Madame [I] [P], Madame [A] [P], Monsieur [W] [B], Monsieur [O] [Q] et Monsieur [R] [H] :
o Préjudice d’affection : 30.000,00 € chacun
o Trouble dans les conditions d’existence : 15.000,00 € chacun
o Préjudice tenant à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne pour Madame [N] [P] avant consolidation : 45.376,44 €
o Préjudice tenant à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne pour Madame [N] [P] après consolidation : 775.680,02 €
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM et à Aesio Mutuelle,
— Condamner la compagnie SA Allianz Iard à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 25.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL Édouard Bourgin sur son affirmation de droits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la SA Allianz Iard demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de l’accident de la circulation du 22 juillet 2018, des dispositions de l’article 1353 du Code civil et des pièces versées aux débats, de :
— Déclarer excessives et partiellement injustifiées les réclamations indemnitaires présentées par les demandeurs ;
— Juger que l’indemnisation des besoins futurs en assistance devra intervenir sous forme de rente revalorisée, payable à terme échu ;
— A défaut, et dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir indemniser ces postes de préjudices futurs par l’allocation d’un capital, DIRE n’y avoir lieu de faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022 ;
— Faire alors application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2025, établi sur un taux d’intérêt de 0,50 % ;
— Enjoindre à Monsieur [D] [P] d’avoir à produire son relevé de carrière, tout justificatifs des droits à la retraite acquis à la date de l’accident, ses avis d’imposition de 2017 à 2024 inclus, le contrat de travail en vigueur à la date de l’accident, ses bulletins de salaire de mars et avril 2018, la créance de son organisme social, tout relevé de paiement des indemnités journalières, la décision d’attribution d’une rente invalidité, tout avis de paiement des arrérages de la rente invalidité ;
— Fixer le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur [D] [P] de la manière suivante :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : Réservé
Répartis entre M. [D] [P] : néant
CPAM : Réservé
— Assistance par tierce personne temporaire : 34 112,00 €
— Perte de gains professionnels actuels : Sursis à statuer
o Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : Réservé
Répartis entre M. [D] [P] : néant
CPAM : Réservé
— Assistance par tierce personne permanente : Echue : 35 550,00 €
A échoir : Rente annuelle revalorisée de 1 777,50 €
Subsidiairement : 143 792,64 €
— Pertes de gains professionnels futurs : Sursis à statuer
— Incidence professionnelle : Sursis à statuer
o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 16 110,00 €
— Souffrances endurées : 25 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 200,00 €
o Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 185 600,00 €
— Préjudice d’agrément : 5 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 €
— Préjudice sexuel : 5 000,00 €
— Déduire de ces sommes les indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées, pour un montant de 50 000,00 € et prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ;
— Juger que la rente trimestrielle allouée au titre des besoins en assistance par tierce personne sera revalorisable selon les dispositions de l’article L434-17 du Code de la sécurité sociale et payable à terme échu sur justification d’un certificat de vie ;
— Juger que le paiement de cette rente sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée excédant 45 jours ;
— Juger qu’en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables, la Société Allianz Iard n’a pas été en mesure de formuler une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident;
— Juger qu’une offre provisionnelle a été régulièrement adressée à Monsieur [D] [P] dans les 8 mois de la date à partir de laquelle la Société Allianz Iard a eu connaissance de la survenue d’un accident le 22 juillet 2018 et de sa qualité de victime ;
— Juger, de même, qu’en raison de circonstances qui ne sont pas davantage imputables à la Société Allianz Iard, le point de départ du délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation définitive n’a pas été déterminable ;
— Juger, en conséquence, qu’il ne peut être reproché à la Société Allianz Iard de ne pas avoir respecté un délai qui n’avait pu commencer à courir ;
— Débouter en conséquence, Monsieur [D] [P] de sa demande tendant à ce que les indemnités qui lui seront allouées emportent intérêts au double du taux légal comme étant injustifiée ;
— Subsidiairement, Réduire la sanction résultant de l’article L211-13 du Code des assurances et Limiter son application à la période du 25 janvier 2024 au 25 juillet 2024 ;
— Juger, en tant que de besoin, quelles présentes conclusions emportent offre d’indemnisation ;
