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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 17 juil. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 14]
Références : N° RG 25/01085 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAOO
N° minute : 25/00055
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
CREANCIERS
[T] [G]
TOTALENERGIES
[S] [P] [Y]
DEBITRICE
[V] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
CREANCIER CONTESTANT
Mme [T] [G], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS
TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Mme [S] [P] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEBITRICE
Mme [V] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [7] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 février 2025, Mme [V] [L] a saisi la [10] (ci-après dénommée « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision en date du 3 avril 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 11 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, cette décision a été notifiée à Mme [T] [G], qui l’a contestée par lettre recommandée envoyée le 14 avril 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle le dossier a été retenu.
À cette audience, Mme [G] comparaît en personne et maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Elle soulève la mauvaise foi de Mme [L], dont elle précise qu’il s’agit de sa sœur jumelle. Elle déclare que l’origine de la dette serait un vol de bijoux par la débitrice avec reconnaissance de dette signée en 2017. Elle rappelle que Mme [L] a déjà fait l’objet de plusieurs procédures de surendettement et qu’elle n’a jamais fait le moindre versement afin de diminuer le montant de la dette.
Mme [L] comparaît en personne, assistée de Mme [H] [K], écrivaine publique à la [12]. Elle conteste la validité de la reconnaissance de dette et la réalité du vol dont elle est accusée. Sur question, elle précise qu’au mois de novembre 2017, elle était caissière à temps partiel, mère célibataire d’un enfant, et touchait 715 euros par mois. Mme [L] déclare être au chômage depuis 2021 et ne pouvoir travailler en raison de son épicondylite droite. Interrogée sur l’épargne de 4 000 euros mentionnée par la commission, Mme [L] indique qu’il s’agit d’une indemnité qu’elle a touchée en raison de dégâts sur sa voiture et qu’elle a immédiatement réinvestie dans l’achat d’un nouveau véhicule, sans autorisation de la commission ni du tribunal. S’agissant de son fils et sur question, la débitrice précise qu’il a 20 ans, touche 552 euros par mois, est à sa charge et lui verse chaque mois 100 euros pour l’assurance de leur véhicule commun.
Les autres créanciers, bien que valablement convoqués, ne comparaissent pas ni ne formulent d’observations écrites.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré à la date du 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R722-1 et suivants du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le 3 avril 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 11 avril 2025 à Mme [G], qui a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé envoyé le 14 avril 2025, soit dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées. Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé par Mme [G].
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il doit considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Le juge doit rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer que les dettes de Mme [L] sont d’origine frauduleuse. En effet, le jugement concernant l’annulation de la vente liant la débitrice à Mme [S] [P] [Y] n’a pas été versé aux débats et les décisions de justice concernant Mme [G] ne se prononcent que sur la validité de la reconnaissance de dette et non sur la réalité du vol de bijoux allégué, dont la procédure pénale n’a pas été menée à son terme.
Pour autant, la reconnaissance de dette liant Mmes [L] et [G] existe et sa validité a été reconnue par décision de justice. Cette reconnaissance de dette concerne la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, somme que Mme [L] s’était engagée à rembourser à Mme [G] avant le 1er janvier 2020. Or il est constant que la débitrice n’a fait aucun versement à sa sœur avant cette date. À l’audience du 15 mai 2025, Mme [L] déclare qu’entre 2017 et 2020, elle travaillait à temps partiel comme caissière, touchait 715 euros par mois et s’occupait seule de son fils ; elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses déclarations et n’explique pas pourquoi elle n’a pas augmenté son temps de travail dans le but d’honorer sa dette. En outre, Mme [L] déclare à l’audience qu’elle est au chômage depuis 2021 et qu’elle est en incapacité de retravailler pour raisons médicales, souffrant d’une épicondylite droite. Là encore, elle ne verse aucun élément médical au soutien de ses dires, n’évoque aucun accompagnement par [9] et n’apporte pas de preuve de ses recherches infructueuses d’emploi. Mme [L] produit seulement deux pièces bancaires concernant la mise en place de virements mensuels au bénéfice du commissaire de justice employé par Mme [G] : virements de 5 euros par moi à compter du 5 mars 2024 et 30 euros par mois à compter du 5 février 2025. Outre le fait que la réalité de ces virements n’est pas démontrée, leur montant ne suffirait pas à payer le montant des intérêts qui s’ajoutent chaque mois à la créance de Mme [G]. Les seuls actes effectués par Mme [L] concernant sa dette envers Mme [G] et dont il est laissé trace au dossier sont les dépôts successifs de dossiers de surendettement. Dès lors, Mme [L] n’a jamais fait preuve de sa volonté d’amoindrir son endettement et son attentisme n’a fait que l’aggraver, caractérisant sa mauvaise foi.
Par ailleurs, alors même qu’elle déclare à l’audience du 15 mai 2025 être au chômage depuis 2021 et ne pas être en capacité de retravailler, Mme [L] a liquidé son épargne sans autorisation pour acquérir un nouveau véhicule, dont elle affirme avoir besoin pour ses recherches d’emploi. En effet, l’épargne de 4 000 euros déclarée dans le cadre de son dossier de surendettement, qu’elle dit issue du dédommagement de dégâts sur son véhicule, a été utilisée avant l’audience du 15 mai 2025. S’agissant selon elle de sa quatrième procédure de surendettement, Mme [L] ne peut ignorer son obligation de ne pas utiliser son épargne sans autorisation de la commission ou du tribunal. Elle a ainsi délibérément obéré sa capacité à rembourser au moins partiellement ses créanciers en liquidant son épargne, caractérisant par là-même sa mauvaise foi dans le cadre de son dossier de surendettement.
Enfin, il ressort des déclarations de Mme [L] à l’audience du 15 mai 2025 que son fils de 20 ans, qu’elle a déclaré comme étant à sa charge, lui verse chaque mois la somme de 100 euros pour les frais d’assurance du véhicule qu’il partage avec elle, participation aux charges dont il n’a pas été fait état dans le cadre du dossier de surendettement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [L] sera déclarée de mauvaise foi et son dossier de surendettement irrecevable.
Il importe de préciser que la recevabilité éventuelle d’un prochain dossier de surendettement sera subordonnée à la démonstration d’efforts d’amélioration de sa capacité de remboursement et de paiement significatifs envers les créanciers.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi ;
DIT Mme [T] [G] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 3 avril 2025 par la [10] ;
DÉCLARE irrecevable le dossier de surendettement déposé par Mme [V] [L] le 7 février 2025 devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 11] ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la [10], aux fins de classement du dossier de Mme [V] [L] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [V] [L], et aux besoins l’y condamne ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V] [L] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la [10].
Fait à [Localité 8], le 17 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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