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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 mars 2025, n° 24/06682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/06682 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4M7E
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Marielle RAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 4 JUIN 2024,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[B] [V], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
(étant précisé que sur les actes algériens son nom de famille est orthographié [V])
et
[K] [R], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 JUIN 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Mesures concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, [K] [R]
DIT que le père, [B] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances estivales,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de l’autre parent
DIT que le père exercera son droit de visite le week-end de la fête des pères et la mère aura les enfants avec elle le week-end de la fête des mères;
DIT que si le bénéficiaire n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaines, ou dans la journée pour les vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour le période concernée ;
DITque les dates de congé scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DEBOUTE [K] [R] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents,
FIXE à compter de la décision la part contributive de [B] [V] à payer à [K] [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150€ par mois( CENT CINQUANTE EUROS), à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [V], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [B] [V] à [K] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que [B] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [K] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P = € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la présente décision ;
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
ORDONNE entre [B] [V] et [K] [R] le partage par moitié de tous les frais extrascolaires et dépenses de santé non remboursées sur présentation d’un justificatif, et au besoin LES Y CONDAMNE,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [K] [R] à supporter les dépens ;
DEBOUTONS [K] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MARS 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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