— Juger, en outre, que la sanction du doublement des intérêts au taux légal, telle que résultant des dispositions de l’article L 211-13 du Code des Assurances, ne pourra être appliquée qu’au montant des indemnités offertes par la Société Allianz Iard aux termes des présentes écritures ;
— Dire n’y avoir lieu à capitalisation ;
— Fixer le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Madame [N] [T] épouse [P] de la manière suivante :
o Préjudice moral : 10 000,00 €
o Troubles dans les conditions d’existence : 10 000,00 €
— Débouter Madame [N] [T] épouse [P] de sa demande tendant à obtenir l’indemnisation de besoins en assistance par une tierce personne comme étant injustifiée et non fondée ;
— Fixer le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Madame [A] [P] de la manière suivante :
o Préjudice moral : 5 000,00 €
o Troubles dans les conditions d’existence : 3 000,00 €
— Fixer le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Madame [L] [P] de la manière suivante :
o Préjudice moral : 5 000,00 €
o Troubles dans les conditions d’existence : 3 000,00 €
— Fixer le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Madame [I] [P] de la manière suivante :
o Préjudice moral : 5 000,00 €
o Troubles dans les conditions d’existence : 3 000,00 €
— Débouter Monsieur [W] [B] de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées ;
— Débouter Monsieur [O] [Q] de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées ;
— Débouter Monsieur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Subsidiairement, Limiter cette exécution provisoire à hauteur de 50% des indemnités susceptibles d’être allouées ;
— Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Isère ;
— Réduire dans de notables proportions le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée aux demandeurs au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 25 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La CPAM de l’Isère et la Mutuelle Aesio mutuelle n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Toutefois, par courrier du 4 novembre 2024, la CPAM du Rhône venant aux droits de la CPAM de l’Isère, a notifié le montant définitif de ses débours.
L’affaire a été audiencée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] [P]
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [D] [P] par la SA Allianz Iard n’est ni contesté ni contestable.
II- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [D] [P]
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président Dintilhac.
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite « Dintilhac » ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il est rappelé que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite la somme de 21.477,85 € pour un taux horaire de 33,33 €.
La SA Allianz Iard propose la somme de 16.110 € pour un taux horaires de 16 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à l’aide temporaire d’une tierce personne à raison de 4 heures par jour du retour de Monsieur [D] [P] de son hospitalisation, soit le 19.04.2019, à la consolidation de son état de santé, le 02.10.2020.
Monsieur [D] [P] conteste les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert.
i. Sur les périodes retenues par l’expert
Monsieur [D] [P] expose avoir eu recours à une assistance par tierce personne durant toutes les périodes d’hospitalisation soit :
— du 22.07.2018 au 23.08.2018 (33 jours)
— du 23.08.2018 au 02.10.2018 (40 jours),
— du 02.10.2018 au 19.04.2019 (199 jours).
Il soutient que pendant ces périodes, il était en situation de quasi tétraplégie et était totalement dépendant des tiers. Dès lors, son besoin d’aide humaine était plus important que ce que lui accordaient les praticiens de son centre.
Il précise notamment avoir eu besoin d’aide pour s’occuper de son linge, accomplir ses démarches administratives, réaliser des tâches ménagères à son domicile, récupérer ses médicaments à la pharmacie et être aidé dans sa toilette.
Il est acquis que Monsieur [D] [P] a été immobilisé presque pendant toute son hospitalisation. Il a donc nécessairement été assisté pour les différentes tâches et notamment celles précédemment citées.
Il convient donc d’indemniser le besoin par tierce personne pour Monsieur [D] [P] durant ses périodes d’hospitalisation et ce en sus de la période retenue par l’expert soit du 19.04.2019 au 02.10.2020.
ii. Sur le nombre d’heures retenu par l’expert
Pendant les périodes d’hospitalisation
Monsieur [D] [P] demande à ce que son besoin par tierce personne soit évalué à 2 heures par jour durant la durée de son hospitalisation.
Or, cette demande est excessive et non motivée.
Aussi, il sera retenu un besoin par tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine durant toute la durée de l’hospitalisation de Monsieur [D] [P].
Du 19.04.2019 au 02.10.2020
Monsieur [D] [P] soutient avoir eu besoin par tierce personne à raison de 6 heures par jour en retenant :
— 1 heure par jour pour la toilette et l’habillage,
— 3 heures par jour pour les tâches ménagères,
— 2 heures par jour pour les déplacements médicaux.
