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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 nov. 2024, n° 23/04159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04159 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKNT
NAC : 70C
Jugement Rendu le 29 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE BRK COMPAGNIE, société à responsabilité limitée au capital de 582.750 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 539 982 736, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société BRK COMPAGNIE est une société dont l’activité est la vente de locaux d’activité et de containers de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier et de tous capitaux dont elle pourrait disposer, l’achat et la revente de tout bien immobilier bâti ou non bâti l’acquisition de tous terrains leur viabilisation leur division en lot destinés à être revendu. La société BRK COMPAGNIE compte six associés dont Monsieur [I] [J] pour 315 parts.
Par courrier du 11 juillet 2022, la société BRK COMPAGNIE par l’intermédiaire de son avocat a mis en demeure Monsieur [J] de quitter les lieux occupés et de régler une indemnité d’occupation pour l’occupation des locaux sans autorisation. Ce courrier était adressé à Maitre [K] [L].
Par acte du 7 juillet 2023, la SARL BRK COMPAGNIE a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Dans ses dernières conclusions, signifiées à la partie défaillante le 31 janvier 2024, la SARL BRK COMPAGNIE sollicite de :
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [I] [J] ou de tous occupants de son fait du local n'210 situe au [Adresse 3] à [Localité 4] (91) avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la somation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification dee l’ordonnance à intervenir et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;CONDAMNER Monsieur [I] [J] à régler une indemnité d’occupation mensuelle de 865,59 euros et ce jusqu’à libération effective des lieux, étant précisé que le montant s’élève d’ores et déjà à 75.312,92 euros TTC d’octobre 2018 à octobre 2023 ; CONDAMNER Monsieur [I] [J] à payer à la Société BRK COMPAGNIE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, la SARL BRK COMPAGNIE fait valoir :
— que Monsieur [J] a occupé les locaux litigieux sans autorisation de la Société BRK COMPAGNIE. Elle précise que cette occupation est à des fins personnelles et que Monsieur [J] y dispose des articles textiles et du mobilier. Elle rappelle qu’aucun bail n’a été conclu avec Monsieur [J].
— qu’il a libéré en décembre 2023 le bureau n°2 mais qu’il continue d’occuper sans droit ni titre le local 210.
— qu’elle a établi l’indemnité d’occupation en fonction du montant des loyers qui auraient pu être perçus et des frais d’entretien supportés. Elle soutient qu’elle subit un préjudice financier, ne pouvant proposer les lieux à la location.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] est non comparant, non représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 27 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Bien qu’assigné régulièrement à l’étranger, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur les demandes principales
Il ressort de l’article 544 du Code civil que : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il ressort de l’attestation produite en pièce 1 par Maître [M] que la société BRK COMPAGNIE est propriétaire des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Il résulte du constat d’huissier du 2 octobre 2018, que les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] font l’objet d’une occupation, notamment le box n°210, le bureau n°2. Il ressort des constatations de l’huissier de justice que les locaux sont remplis de mobiliers, de textiles et mannequins, ainsi que de cartons sur lesquels il est indiqué « COMPAGNIE DE CALIFORNIE ». Aucun élément d’identité de l’occupant n’y est rapporté.
Ainsi, le propriétaire ne produit aucun élément permettant de prouver l’identité de la personne occupant les lieux. Le demandeur n’apporte aucune précision sur le lien éventuel entre « COMPAGNIE DE CALIFORNIE » et Monsieur [J].
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la société BRK COMPAGNIE sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’identité de l’occupant.
Ainsi, si les éléments produits permettent d’établir l’occupation des locaux, en l’absence de vérification de l’identité de l’occupant les demandes en paiement formulées à l’encontre de Monsieur [J] seront rejetées. D’autant plus que s’agissant de l’indemnité d’occupation, les procès-verbaux ont été dressés le 2 octobre 2018 et ne permettent pas de définir la période durant laquelle l’occupant a occupé les lieux et s’il les occupe toujours.
Par conséquent, la société BRK COMPAGNIE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation.
II/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BRK COMPAGNIE, partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la société BRK COMPAGNIE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société BRK COMPAGNIE de sa demande en expulsion de Monsieur [I] [J] ou de tous occupants de son fait du local n'210 situe au [Adresse 3] à [Localité 4] (91) ;
DEBOUTE la société BRK COMPAGNIE de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la société BRK COMPAGNIE de sa demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BRK COMPAGNIE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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