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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00869 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZSI
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 03 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 02 Septembre 2025
******************
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F] [N] né le [Date naissance 14] 1972 à [Localité 21], demeurant [Adresse 20]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002909 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)
représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS
Madame [C] [F]-[N]
née le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15] / FRANCE
représentée par Me Jean françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
défaillant
Madame [R] [Z] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
défaillante
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
défaillante
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
défaillant
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
défaillant
Monsieur [X] [F] [N]
né le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 21], demeurant [Adresse 18]
défaillant
Monsieur [T] [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 21], demeurant [Adresse 18]
défaillant
Madame [O] [F] [N]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [A] [F] [N]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 21], demeurant [Adresse 22]
défaillant
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19]
défaillant
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19]
défaillante
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 19]
défaillante
Exposé du litige
De l’union de Monsieur [F] [N] [S] et de Madame [J] [Z] sont issus huit enfants : Monsieur [X] [F]-[N], Madame [A] [F]-[N], Monsieur [Y] [F]-[N], Monsieur [T] [F]-[N], Madame [O] [F]-[N], Madame [C] [F]-[N], Madame [W] [F]-[N] ( décédée en 1991 et laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [F] [K], Madame [E] [K] et Madame [I] [K] ) et Madame [G] [F]-[N] ( décédée en 2020 et laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [R] [Z], Monsieur [M] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [P] [Z] et Monsieur [U] [Z] ).
Madame [J] [Z] veuve [N]-[S] est décédée le [Date décès 10] 2011 à [Localité 21] ( 24 ) et a ainsi laissé pour lui succéder d’une part Monsieur [X] [F]-[N], Madame [A] [F]-[N], Monsieur [Y] [F]-[N], Monsieur [T] [F]-[N], Madame [O] [F]-[N], Madame [C] [F]-[N] et d’autre part Monsieur [F] [K], Madame [E] [K], Madame [I] [K], Madame [R] [Z], Monsieur [M] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [P] [Z] et Monsieur [U] [Z].
Par acte en date du 2 septembre 2024, Monsieur [Y] [F]-[N] a fait assigner les consorts [F]-[N], [K] et [Z] devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de sa mère, Madame [J] [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [F]-[N] a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— juge que Monsieur [Y] [F] [N] est fondé et recevable en sa demande,
— ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [Z],
— désigne tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— désigne Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de la Dordogne qu’il convient de commettre avec faculté de délégation,
— commette un de messieurs ou mesdames les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— désigne un commissaire priseur à l’effet de procéder à l’estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession soit en vue du tirage au soit entre les héritiers, à défaut, s’il y a lieu de recourir à une vente,
— dise qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— nomme, à et effet, un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle des biens immeubles ainsi que la valeur locative de la maison indivise sise [Adresse 17],
— rappelle que le notaire ainsi commis a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles ( CPC, art 1365, al 18 ; le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes ( CPC, art 1371, al 2 ), peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert mais qui est alors choisi par les co partageants accordés ou désigné par le juge commis ( CPC, art 1365, al 3 ), peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation ( CPC, art 1366, al. 18 ), dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer ( CPC, art 1368 ) sans préjudice toutefois des causes de suspension telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte ( CPC, art 1369 ), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis ( CPC, art 1370 ), est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des co partageants sur l’état liquidatif ( CPC, art 1373 ), organise le tirage au sort des lots ( CPC, art 1375, al 3), s’expose, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement ( CPC, art 1371, al 2 ),
— juge que la jouissance de la maison sise [Adresse 18] demeurera un bien indivis jusqu’à la liquidation définitive,
— juge que Messieurs [X] et [T] [F]-[N] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au prorata de la durée de l’usage du bien,
— condamne in solidum les co indivisaires à régler à la SELUARL LEMERCIER AVOCAT la somme de 1684, 80 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— dise que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] [F]-[N] a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— juge que Madame [C] [F] [N] ne s’oppose pas à l”ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [Z] veuve de Monsieur [F] [N] [S],