A la sortie de son hospitalisation, Monsieur [D] [P] était assez autonome pour accomplir certaines tâches seul.
L’expert a d’ailleurs précisé « assistance surtout justifiée par les troubles séquellaires respiratoires et la difficulté de faire des efforts en antéflexion pour l’habillage et la toilette ».
Aussi, il sera retenu, pour la période de sortie d’hospitalisation et jusqu’à la consolidation, un besoin d’assistance par une tierce personne à raison de :
— 1 heure par jour pour la toilette et l’habillage,
— 2 heures par jour pour les tâches ménagères,
— 1 heure par jour pour les déplacements médicaux.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [D] [P], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [D] [P] la somme de 45.668,56 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— du 22.07.2018 au 23.08.2018 (33 jours) : (33 jours/7) x 20 € x 4 heures = 377,14 €
— du 23.08.2018 au 02.10.2018 (40 jours) : (40 jours/7) x 20 € x 4 heures = 457,14 €
— du 02.10.2018 au 19.04.2019 (199 jours) : (199 jours/7) x 20 € x 4 heures = 2.274,28 €
— du 20.04.2019 au 02.10.2020 (532 jours) : 532 jours x 20 € x 4 heures =42.560 €
b. Sur la perte des gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite une somme de 36.781 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels. La SA Allianz Iard demande que le tribunal sursoie à statuer sur cette demande dans l’attente de la production par Monsieur [D] [P] de la créance de la CPAM de l’Isère, de tout relevé de paiement des indemnités journalières, de son contrat de travail régularisé, de ses bulletins de salaire de mars et avril 2018 et des avis d’imposition relatifs aux revenus de 2018 à 2021 inclus.
Cependant, et par courrier du 04.11.2024, la CPAM du Rhône a versé aux débats sa créance ainsi que les relevés des indemnités journalières versées à Monsieur [D] [P], de sorte que le tribunal est en mesure de statuer sur cette demande.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [P] et notamment des bulletins de salaire, que celui-ci percevait, avant l’accident, un salaire mensuel net moyen de 1.170,24 euros soit un revenu annuel net de 14.042,88 euros.
Le décompte détaillé produit par la CPAM du Rhône permet d’établir que celle-ci a versé à Monsieur [D] [P] la somme de 31.014,77 euros au titre des indemnités journalières perçues du 23.07.2018 au 02.10.2020.
Monsieur [D] [P] a également perçu la somme 138,39 euros correspondant au montant de son salaire entre le 01.07.2018 et le 31.12.2018.
Entre le 23.07.2018 et le 20.10.2020 (802 jours), Monsieur [D] [P] a alors perçu la somme de 31.153,16 euros.
Il a donc perçu la somme annuelle moyenne de (31.153,16 € / 802 jours) x 365 jours = 14.178,18 euros.
Dès lors, ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur les frais d’assistance par une tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Monsieur [D] [P] demande la somme de 952.318,52 euros pour l’indemnisation de ce préjudice, à raison de 3 heures par jour pour un montant de 25 euros l’heure ainsi que l’application du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux de – 1 %.
La SA Allianz Iard sollicite que ce montant soit ramené à la somme de 143.792,64 euros.
Pour soutenir sa demande, Monsieur [D] [P] soutient que l’assistance d’une tierce personne est nécessaire pour sa toilette, son habillage et son déshabillage, les tâches ménagères et pour ses déplacements.
L’expert judiciaire retient un besoin de tierce personne pour Monsieur [D] [P] à titre permanent à raison de 1 heure par jour.
Il précise que Monsieur [D] [P] a bien récupéré et qu’il est autonome sur le plan neurologique et autonome pour les gestes de la vie quotidienne comme le ménage, la toilette et la préparation des repas. En effet, dès sa sortie du centre, Monsieur [D] [P] pouvait réaliser des gestes de la vie quotidienne. Dès lors, la tierce personne n’a pour rôle que de l’aider pour la cuisine et les travaux.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] ne démontre pas la nécessité d’une assistance par tierce personne pour toutes les tâches qu’il identifie, et rien dans les éléments qu’il produit ne permet de contredire les éléments retenus par l’expert, au demeurant très étayées.
Aussi, il convient de retenir le nombre d’heures fixé par l’expert soit une heure par jour.
