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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5J
==============
Ordonnance
du 02 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5J
==============
[O] [S]
C/
S.A.S. [H]
MI : 26/00024
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL MARTIN SOL
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
02 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S], demeurant 4 les chemières – MONTIGNY-LE-CHARTIF
représenté par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [H], dont le siège social est sis Route du Mans, lieu-dit Beauvais – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En 2023, M. [O] [S] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation, sis 4 lieu-dit Les Chemières à Montigny-le-Chartif (28120).
Préalablement à la vente, selon facture du 29 octobre 2020, des travaux de rénovation des voies d’accès à la maison d’habitation et à la piscine (pose de dallage) ont été réalisés par la SAS Ent. [H] – assurée au titre de la garantie décennale par la SA Axa France Iard –, mandatée par l’ancien propriétaire, M. [M] [C].
Le 16 octobre 2023, soutenant la présence de désordres sur les joints du dallage, M. [S] a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2024, M. [S] a mis en demeure la SAS Ent. [H] de procéder à la reprise des travaux.
M. [S] a déclaré le sinistre auprès de la SA Axa France Iard, laquelle a, par courrier du 1er août 2025, considéré que les travaux réalisés par la SAS Ent. [H] étaient conformes aux règles de l’art.
Par une note expertale du 7 août 2025, établie à la demande de M. [S], le cabinet Istia a constaté l’existence de manquements aux règles de l’art et aux normes en vigueur et préconisé une réfection complète de l’ouvrage.
Par un rapport amiable unilatéral du 16 octobre 2025, établi à la demande du requérant, le cabinet Hadex a constaté une fissuration quasi généralisée des joints de dallage et conclu que la garantie contractuelle de la SAS Ent. [H] pouvait être engagée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, M. [S] a fait assigner la SAS Ent. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite, en outre, la condamnation de la SAS Ent. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du rapport d’expertise conseil de M. [X] du 16 octobre 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [S], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Ent. [H], représentée, sollicite, à titre principal, le rejet de la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [S]. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, la SAS Ent. [H] conclut au débouté de M. [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles et sollicite que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort de la note expertale du 7 août 2025, établie par le cabinet Istia, que l’expert constate notamment un défaut de planéité entre les carreaux du dallage, un désaffleurement du carrelage, la présence de multiples fissures du dallage, un défaut de finitions et de calepinage des dalles ainsi que la dégradation des joints du dallage. L’expert conclut que ces désordres ne sont pas de nature purement esthétique mais qu’ils compromettent la stabilité, la sécurité et la pérennité de l’ouvrage, caractérisant de nombreux manquements aux règles de l’art et aux normes en vigueur. Il préconise en conséquence la réfection complète de l’ouvrage.
Le rapport d’expertise amiable unilatéral du 16 octobre 2025, établi par le cabinet Hadex, vient en outre corroborer les conclusions de la note expertale précitée. L’expert conclut en l’existence de fissurations quasi généralisées des joints de dallage, « consécutives à une inadaptation des joints en Romex avec le mode de pose sur chape » et retient, par conséquent, que la garantie contractuelle de l’entreprise peut être engagée.
Si la SAS Ent. [H] fait valoir que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue d’intérêt légitime, en ce qu’elle porte sur la démonstration du caractère décennal des désordres allégués relevant d’un débat de nature juridique qu’il n’appartient pas à un technicien de trancher ; force est de constater que, si le juge du fond est seul compétent pour déterminer le caractère décennal des désordres, une mesure d’expertise judiciaire permettra précisément de vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant, d’établir leurs causes et de donner des éléments pour permettre de déterminer les responsabilités encourues.
En conséquence, M. [S] justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire Monsieur [Z] [U], CAURIS ARCHITECTES 6, villa des Couronnes 92400 COURBEVOIE, Port. : 06.22.13.03.72, Fixe : 01.47.30.49.21, email : barrot.cauris@orange.fr, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance du dossier ;
*Solliciter tout document qu’il jugera utile à l’examen de sa mission et entendre les parties ;
*Se rendre sur les lieux au 4, Les Chemières – 28120 Montigny-le-Chartif ;
*Voir et visiter l’immeuble et plus précisément toutes les voies d’accès de dallage permettant l’accès à la piscine, à l’abri de piscine et à la maison de M. [O] [S] ;
*Déterminer quelle méthode de pose a été utilisée par la SAS Ent. [H] pour poser le dallage, et dire s’il y a eu un mixage de deux techniques de pose ;
*Effectuer tous les sondages utiles à la détermination de la ou les méthodes de pose utilisées ;
*Donner son avis sur la méthodologie de pose du dallage effectué par la SAS Ent. [H] et dire si celle-ci a été faite dans les règles de l’art ;
*Dire si les joints en Romex sont adaptés avec le mode de pose sur chape maigre effectué par la SAS Ent. [H] ;
*Dans l’hypothèse où la SAS Ent. [H] a effectué un mixage de deux techniques de pose pour poser le dallage, dire si cette exécution est compatible avec ce type de dallage ;
*Dire si la SAS Ent. [H] a commis une faute dans l’exécution de ses travaux ;
*Dresser la liste de l’ensemble des malfaçons en prenant notamment en compte celles visées au rapport du 16 octobre 2025 par M. [X] ;
*Dire également si les désordres, malfaçons, et non-conformités contractuelles résultent de malfaçons, de vice de conception ou de vice de construction ou d’un défaut de conduite de chantier ;
*Dire si les produits utilisés pour réaliser le dallage sont conformes à l’usage que peut en attendre un consommateur, et notamment concernant la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, la résistance et la durabilité des dalles ou toute autre caractéristique et s’ils sont propres à tout usage spécial recherché par le consommateur ;
*Dire, le cas échéant, si les défauts de conformité existaient au moment de la délivrance ; puis :
— les examiner,
— les décrire,
— dire si les règles de l’art ont été respectées,
— dire si les désordres engagent la responsabilité contractuelle de la SAS Ent. [H] ;
*Ceci fait :
— préconiser les moyens propres à remédier aux désordres constatés ;
— puis établir le coût des travaux de réparation des désordres, ainsi que leurs délais d’exécution ;
*En cas d’urgence ou de nécessité pour sécuriser l’immeuble, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par M. [O] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des non conformités contractuelles, des désordres résultant de malfaçons, de non-respect des règles de chantier, et de la reprise des désordres, tels que la perte de jouissance de M. [O] [S] pendant le temps des travaux réparatoires ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur réparation ;
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [O] [S] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [O] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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