— juge que Madame [C] [F] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour cette procédure et qu’elle n’est pas en capacité de conserver la maison et de verser à ses co indivisaires une contrepartie financière à hauteur de leurs droits,
— juge que Madame [C] [F] [N] s’en remet à justice sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [Z] veuve de Monsieur [F] [N] [S],
— juge que Madame [C] [F] [N] s’en remet à justice sur la demande d’indemnité d’occupation présentée par le demandeur à l’encontre de leurs frères [X] et [T] [F] [N],
— juge que Madame [C] [F] [N] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale pour cette procédure n’est pas concernée par la demande de paiement à la SELUARL LEMERCIER AVOCAT de la somme de 1684, 80 euros TTC au titre de ses fais et honoraires,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Bien qu’ils aient été régulièrement assignés, Monsieur [X] [F]-[N], Madame [A] [F]-[N], Monsieur [T] [F]-[N], Madame [O] [F]-[N], Monsieur [F] [K], Madame [E] [K], Madame [I] [K], Madame [R] [Z], Monsieur [M] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [P] [Z] et Monsieur [U] [Z] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
1 / Sur les demandes des partie
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que Madame [J] [Z] veuve [N]-[S] est décédée le [Date décès 10] 2011 à [Localité 21] ( 24 ), qu’elle a ainsi laissé pour lui succéder d’une part Monsieur [X] [F]-[N], Madame [A] [F]-[N], Monsieur [Y] [F]-[N], Monsieur [T] [F]-[N], Madame [O] [F]-[N], Madame [C] [F]-[N] et d’autre part Monsieur [F] [K], Madame [E] [K], Madame [I] [K], Madame [R] [Z], Monsieur [M] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [P] [Z] et Monsieur [U] [Z] et que les tentatives de partage amiable engagées entre les parties ( depuis près de 15 années ) ont échoué.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [J] [Z] veuve [N]-[S] et de désigner pour ce faire ( avec notamment une mission d’expertise ) Monsieur le Président de la Chambre des notaires du département de la Dordogne ( 24 ) avec faculté de délégation pour y procéder.
Il convient en revanche de débouter Monsieur [Y] [F] [N] de ses demandes tendant à désigner un commissaire priseur à l’effet de procéder à l’estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession soit en vue du tirage au soit entre les héritiers, à défaut, s’il y a lieu de recourir à une vente, à nommer, à et effet, un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle des biens immeubles ainsi que la valeur locative de la maison indivise sise [Adresse 17], à juger que la jouissance de la maison sise [Adresse 18] demeurera un bien indivis jusqu’à la liquidation définitive et à juger que Messieurs [X] et [T] [F]-[N] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au prorata de la durée de l’usage du bien ( lesquelles présentent, à ce stade de la procédure, un caractère prématuré et ne sont pas justifiées ).
Il convient également de débouter Madame [C] [F] [N] de sa demande tendant à juger qu’elle n’est pas en capacité de conserver la maison et de verser à ses co indivisaires une contrepartie financière à hauteur de leurs droits ( laquelle présente également, à ce stade de la procédure, un caractère prématuré ).
2 / Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de débouter Monsieur [Y] [F] [N] de sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ( qui n’est pas fondée ) et de juger que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 815, 1360 et 1361 du Code civil
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [J] [Z] veuve [N]-[S]
DESIGNE ( avec notamment une mission d’expertise ) Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département de la Dordogne avec faculté de délégation afin de procéder à l’ensemble des opérations de comptes, de liquidation et de partage susvisées
COMMET Mme CULA, Vice président au Tribunal judiciaire de Bergerac ( avec faculté de remplacement au visa de l’ordonnance de roulement fixant le fonctionnement du présent Tribunal ) afin de surveiller ces opérations de partage et de faire rapport s’il y a lieu
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] [N] de ses demandes tendant à désigner un commissaire priseur à l’effet de procéder à l’estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession soit en vue du tirage au soit entre les héritiers, à défaut, s’il y a lieu de recourir à une vente, à nommer, à et effet, un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle des biens immeubles ainsi que la valeur locative de la maison indivise sise [Adresse 17]
DEBOUTE également Monsieur [Y] [F] [N] de ses demandes tendant à juger que la jouissance de la maison sise [Adresse 18] demeurera un bien indivis jusqu’à la liquidation définitive et que Messieurs [X] et [T] [F]-[N] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au prorata de la durée de l’usage du bien
DEBOUTE Madame [C] [F] [N] de sa demande tendant à juger qu’elle n’est pas en capacité de conserver la maison et de verser à ses co indivisaires une contrepartie financière à hauteur de leurs droits
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] [N] de sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
JUGE que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l’an deux mille vingt cinq et le deux septembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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