Par ailleurs, il convient de retenir l’application du barème 2025 au taux de 0,5 % car ce barème intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
Le tribunal retient un taux horaire de 20 € et une base de 395 jours pour prendre en compte les jours fériés chômés ainsi que les congés annuels.
Le coût annuel de la dépense est donc de 20 euros x 395 jours x 1 heure = 7.900 euros soit :
— Arrérages échus du 02.10.2020 (date de consolidation) au 05.02.2026 (date du présent jugement) : 1.952 jours x 1 heure x 20 € x (395 jours / 365) = 42.248,76 euros.
— Arrérages à échoir à compter du 06.02.2026 : à cette date, Monsieur [D] [P] sera âgé de 62 ans. L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2025, avec un taux de capitalisation de 0,50 % est de 19,530. Soit 7.900 € x 19,530 = 154.287 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [D] [P] la somme de 196.535,76 euros au titre de son assistance par tierce personne à titre permanent.
b. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite une somme de 517.257,94 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs. La SA Allianz Iard demande que le tribunal sursoie à statuer sur ce préjudice dans l’attente de la production par Monsieur [D] [P] de son relevé de carrière précisant ses droits acquis à la retraite ainsi que ses avis d’imposition au titre des revenus perçus depuis le début de son activité professionnelle en France.
Cependant, la production de ces documents n’est pas nécessaire. En effet, Monsieur [D] [P] n’a pas pu travailler jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé et n’a donc pas perçu de salaire jusqu’au 02.10.2020 soit pendant plus de 2 ans. Aussi, cela a nécessairement un impact sur ses droits à la retraite.
Il sera donc retenu une capitalisation viagère afin d’inclure les pertes de droits à la retraite.
En outre, l’expert judiciaire indique que, depuis la consolidation de son état de santé, Monsieur [D] [P] est dans « l’impossibilité de reprendre sa profession antérieure ou toute activité professionnelle nécessitant des efforts physiques ».
Il ressort des bulletins de salaire et des avis d’imposition produits aux débats que Monsieur [D] [P] percevait avant l’accident un revenu annuel de 1.398,69 euros. Postérieurement à l’accident, Monsieur [D] [P] n’a plus perçu de salaire.
Dès lors, il convient d’indemniser comme suit la perte de gains professionnels futurs :
— Arrérages échus : 1.398,69 € x 65,06 mois (= nombre de mois entre la date de consolidation et la date du jugement) = 90.998 euros ;
— Arrérages à échoir : 1.398,69 € x 12 mois x 19,530 (L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans selon la Gazette du Palais 2025, taux de capitalisation 0,50 % est de 19,530) = 327.796,98 euros.
Soit une somme totale de 418.794,98 euros, de laquelle il convient de déduire les arrérages échus de la rente versée par la CPAM ainsi la rente capitalisée versée par la CPAM soit 302.516,34 euros.
Aussi, il convient d’allouer la somme de 116.278,64 euros (418.794,98 – 302.516,34 = 116.278,64 €) à Monsieur [D] [P] au titre de la perte de ses gains professionnels futurs.
c. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite que l’incidence de son accident sur sa vie professionnelle soit indemnisée à hauteur de 100.000 euros. La SA Allianz Iard propose une somme de 30.000 euros pour ce poste de préjudice tout en demandant à la présente juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance de la CPAM.
Il est rappelé que par courrier du 4 novembre 2024, la CPAM du Rhône venant aux droits de la CPAM de l’Isère, a notifié le montant définitif de ses débours, rendant sans objet la demande de sursis à statuer.
L’expert judiciaire ne retient pas d’incidence professionnelle. Toutefois, il précise que Monsieur [D] [P] est dans « impossibilité de reprendre sa profession antérieure ou toute activité professionnelle nécessitant des efforts physiques ». Aussi, Monsieur [D] [P] subit bien une dévalorisation professionnelle et une exclusion quasi définitive du monde du travail, à tout le moins des professions physiques comme celle qu’il pratiquait en qualité de maçon.
Aussi, il convient donc d’allouer la somme de 50.000 euros à Monsieur [D] [P] pour ce poste de préjudice.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite une somme de 21.477,85 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 33,33 euros. La SA Allianz Iard propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 16.110 euros sur la base d’un tarif journalier de 25 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% du 22.07.2018 au 19.04.2019 (272 jours) ;
— déficit fonctionnel temporaire de 70% du 20.04.2019 au 02.10.2019 (532 jours).
