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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00321 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDFE
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la SAS RINLADI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0998
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (BAS RHIN)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BOUCTOT
Le :
* * *
* *
*
Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00321 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDFE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2025 , publié le 2 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] premier bureau, sous le volume 2025 S numéro 111, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [E] [X] sis à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte en date du 20 octobre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 15 janvier 2026 aux fins de voir, à titre principal :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 15 208,63 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 17 425 €, intérêts arrêtés au 15 juin 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le débiteur, cité en l’étude du commissaire de justice poursuivant, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 12 février 2026 .
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires qui suivent :
— un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2022, signifié le 21 juin 2022, et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 28 novembre 2024
— un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2024, signifié le 19 août 2024, et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 28 novembre 2024.
Sur le fondement de ces décisions , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celles-ci .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de
17 425 €, intérêts arrêtés au 15 juin 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une annonce sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 21 mai 2026 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 17 425 €, intérêts arrêtés au 15 juin 2025,
Désigne Me [C] [Q], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [V] [T], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une annonce sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 février 2026 ,
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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