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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00700 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDEO
AFFAIRE : [V] [S] [O], SCI NORBA, SCI ROMOC 3, SCI PHICEL, SCI GRAND PRE, SCI LES AMANDIERS C/ SNC REGIE [O] & CIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] – SUISSE
représenté par Maître Lydie DREZET dela SELARL DREZET & PELET avocats, avocat au barreau de LYON
SCI NORBA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET dela SELARL DREZET & PELET avocats, avocat au barreau de LYON
SCI ROMOC 3
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET dela SELARL DREZET & PELET avocats, avocat au barreau de LYON
SCI PHICEL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET dela SELARL DREZET & PELET avocats, avocat au barreau de LYON
SCI GRAND PRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET dela SELARL DREZET & PELET avocats, avocat au barreau de LYON
SCI LES AMANDIERS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET dela SELARL DREZET & PELET avocats, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SNC REGIE [O] ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [F] [Y] de la SELARL [Y] – [C] – 485 (grosse + expédition)
Maître [I] [A] de la SELARL [A] AVOCAT – 145 (expédition)
[L] [O], la société Norba SCI, la société Romoc 3 SCI, la société Phicel SCI, la société Grand Pré SCI et la société Les Amandiers SCI ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 avril 2024 la société Régie [O] et Cie SNC pour la voir condamner à payer à [L] [O] la somme provisionnelle de 12868,75 euros correspondant à une partie des loyers perçus par le mandataire qui lui reviennent et indûment conservées, à transmettre aux demandeurs les comptes de gestion complets pour 2023 ainsi que les justificatifs de toutes les dépenses et les décomptes des locataires de tous les biens sous astreinte, la voir condamner à payer à chacun des demandeurs la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
[L] [O] a exercé durant plusieurs années les fonctions de Président de la société Régie [O] et Cie, et a cédé le 14 décembre 2020 la totalité de ses actions au profit de la société Hestia Partenaires. Il avait confié l’ensemble de son patrimoine immobilier en gestion à la société Régie [O] et Cie. Il s’est engagé à poursuivre les mandats de gestion pour une durée de trois ans confiés à la société Régie [O] et Cie. Malheureusement il a constaté une gestion désastreuse de son patrimoine par la nouvelle équipe de la Régie [O] et Cie. Il a décidé d’y mettre fin mais la Régie [O] et Cie a tardé à lui communiquer les comptes de gestion et les pièces comptables justificatives. Les différences entre les comptes sont incompréhensibles. La Régie [O] et Cie a reconnu en janvier 2024 lui devoir a minima la somme de 12868,75 euros, qu’elle ne lui a pas réglée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Régie [O] et Cie sollicite le rejet des demandes et à titre reconventionnel la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme provisionnelle de 34993,16 euros et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après la cession de ses titres, monsieur [O] a travaillé durant 24 mois à mi-temps en qualité de directeur technique pour la société Régie [O] et Cie à compter du 15 décembre 2020. Elle a constaté que l’ensemble des mandats, dont il avait indiqué qu’ils se trouvaient dans un coffre à la Régie [O], ne s’y trouvaient pas. Elle a dû faire face à d’importantes défaillances informatiques causées par le logiciel de gestion, qui n’était pas opérationnel. Ceci a entraîné une perte de temps considérable et des problèmes de gestion des immeubles par la suite. Monsieur [L] [O] s’était engagé à poursuivre les mandats de gestion concernant ses biens immobiliers personnels mais également les biens des sociétés Grand Pré, Norba, Romoc 3, Phicel et Les Amandiers, dans lesquels il détient des parts, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 14 décembre 2023. Il ressort au 25 mars 2024 un compte débiteur de 34993,16 euros pour le 3ème trimestre 2023. Monsieur [O] ne peut intervenir pour le compte des sociétés Norba, Phicel et Romoc 1, dont n’est pas gérant mais simplement associé. La demande se heurte donc à l’existence de contestations sérieuses et il convient de faire droit à la demande reconventionnelle. Elle a communiqué de très nombreuses pièces dont elle disposait. Les demandes présentées ne sont pas justifiées. Les loyers demandés ont été payés.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société Régie [O] et Cie à payer à titre provisionnel, à [L] [O] la somme de 129534,59 euros, à la société Romoc 3 la somme de 55979,01 euros, à la société Norba la somme de 77455,40 euros et à la société Phicel la somme de 3450,23 euros, maintiennent leur demande de communication de pièces sous astreinte, demandent de condamner la société Régie [O] et Cie à leur payer la somme provisionnelle de 32819,97 euros au titre des remboursements de loyers versés par les locataires à l’ancien mandataire de gestion qu’il n’a pas reversés au nouvean mandataire, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2024, portent à la somme de 5000 euros à chacun d’eux la demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [O] est gérant des sociétés Norba et Phicel, au nom desquelles il peut donc agir.
SUR CE :
[L] [O] justifie être le gérant des sociétés Norba et Phicel, pour lesquelles il a donc qualité à agir.
Les demandeurs ont modifié considérablement le montant et les bénéficiaires de leurs demandes entre la délivrance de l’assignation et le jour de l’audience, alors que la société Régie [O] a communiqué les pièces sollicitées aux mois de janvier et de mars 2024, pour la clôture des comptes du 3ème trimestre 2023. Elle conteste formellement rester devoir la somme qui lui est finalement demandée d’un total de 266419,23 euros. Il convient de rejeter cette demande faute d’établissement avec clarté des sommes restant dues. Il en est de même de la demande reconventionnelle de la somme de 34993,16 euros, sans production de facture à ce titre.
Les comptes entre les parties se heurtent ainsi à l’existence de contestations sérieuses.
Il s’avère que la société Régie [O] a communiqué de nombreuses pièces aux demandeurs et qu’elle affirme ne pas avoir conservé de documents depuis sa communication du mois de mars 2024. Il convient en conséquence de rejeter la demande de communication de pièces, étant précisé que [L] [O] a continué à travailler pour la Régie [O] jusque fin 2022.
Les demandeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétible qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclarons recevables les demandes des sociétés Norba et Phicel.
Rejetons les demandes de [L] [O], la société Norba SCI, la société Romoc 3 SCI, la société Phicel SCI, la société Grand Pré SCI et la société Les Amandiers SCI.
Rejetons les demandes reconventionnelles de la société Régie [O].
Condamnons les demandeurs aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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