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu de la perte de la qualité de vie, de la durée des hospitalisations, des douleurs ressenties et des rendez-vous médicaux effectués pour diagnostiquer et soigner l’ensemble des séquelles, il convient de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 16.754,40 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 26 euros x 272 jours = 7.072 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 70% : 26 euros x 532 jours x 0,7 = 9.682,40 euros.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite la somme de 60.000 euros de ce chef. La SA Allianz Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 25.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5/7.
Compte-tenu des sept interventions chirurgicales subies par Monsieur [D] [P], outre :
la rupture diaphragmatique gauche, les contusions pulmonaires,les pneumothorax bilatéraux dont il garde des séquelles importantes, le syndrome d’apnée du sommeil lié à l’obésité survenue après l’accident, la contusion myocardique,l’accident cardio-embolique, la cardiopathie ischémique multi tronculaire avec thrombose d’allure chronique de la circonflexe,
Il convient de chiffrer à la somme de 35.000 euros ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite la somme de 30.000 euros de ce chef. La SA Allianz Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.200 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 18.000 euros ce poste de préjudice, compte tenu d’une prise de poids importante, d’une stomie digestive apparente, de l’usage d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur, de plusieurs cicatrices, d’une boiterie et d’une amyotrophie du quadriceps.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, et le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Monsieur [D] [P] soutient que l’expert a commis une erreur dans son calcul, et il aurait dû procéder à une addition de l’ensemble des taux. Par ailleurs, il expose que la méthode Balthazar ne s’applique qu’aux fonctionnaires ce qui n’est pas son cas. Il ajoute que la CPAM avait fixé un taux de 65 % alors qu’il n’avait été retenu aucune séquelle pulmonaire ou cardiaque. Il précise également que l’expert n’a pas évalué les séquelles des épaules de Monsieur [D] [P], que la CDAPH a évalué son taux d’incapacité entre 50 et 79 % et que selon le référentiel Mornet, l’AIPP n’est pas la seule composante du déficit fonctionnel permanent mais que les douleurs associées et les troubles dans les conditions de l’existence doivent également être prises en compte.
Aussi, Monsieur [D] [P] sollicite la somme de 247.800 euros au titre de son DFP.
La SA Allianz Iard expose que le déficit fonctionnel permanent ne peut être basé que sur une addition de différents taux, outre que l’expert doit fixer le taux qu’il juge correspondre à l’état de santé final de la victime.
Aussi, le taux retenu par l’expert est cohérent.
La SA Allianz Iard demande donc que ce montant soit ramené à la somme de 185.600 euros.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 58 % qu’il décompose comme suit :
— 50 % sur le plan pneumo-respiratoire,
— 10 % sur le plan cardio-vasculaire,
— 5 % sur le plan neurologique
— 5 % sur le plan orthopédique
En l’espèce, pour arriver à ce résultat, l’expert a utilisé la règle dite « de Balthazar » qui est la règle applicable dans le cadre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent des fonctionnaires, dont la réparation des préjudices est soumise au principe de la capacité restante. Or, Monsieur [D] [P] n’étant pas fonctionnaire, cette règle ne s’applique pas et c’est un principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, qui s’applique à lui.
Cependant, il est acquis que pour procéder à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent d’une victime, l’expert se fonde sur des déficits objectifs, des douleurs, le retentissement sur les actes essentiels et la qualité de vie, l’état antérieur de la personne, la cohérence clinique et l’imagerie pour ensuite fixer un taux global motivé. L’expert ne peut donc procéder à une simple addition des taux de déficit retenus au titre de chacune des lésions dont Monsieur [D] [P] a eu à souffrir.
Par ailleurs, Monsieur [D] [P] a bénéficié de plusieurs avis sapiteurs qui ont été pris en compte par l’expert judiciaire pour la détermination du déficit fonctionnel permanent. A ce titre, le Docteur [G], cardiologue, a notamment retenu que l’état antérieur de Monsieur [D] [P] était responsable à hauteur de 50 % dans la survenance de sa thrombose circonflexe en lien avec l’accident.
