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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 4 déc. 2025, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 04 décembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/01971 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPEO
70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [E] [R]
Madame [J] [R]
C/
Monsieur [U] [K]
S.A. CARDIF IARD
DEMANDERESSES
Madame [E] [R]
née le 22 Juillet 1946 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [R]
née le 19 Juillet 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 109
DEFENDEURS
Monsieur [U] [K]
né le 04 Septembre 1980 à , demeurant [Adresse 6]
S.A. CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
Et plaidant par Maître Renaud de Bezenac
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
****************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [E] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 9] ([Adresse 7]).
Par acte notarié du 12 novembre 2007, elle a fait donation de ce bien immobilier à sa fille, Mme [J] [R], tout en conservant sa jouissance.
M. [U] [K] et Mme [M] [G] ont fait l’acquisition auprès de la société 2H Promotion de la maison d’habitation voisine, sise [Adresse 5] à [Localité 10].
Suite à un dégât des eaux survenu en juin 2021, Mme [E] [R] a déclaré le sinistre à son assureur, la Maaf, laquelle a mandaté amiablement un expert.
Une réunion d’expertise s’est déroulée le 07 mars 2022 aux termes de laquelle il a été constaté que la jardinière, située directement sur la façade arrière de l’habitation de Mme [E] [R], était à l’origine d’infiltrations et générait des dommages sur les revêtements intérieurs de sa chambre.
M. [U] [K] a invoqué la responsabilité du promoteur, la société 2H Promotion.
Une tentative de conciliation a été organisée le 17 octobre 2022 aux termes de laquelle il a été convenu qu’un expert du bâtiment serait nommé et qu’une réunion d’expertise serait organisée en présence de Mme [E] [R], M. [U] [K] et la société 2H Promotion.
M. [Y] [F], expert en bâtiment, a été désigné et a déposé son rapport le 25 novembre 2022.
Le 17 janvier 2023, le conciliateur de justice a rédigé un procès verbal de carence, la société 2H Promotion ne s’étant pas présentée au rendez vous de conciliation.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [A] [N] désigné en qualité d’expert pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 février 2024.
La société 2H Promotion a été placée en liquidation judiciaire par jugement publié au Bodacc le 29 mars 2024 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 mai 2024.
Sur la base de ce rapport, par actes des 03 et 13 mai 2024, Mme [E] [R] et Mme [J] [R] ont fait assigner M. [U] [K] et la société Cardif iard, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir notamment, au visa des dispositions des articles 651, 662 et 1240 du code civil, l’enlèvement de la jardinière litigieuse et le paiement des travaux de reprise, outre l’indemnisation d’un préjudice moral.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 19 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [E] [R] et Mme [J] [R] demandent à la juridiction de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et fixer celle-ci à la date de l’audience de plaidoirie,
— condamner M. [U] [K] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à enlever à ses frais la jardinière litigieuse,
— les autoriser à accéder à la propriété de M. [U] [K] pour effectuer la reprise d’enduit sur la façade de leur maison par l’intermédiaire d’une entreprise chargée de réaliser ces travaux,
— ordonner à M. [U] [K] de remettre les clés d’accès aux lieux permettant de procéder aux travaux à charge pour elles de l’informer 10 jours avant l’exécution des travaux,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. [U] [K] et la société Cardif iard au paiement des sommes suivantes :
* 3 461 euros au titre de la reprise des désordres dans la maison de Mme [R],
* 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
* 4 092,30 euros TTC au titre des frais d’expertise,
* 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. [U] [K] et la société Cardif iard aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [U] [K] et la société Cardif iard demandent à la juridiction de :
Sur la demande d’enlèvement de la jardinière sous astreinte:
— donner acte à M. [U] [K] de ce qu’il ne s’oppose pas à l’enlèvement des terres entre la maçonnerie et le mur de Mme [R] et de ce qu’il s’interdit à l’avenir de remplir de terre l’espace entre les deux ouvrages,
— limiter l’injonction à l’enlèvement des terres,
— dire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Sur le tour d’échelle :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’intervention demandée par Mmes [R],
Sur les demandes indemnitaires :
— limiter à 50% la responsabilité de M. [U] [K],
— limiter à la somme de 1 730,50 euros l’indemnisation au titre du préjudice matériel, après partage de responsabilité,
— débouter Mme [V] [R] de sa demande au titre du préjudice moral, ou subsidiairement, le limiter à de plus justes proportions,
Sur les mesures de fin de jugement :
— débouter Mmes [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront partagés par moitié.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En vertu de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par une décision motivée du tribunal.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 19 septembre 2025 et Mme [E] [R] et Mme [J] [R] ont conclu le 24 septembre 2025, soit postérieurement à cette date, afin de répliquer aux écritures notifiées par M. [U] [K] et son assureur, la société Cardif iard, par voie électronique le 18 septembre 2025.
Mme [E] [R] et Mme [J] [R] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture pour leur permettre d’admettre leurs dernières écritures compte tenu des dernières conclusions des défendeurs notifiées la veille de la clôture. Ces derniers ne s’opposent pas à cette demande à laquelle il sera fait droit. Par conséquent, l’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de la procédure ordonnée à la date de l’audience de plaidoiries.
