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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00578 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INUT
AFFAIRE : [W] [Z], [M] [Z] C/ [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
14 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z]
né le 20 Novembre 1966 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [M] [G] épouse [Z]
née le 07 Août 1975 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 octobre 2005, M. [W] [Z] et son épouse Mme [M] [G] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4].
Le 1er février 2022 M. [T] [H] et son épouse Mme [B] [U] ont acquis la maison similaire et mitoyenne, se trouvant légèrement en retrait, dont ils étaient locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, M. [W] [Z] et son épouse Mme [M] [G] ont fait assigner M. [T] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de M. [H] à leur payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 octobre 2024, les époux [Z] maintiennent leurs demandes. Sur la demande d’expertise formulée par les consorts [H], et à titre principal, ils sollicitent de voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir débouter les consorts [H] de leur demande. Enfin, à titre plus subsidiaire, ils formulent protestations et réserves d’usage quant à cette expertise, mais demandent que celle-ci soit ordonnée aux frais avancés de ceux qui la réclament, et que la mission confiée à l’expert soit complétée. Ils exposent que :
— Dans leur cuisine, ils disposaient d’une fenêtre donnant une vue dégagée au-dessus de la cour de M. [T] [H],
— M. [H] a fait construire une terrasse suspendue venant surplomber la cour des époux [Z], sans les avertir, sans déclaration et sans autorisation,
— Cette terrasse est collée à leur fenêtre et ne respecte aucune limite séparative,
— Ils ont mis en demeure M. [H] d’avoir à démolir la terrasse ainsi que le coffrage qui empiète sur leur propriété dans un délai de 15 jours, et de verser la somme de 5 000 euros à titre du préjudice subi, dans un délai de 8 jours,
— M. [H] n’a pas démonté sa terrasse, et a porté plainte pour tenter de dissuader les époux [Z] d’aller au bout de la procédure,
— Dans un courrier du 05 février 2024, M. [H] a prétendu qu’un accord à l’amiable verbal aurait eu lieu, dans lequel la famille [Z] aurait accepté que la fenêtre de leur cuisine devrait rester fermée, ce qui est faux.
Mme [B] [U] épouse [H] intervient volontairement à l’instance. Les époux [H] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicitent que la mission confiée à l’expert soit complétée. Ils concluent au débouté du surplus des demandes des requérants.
Les époux [H] exposent au soutien de leur demande de complément de mission, qu’un plan de bornage a été établi le 04 janvier 2022 et a été annexé à leur acte d’acquisition ; qu’ils ont réalisé une terrasse en bois sur pilotis, démontable, de 3 m² sur leur propriété ; ils précisent que les époux [Z] ont fait transformer le garage de leur maison en une chambre à coucher, avec création d’une ouverture générant une vue plongeante sur leur terrain, sans autorisation aucune ; que leurs voisins ont également fait construire sans autorisation une terrasse en plateforme suspendue avec un claustra et un escalier, ce qui a généré une vue plongeante sur le terrain des époux [H] ; que les époux [Z] laissent à l’abandon leur terrain, sur lequel ils entreposent des détritus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon procès-verbal du 04 mai 2023, le commissaire de justice a constaté :
— une terrasse métallique et suspendue, dont le niveau du sol arrive exactement à la hauteur de la fenêtre de la cuisine des époux [Z],
— deux panneaux occultants sur le garde-corps de la terrasse, qui diminuent fortement la luminosité,
— devant l’entrée des époux [Z], il constate la présence d’un coffrage installé sur le mur pignon de la maison occupée par M. [H]. Ce coffrage surplombe le jardinet des époux [Z].
M. [T] [H] et son épouse Mme [B] [U] reconnaissent qu’ils ont fait construire cette terrasse après leur achat de la maison, ce que confirme M. [T] [H] dans le courrier de réponse du 5 février 2024.
M. [W] [Z] et son épouse Mme [M] [G] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût, à charge de faire l’avance des frais de la mesure ordonnée.
Selon l’article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les époux [H] invoquent des troubles anormaux de voisinage résultant de la construction par les époux [Z] d’escaliers en bois, une modification de façade et la présence de déchets divers sur leur propriété, soit des préjudices sans lien avec la demande initiale d’expertise portant sur les travaux de construction de leur terrasse.
La demande des époux [H] s’analyse donc, non en un complément de mission d’expertise, mais en une demande reconventionnelle en expertise, sans lien suffisant avec la prétention des demandeurs, lien qui ne saurait résulter de la seule identité des parties, comme le texte en dispose.
De plus les époux [H] ne produisent que des photographies non datées tandis que les époux [Z] justifient d’une réalisation des travaux en 2013 selon la facture produite.
Outre l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle d’expertise, l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, fondement invoqué par les époux [H], est manifestement vouée à l’échec outre que les préjudices ne sont démontrés que par les propres déclarations de ces derniers. Les époux [H] ne caractérisent pas le motif légitime nécessaire pour ordonner une mesure d’instruction.
Par conséquent il convient de débouter les époux [H] de leur demande de complément de mission de l’expert.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les époux [Z] sont condamnés solidairement aux dépens et déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise concernant les désordres évoqués par les époux [Z] dans leur assignation,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5],
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Indiquer si les travaux de construction effectués par les consorts [H] ou à leur demande sont de nature à entraîner des troubles pour les époux [P],
— Déterminer si les travaux de construction effectués par les consorts [H] ou à leur demande ont été réalisés dans les règles de l’art ou s’ils représentent un danger pour la santé et la sécurité des personnes,
— Donner tout élément technique et de fait sur l’éventuelle perte de luminosité et d’intimité des époux [Z] du fait des travaux de construction effectués par les consorts [H] ou à leur demande,
— Dire si ces travaux de construction sont de nature à entraîner une perte de valeur du bien immobilier des époux [Z] et donner tout élément pour l’évaluer,
— Dire s’ils empiètent, notamment s’agissant du coffrage, sur la propriété des époux [Z],
— Déterminer les travaux propres à remédier aux troubles, en préciser le coût et la durée,
— Apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 14 juin 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [W] [Z] et son épouse Mme [M] [G] avant le 14 décembre 2024 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE M. [T] [H] et son épouse Mme [B] [U] de leur demande complément de mission d’expertise,
DEBOUTE M. [W] [Z] et son épouse Mme [M] [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [W] [Z] et son épouse Mme [M] [G] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 14 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me ABADA
COPIES à :
— Me [Localité 7]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [Y] [E](Expert) par opalexe
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