En outre, le tribunal n’est pas lié par le taux retenu par la CPAM, ce d’autant que le taux retenu par l’expert correspond à la fourchette de taux d’invalidité évaluée par la CDAPH.
Pour toutes ces raisons, le tribunal retient un déficit fonctionnel de 58 %.
La victime étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 186.180 euros (soit 3.210 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite la somme de 15.000 euros de ce chef. La SA Allianz Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000 euros.
L’expert judiciaire évalue à 2/7 le préjudice esthétique permanent de la victime en tenant compte de la prise de poids, de la stomie digestive, des cicatrices et de la boiterie, outre la nécessité de porter une canne.
Il convient de chiffrer à 3.000 euros ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par le fait d’être dans l’incapacité de faire le moindre effort, lui qui pratiquait initialement le football, le vélo, la course à pied et la randonnée. Il rappelle sur ce point qu’il doit utiliser une canne pour se déplacer.
La SA Allianz Iard demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 5.000 euros.
L’expert judiciaire indique que Monsieur [D] [P] subit un préjudice agrément si ce dernier justifie de licences sportives ou d’autres agrément.
Force est de constater que Monsieur [D] [P] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une pratique antérieure à l’accident, alors qu’il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d’avoir pratiqué les activités qu’il énumère, antérieurement à l’accident.
Aussi, il est retenu que la victime ne peut plus pratiquer d’activité puisqu’il se déplace avec une canne. Dès lors, il lui est accordé la somme de 5.000 euros pour l’indemnisation de ce préjudice.
d. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef. La SA Allianz demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 5.000 euros.
L’expert ne retient pas de préjudice sexuel.
Monsieur [D] [P] expose subir un préjudice sexuel lié à une perte de libido en raison des douleurs, de la perte de la capacité physique à réaliser l’acte sexuel, la peur d’aggraver les douleurs ou d’abimer la stomie digestive, du trouble anxiodépressif, de la gêne fonctionnelle et de l’incapacité d’accéder au plaisir.
En outre, et pour rappel, l’expert judiciaire a attribué à Monsieur [D] [P], un déficit fonctionnel permanent de 58 %. Ce taux induit la réalité de nombreuses séquelles qui ont nécessairement un impact sur sa vie sexuelle.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [D] [P] la somme de 10.000 euros pour ce poste de préjudice.
III- Sur les préjudices subis par les proches de Monsieur [D] [P]
A. Sur le préjudice d’affection de Madame [N] [P], Madame [L] [P], Madame [I] [P], Madame [A] [P], Monsieur [W] [B], Monsieur [O] [Q] et Monsieur [R] [H]
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, Madame [N] [P], Madame [L] [P], Madame [I] [P], Madame [A] [P], Monsieur [W] [B], Monsieur [O] [Q] et Monsieur [R] [H], sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection et d’accompagnement qu’ils disent avoir subi suite à l’accident de Monsieur [D] [P].
Ils sollicitent chacun la somme de 30.000 euros, invoquant avoir été très affectés par l’accident de Monsieur [D] [P].
Il convient d’étudier la situation de chacun :
— Madame [N] [P], son épouse, partageait une communauté de vie avec Monsieur [D] [P] durant toute la durée de sa convalescence et a donc nécessairement subi un préjudice d’affection qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15.000 euros.
— Madame [L] [P], Madame [I] [P] et Madame [A] [P], filles de Monsieur [D] [P] n’ont plus de communauté de vie avec leur père mais elles ont nécessairement été affectées par l’état de santé de leur père. Il convient donc d’indemniser leur préjudice d’affection à hauteur de 10.000 euros chacune.
— Monsieur [W] [B], époux de Madame [L], Monsieur [R] [H], ami de Monsieur [D] [P] et Monsieur [O] [Q] dont les relations avec la victime ne sont pas expliquées, n’apportent aucun élément concret permettant d’établir le préjudice qu’ils invoquent. Il convient donc les débouter de leurs demandes à ce titre.
B. Sur le préjudice de trouble dans les conditions de l’existence de Madame [N] [P], Madame [L] [P], Madame [I] [P], Madame [A] [P], Monsieur [W] [B], Monsieur [O] [Q] et Monsieur [R] [H]
Le préjudice d’accompagnement porte quant à lui sur le préjudice que subissent les proches de la victime directe suite à ses blessures. En effet, suivant les séquelles de la victime, les proches peuvent subir des troubles dans leurs conditions d’existence, en raison de l’assistance qu’ils lui apportent.
