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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00392 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAC2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [H] [R], [D] [U]
née le 08 Janvier 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Société AGENCE SECUTIRY DISSUASION, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [Z] [K], immatriculée sous le numéro 978 390599,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
M. [Z] [O], [F] [K], gérant de la société AGENCE SECURITY DISSUASION,
né le 22 Juin 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00392 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAC2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, Madame [H] [U] a assigné Monsieur [Z] [K] et la société AGENCE SECURITY DISSUASION devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 544 du Code civil, L123-11 et L123-11-1 du Code de commerce, et 835 du Code de procédure civile :
RECEVOIR ses demandes ;
CONSTATANT le changement de domicile de Monsieur [Z] [K], ès qualité de représentant légal de la société AGENCE SECURITY DISSUASION,
En conséquence, ENJOINDRE la société AGENCE SECURITY DISSUASION, prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [K], à procéder à la modification de l’adresse de son siège social, sous astreinte de de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONSTATANT le trouble manifestement illicite dont souffre la propriété de Madame [H] [U],
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à venir récupérer ses biens et effets personnels entreposés sur la propriété de Madame [H] [U], sise [Adresse 3], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [K] et la société AGENCE SECURITY DISSUASION à lui payer la somme de 1 440 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [K] et la société AGENCE SECURITY DISSUASION aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat du 07 mars 2025.
L’affaire RG n°25/00392 est venue à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience, Madame [H] [U] repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] ;
avoir vécu en union libre pendant plusieurs années avec Monsieur [Z] [K] ;
qu’en 2023 Monsieur [K] a créé une société, dénommée AGENCE SECURITY DISSUASION, et domicilié le siège social de cette société à son domicile ;
qu’au mois de mai 2024, ils se sont séparés, et qu’elle a demeuré dans sa maison avec leur fille ;
que postérieurement à cette séparation, Monsieur [K] n’a fait aucune modification de siège social concernant sa société, qu’elle continue de recevoir à son domicile la correspondance adressée à la société et qu’il a omis d’emporter de nombreux effets personnels ;
que les deux mises en demeure sont restées vaines.
Monsieur [Z] [K] a comparu en son nom personnel et en qualité de gérant de la société AGENCE SECURITY DISSUASION. Monsieur [Z] [K] et la société AGENCE SECURITY DISSUASION, régulièrement cités à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur la demande de condamnation à procéder au changement de la domiciliation du siège social
Madame [H] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Adresse 7].
Elle verse aux débats un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, de la société AGENCE SECURITY DISSUASION, délivré le 25 avril 2025, dans lequel il est indiqué que le gérant de cette société est Monsieur [Z] [K] et que l’adresse du siège social est le [Adresse 4].
Le trouble manifestement illicite est caractérisé en la violation du droit de propriété de Madame [H] [U] la société AGENCE SECURITY DISSUASION, prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [K].
Par conséquent, il convient d’enjoindre la société AGENCE SECURITY DISSUASION à procéder à la modification de l’adresse de son siège social, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une période de 2 mois.
Sur la demande de condamnation à retirer des effets personnels
Madame [H] [U] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, dans lequel il est constaté la présence au sein du domicile de la demanderesse, dans une construction en bois « une multitude d’effets mobiliers entassés et notamment divers cartons, du linge de maison, des chaises, quelques tableaux, du mobilier de jardin, des étagères, divers bibelots, des papiers, des livres, quelques jouets etc… », « un véhicule de marque CITROEN BERLERGO immatriculé BV 917 QZ », « des chaises d’extérieur entassées, des lanières, des restes de tuyaux en PVC, des éléments d’isolation etc.. », « au niveau d’un petit appentis accolé à la ville ou sont entassés une multitude d’effets mobiliers et notamment des transats, un escabeau… ».
Madame [H] [U] indique que ces mobiliers appartiennent à Monsieur [K].
Est caractérisé le trouble manifestement illicite tenant à la violation du droit de propriété de Madame [H] [U] par Monsieur [Z] [K].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [K] à venir récupérer les biens et effets personnels listés par le commissaire de justice et entreposés sur la propriété de Madame [H] [U], sise [Adresse 3], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une période de 2 mois.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [K] et la société AGENCE SECURITY DISSUASION sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 07 mars 2025.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [Z] [K] et la société AGENCE SECURITY DISSUASION à payer à Madame [H] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 1 Code de procédure civile,
ENJOINT la société AGENCE SECURITY DISSUASION, prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [K], à procéder à la modification de l’adresse de son siège social, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une période de 2 mois ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à venir récupérer ses biens et effets personnels listés par le commissaire de justice (procès-verbal du 7 mars 2025) et entreposés sur la propriété de Madame [H] [U], sise [Adresse 3], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une période de 2 mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [K] et la société AGENCE SECURITY DISSUASION aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 07 mars 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [K] et la société AGENCE SECURITY DISSUASION à payer à Madame [H] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente.
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