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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 27 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZXD
==============
Minute : GMC
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZXD
==============
,
[Z], [V]
C/
S.A. EURE ET LOIR HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
27 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [Z], [V]
Demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT
Dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathieu KARM, avocat au barreau de Chartres, TOQUE 35.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 27 Mars 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par une ordonnance de référé en date du 02 octobre 2025, non produite par les parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a, à la demande de la SA Eure et Loir Habitat, notamment ordonné l’expulsion de Mme, [Z], [V] d’un appartement situé, [Adresse 3] à Saint-Rémy-sur-Avre.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 novembre 2025.
Par une requête reçue le 19 février 2026, Mme, [V] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à la suspension de la procédure d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026 au cours de laquelle Mme, [V] était présente, la SA Eure-et-Loir Habitat étant représentée par son conseil.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 23 mars 2026, Mme, [V] a déposé une note en délibéré.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, Mme, [V] demande au juge de l’exécution de lui accorder des délais pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle est inscrite sur une plateforme pour retrouver un logement et qu’elle est en contact à cette fin avec une assistante sociale. Elle précise que ses dettes locatives sont réglées dans le cadre d’un plan de surendettement.
La SA Eure-et-Loir Habitat s’oppose à la demande de délais présentée par Mme, [V]. Elle fait valoir que la procédure a repris son cours en l’absence de paiement des loyers courants. Elle ajoute que Mme, [V] ne s’est pas rapprochée du CCAS et qu’elle n’est pas de bonne foi dès lors notamment qu’elle ne justifie pas de démarches en vue de retrouver un logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré déposée par Mme, [V]
L’article 445 du même code prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Mme, [V] a déposé une note en délibéré le 23 mars 2026 sans l’autorisation du juge.
En conséquence, cette note en délibéré sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L.412- 4 du code des procédures civiles d’ exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il résulte des débats que le 03 novembre 2025, Mme, [V] a déposé une demande de logement locatif social, ce qui témoigne de démarches en vue de retrouver un logement avant même la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Il ressort toutefois du relevé de comptes locataire produit par le bailleur que les versements réalisés par Mme, [V] postérieurement à la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir du 06 novembre 2025 déclarant sa demande recevable ne sont pas suffisants pour couvrir le montant de l’indemnité d’occupation courante. Dès lors l’intéressée ne peut être regardée comme justifiant de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
En outre, Mme, [V] ne justifie d’aucun élément de fait de nature à justifier que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dès, la demande de la requérante tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, Mme, [V] sera condamnée aux dépens.
Il convient en outre de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la note en délibéré déposée par Mme le 23 mars 2026;
DEBOUTE Mme, [Z], [V] de sa demande tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme, [Z], [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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