En l’espèce, Madame [N] [P], Madame [L] [P], Madame [I] [P], Madame [A] [P], Monsieur [W] [B], Monsieur [O] [Q] et Monsieur [R] [H], sollicitent l’indemnisation des troubles dans les conditions de leur existence qu’ils disent avoir subi suite à l’accident de Monsieur [D] [P].
Ils sollicitent chacun la somme de 15.000 euros, exposant avoir dû l’assister pour les actes de la vie quotidienne durant les semaines qui ont suivi son accident.
Il convient d’étudier la situation de chacun :
— Madame [N] [P], son épouse, partageait une communauté de vie avec Monsieur [D] [P] et l’a soutenu et aidé durant ses soins. Elle a effectivement subi des troubles dans les conditions de son existence qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10.000 euros.
— Madame [L] [P], Madame [I] [P] et Madame [A] [P], filles de Monsieur [D] [P] n’ont plus de communauté de vie avec leur père. Pour autant, Madame [L] [P] explique avoir dû assumer la gestion administrative de l’accident dont son père a été victime, en sus des accompagnements aux rendez-vous médicaux. Aussi, il convient d’indemniser leur préjudice à 8.000 euros chacune.
— Monsieur [W] [B], Monsieur [R] [H] et Monsieur [O] [Q] n’apportent aucun élément concret permettant d’établir le préjudice qu’ils invoquent. Il convient donc les débouter de leurs demandes à ce titre.
C. Sur le préjudice tenant à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne par Madame [N] [P]
Madame [N] [P] demande au tribunal de lui octroyer l’indemnisation d’une aide par tierce personne (à titre temporaire et définitif) au motif que la CDAPH a reconnu qu’elle souffrait d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et qu’à ce titre, son époux l’assistait au quotidien ce qu’il ne peut plus faire actuellement. Elle précise que Monsieur [D] [P] s’occupait quotidiennement d’elle et qu’il s’occupait du ménage, des courses et des déplacements.
Madame [N] [P] sollicite à ce titre la somme de :
— 45.376,44 € pour l’assistance par tierce personne avant la consolidation de l’état de santé de son époux ;
— 775.680,02 € pour l’assistance par tierce personne après la consolidation de l’état de santé de son époux.
Elle verse aux débats la décision de la CDAPH du 4 mai 2022 qui reconnait l’incapacité de cette dernière du 01.05.2022 au 30.04.2027.
Or force est de constater que cette décision est postérieure à l’accident dont Monsieur [D] [P] a été victime de sorte que l’argumentation de Madame [N] [P] selon laquelle elle nécessite l’assistance d’une tierce personne pour remplacer l’aide que lui procurait son époux avant son accident, ne peut prospérer.
En outre, comme le précise le décret n°2003-576 du 27 juin 2003 portant sur l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, lorsqu’un taux compris entre 50 % et 75 % est attribué, cela signifie que la personne subit des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Mme [N] [P] est en conséquence dans cette hypothèse.
Pour toutes ces raisons, il convient de débouter Madame [N] [P] de sa demande.
IV- Sur les autres demandes
A. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En application des articles L211-16 et R211-40 du Code des assurances, la validité formelle de l’offre provisionnelle este caractérisée par les quatre critères suivants :
— L’évaluation de chaque poste de préjudice, même pour l’offre provisionnelle,
— La mention des créances de chaque tiers payeur et le reliquat au bénéfice de la victime dans l’offre définitive,
— La copie des décomptes des tiers payeurs annexée à l’offre définitive,
— La faculté de rétractation en caractères très apparents dans l’offre définitive.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 22 juillet 2018 et la consolidation de l’état de Monsieur [D] [P] est intervenue le 2 octobre 2020.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 6 juin 2023.
S’il est certain que la SA Allianz Iard ne pouvait connaître la date de consolidation avant que l’expert judiciaire ne l’ait fixée dans son rapport du 6 juin 2023, il n’en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 22 mars 2019.
Or, ce n’est que le 3 août 2021 que la SA Allianz Iard a formulé une offre provisionnelle à l’égard de Monsieur [D] [P].
