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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2025, n° 24/58674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58674 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GM6
N° : 8
Assignation du :
03 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS – #A235
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 1], représenté Par Son Syndic Le Cabinet Dolleans SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Le CABINET DOLLEANS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [D] est propriétaire de lots au sein de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 1].
Il occupe, avec Mme [V] [J], un appartement situé au 7ème étage de l’immeuble.
Exposant avoir subi un dégât des eaux le 24 octobre 2023, M. [W] [D] et Mme [V] [J] ont, par acte du 3 décembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que son syndic, la société Cabinet Dolleans, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
Condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à faire réaliser tous les travaux nécessaires sur la façade concernée pour remédier aux infiltrations constatées dans leur appartement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à leur payer une somme de 1.335,40 euros à titre provisionnel correspondant aux montants des devis de réparation et de remise en état des murs et du plafond des WC ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic aux entiers dépens ;
Dispenser les demandeurs de toute participation à la dépense commune des honoraires et frais engagés par la copropriété, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 10 février 2025, M. [B] [D] et Mme [V] [J], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, ni le syndicat des copropriétaires, ni la société Cabinet Dolleans, n’ont constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réalisation de travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 14 de la loi 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes, et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cet article impose uniquement que les dommages trouvent leur origine dans les parties communes.
Aux termes de l’article 3 de la loi précitée, sont « communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux », ce texte ajoutant que « sont réputées parties communes (…) le gros œuvre des bâtiments ».
Il est constant que les façades des immeubles et leur revêtement participent du gros œuvre partie commune.
Au cas présent, un constat amiable de dégât des eaux a été établi au contradictoire de la société Cabinet Dolleans le 22 novembre 2023.
Selon le rapport d’intervention du 16 janvier 2024, des fissures ouvertes sur le mur de façade sont à l’origine de ces infiltrations, ce que n’a pas contesté le syndicat des copropriétaires à la réception de ce rapport.
Les photographies figurant dans ce rapport confirment l’état de dégradation de la façade de l’immeuble.
Les demandeurs font valoir avoir contacté le syndic par courriels en date du 5 avril, 30 avril, 14 et 28 mai 2024 au sujet des travaux réparatoires à entreprendre, avant de le mettre en demeure, le 13 juin 2024, de procéder aux mesures nécessaires afin de réaliser les travaux dans les plus brefs délais, sans obtenir de réponse.
Ils sont, dès lors, bien fondés à solliciter l’exécution par le syndicat des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations constatées dans leur appartement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant une période de trois mois.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile précité, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Au cas présent, les demandeurs sollicitent l’octroi d’une provision à hauteur de 1.335,40 euros, soit le montant du devis établi par la société Edifice chiffrant les travaux de remise en état des murs et du WC de leur appartement, en lien avec les infiltrations de la façade de l’immeuble.
Les demandeurs ayant démontré que les infiltrations d’eau affectant leur appartement résultent des fissures sur les murs de façade, parties communes de l’immeuble, l’obligation du syndicat des copropriétaires de prendre en charge ces travaux n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1.335,40 euros.
Il n’y a pas lieu de condamner solidairement le syndic, dont la responsabilité professionnelle n’est pas engagée, au paiement de cette somme.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des honoraires et frais engagés par la copropriété
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Au cas présent, les prétentions des demandeurs ayant été accueillies, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer aux demandeurs une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 euros.
Il n’y a pas lieu de condamner in solidum le syndic qui n’a pas été condamné au paiement de la provision sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet Dolleans, de faire réaliser tous les travaux nécessaires sur la façade concernée pour remédier aux infiltrations constatées dans l’appartement de M. [B] [D] et Mme [V] [J], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant une période de trois mois ;
Condamnons par provision le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet Dolleans, à payer à M. [B] [D] et Mme [V] [J] la somme de 1.335,40 euros ;
Dispensons M. [B] [D] et Mme [V] [J] de toute participation à la charge commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejetons les demandes formées à l’encontre de la société Cabinet Dolleans ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet Dolleans, à payer à M. [B] [D] et Mme [V] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet Dolleans, aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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