Cependant, la SA Allianz Iard soutient qu’elle n’a eu connaissance de l’accident de Monsieur [D] [P] qu’aux termes de l’assignation en référé qu’il lui a été délivrée en février 2020.
Monsieur [D] [P] ne contredit pas cette affirmation puisqu’il ne joint pas aux débats sa déclaration d’accident.
Par courrier du 23 avril 2020, la SA Allianz Iard a informé Monsieur [D] [P] de sa volonté de lui verser des indemnités provisionnelles bien que la crise sanitaire en cours ait compliqué la mise en œuvre des paiements.
Il est établi que le 3 août 2021, la SA Allianz Iard, qui ignorait encore les circonstances de l’accident, pour n’être pas partie à l’instruction pénale en cours, a formulé une offre provisionnelle d’indemnisation à Monsieur [D] [P], comprenant de nombreux postes d’indemnisation et pour un montant de 50.000 euros.
Cette offre doit être considérée comme complète et suffisante et peut être qualifiée d’offre provisionnelle.
Par ailleurs, le Docteur [U] a adressé son rapport d’expertise le 31 mai 2023, réceptionné par les parties le 6 juin 2023.
Cependant et par courrier du 14 juin 2023, Monsieur [D] [P] a soulevé l’absence de réception préalable de tout pré-rapport.
S’en est suivi plusieurs échanges portant formulation de dires avec contestation de l’évaluation de certains chefs de préjudices.
Il n’est donc pas possible de fixer le départ du délai de 5 mois résultant de l’article 3 de l’article L 211-9 du Code des assurances puisque des dires ont continué à être formulés, sans que la nature du rapport, définitif ou non, ne soit tranchée.
Dans ces conditions et sans certitude d’être en possession d’un rapport d’expertise définitif, la SA Allianz Iard a cependant adressé à Monsieur [D] [P] une offre définitive le 25 juillet 2024.
Il est donc acquis que la SA Allianz Iard n’a pas formulé d’offre d’indemnisation à l’égard de Monsieur [D] [P] dans les délais qui lui étaient impartis.
Pour autant, ce dernier n’ayant pas déclaré son accident à la SA Allianz Iard et ayant formulé des dires à l’égard du rapport définitif déposé par l’expert judiciaire, il conviendra de cantonner le doublement des intérêts à la seule période courant du 25 décembre 2023 (25 juillet 2023 étant la date du dernier mail de Monsieur [D] [P] concernant le rapport d’expertise + 5 mois) au 24 juillet 2024 (date de l’offre définitive) sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime.
B. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
C. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Allianz Iard qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
D. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Allianz Iard sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € à Monsieur [D] [P].
E. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des défendeurs ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [P] par la SA Allianz Iard n’est pas contesté ni contestable ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à indemniser entièrement les préjudices subis par Monsieur [D] [P] ;
FIXE le préjudice de Monsieur [D] [P] comme suit et CONDAMNE la SA Allianz Iard à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
o Préjudices patrimoniaux :
— Assistance par tierce personne temporaire : 45.668,56 €
— Perte de gains professionnels actuels : 0 €
— Assistance par tierce personne future : 196.535,76 €
— Perte de gains professionnels futurs : 116.278,64 €
— Incidence professionnelle : 50.000 €
o Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 16.754,40 €
— Souffrances endurées : 35.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 18.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 186.180 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— Préjudice sexuel : 10.000 €
RAPPELLE que les provisions versées à Monsieur [D] [P] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
ORDONNE le doublement du taux légal de l’intérêt légal de 25 décembre 2023 au 24 juillet 2024 avec capitalisation de droit ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Madame [N] [P] :
— la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— la somme de 10.000 € au titre de son préjudice dans les troubles de l’existence ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Madame [L] [P] :
— la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— la somme de 8.000 € au titre de son préjudice dans les troubles de l’existence ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Madame [I] [P] :
— la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— la somme de 8.000 € au titre de son préjudice dans les troubles de l’existence ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Madame [A] [P] :
— la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— la somme de 8.000 € au titre de son préjudice dans les troubles de l’existence ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B], Monsieur [O] [Q] et Monsieur [R] [H] de leurs demandes ;
DÉBOUTE Madame [N] [P] de sa demande d’assistance par tierce personne à titre temporaire et à titre permanent ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à prendre en charge les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avec distraction de droit ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2003-576 du 27 juin 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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