2. Sur la demande d’enlèvement de la jardinière :
L’article 1253 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, applicable aux instances en cours, édicte en son alinéa premier que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Inversement, il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d’urbanisme n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, l’expert judiciaire constate l’humidité sur le bas des murs de la chambre de Mme [E] [R] avec décollement du papier peint et apparition de moisissures ainsi que l’humidité sur le meuble de salle de bains et impute la cause de ces désordres à la présence d’une jardinière chez M. [U] [K] située de l’autre côté du mur de la chambre, jardinière d’une hauteur importante et prenant appui sur le mur sans dispositif d’étanchéité ou d’imperméabilité et sans barbacane permettant d’évacuer l’eau de pluie en excès dans la terre de la jardinière.
Pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire préconise la suppression de la jardinière.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont cohérentes avec les constatations précédentes réalisées par l’expert amiable et il est indéniable que la présence de la jardinière cause un trouble anormal de voisinage à Mme [E] [R] et Mme [J] [R] qui sont empêchées pour utiliser la chambre et la salle de bains de leur bien immobilier dans des conditions normales. La responsabilité de plein droit de M. [U] [K] est donc retenue au titre du trouble anormal de voisinage.
En réponse, M. [U] [K] et son assureur, la société Cardif iard, s’opposent toutefois à l’enlèvement de la jardinère et proposent d’enlever uniquement la terre qui y est présente, considérant que ce n’est pas la présence d’un mur maçonné en retrait du mur des demanderesses qui est la cause des infiltrations mais uniquement la présence de terre dans l’espace compris entre eux.
Certes, l’expert judiciaire relève que la jardinière n’a pas de barbacane et que l’excès d’eau de pluie dans la terre ne peut pas être évacuée. Toutefois, il conclut également que la construction de la jardinière adossée sur le mur de la maison de Mme [E] [R] est source inéluctable de migration d’humidité vers l’intérieur de la maison et n’évoque pas le retrait de la terre comme pouvant être une solution satisfaisante.
Dans ces conditions, M. [U] [K] sera condamné à procéder à l’enlèvement à ses frais de la jardinière dans son intégralité, et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
3. Sur l’exercice du tour d’échelle :
L’exercice du tour d’échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d’autres possibilités même plus onéreuses, d’effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l’immeuble existant.
Le propriétaire du fonds servant ne peut s’opposer sans motif légitime à une telle demande. Mais en contrepartie, le propriétaire du fonds 'dominant’ ne doit recourir à un tel passage qu’en cas de nécessité, en l’absence de toute autre solution et en s’abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que l’enduit du mur sur lequel la jardinière a été apposée, et qui avait été réalisé à l’initiative de Mme [E] [R], se décolle en partie basse à hauteur de la partie haute de la jardinière.
M. [U] [K] ne s’y opposant pas, il convient d’autoriser Mme [E] [R] et Mme [J] [R] à accéder à sa propriété pour procéder à la réfection de l’enduit par l’entreprise de leur choix.
4. Sur les désordres subis :
Mme [E] [R] et Mme [J] [R] sollicitent la condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, de M. [U] [K] et la société Cardif iard au paiement des travaux de reprise pour un montant de 3 461 euros TTC.
L’expert judiciaire n’a fait aucune observation sur le devis de la société Astid Yvetot du 1er décembre 2023 qui lui a été soumis et détaillant les travaux de reprise comme suit: assèchement des murs de la chambre et salle de bains pour 760 euros HT pendant 20 jours, reprise des murs et sols de la chambre pour 2 296 euros HT et protection et manipulation du mobilier pour 90 euros HT, soit pour un montant total de 3 461 euros TTC.
M. [U] [K] et son assureur sollicitent un partage de responsabilité par moitié, considérant que l’enduit du mur s’arrêtait en partie haute de la jardinière et ne recouvrait pas le bas de celle-ci et que partant, les demanderesses avaient nécessairement concouru à la réalisation du dommage.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’expert judiciaire constate la présence de désordres y compris dans la zone recouverte d’enduit et relève notamment que “l’enduit se décolle en partie basse à hauteur de la partie haute de la jardinière”. Dès lors, la présence ou non d’enduit n’est indiscutablement pas à l’origine du désordre subi par les demanderesses et il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner un partage de responsabilité.
En conséquence, M. [U] [K] et la société Cardif iard seront condamnés in solidum à payer à Mme [E] [R] et Mme [J] [R] la somme de 3 461 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Les demanderesses sollicitent également la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral.
S’il est exact, comme le soutiennent M. [U] [K] et son assureur, que l’expert judiciaire ne caractérise pas de préjudice de jouissance ni de préjudice moral et que les certificats médicaux produits par Mme [E] [R], âgée de 78 ans, ne précisent pas en quoi sa santé serait impactée par un taux d’humidité, les témoignages de proches qu’elle verse aux débats et qui confirment le fait qu’elle a été contrainte d’installer un lit de camp dans son salon pour y dormir depuis janvier 2023 suffisent à caractériser l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
5. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum M. [U] [K] et la société Cardif iard aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire.
M. [U] [K] et la société Cardif iard, ainsi condamnés aux dépens, devront payer in solidum à Mme [E] [R] et Mme [J] [R] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de la procédure au 03 octobre 2025,
Condamne M. [U] [K] à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de la jardinière dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
Autorise Mme [E] [R] et Mme [J] [R] à accéder à la propriété de M. [U] [K] pour procéder à la réfection de l’enduit sur la façade de leur maison d’habitation par l’intermédiaire d’une entreprise qu’elles auront mandatée,
Dit que M. [U] [K] devra laisser libre l’accès à sa propriété à charge pour Mme [E] [R] et Mme [J] [R] de l’informer 10 jours à l’avance de la réalisation desdits travaux,
Condamne in solidum M. [U] [K] et la société Cardif iard à payer à Mme [E] [R] et Mme [J] [R] la somme de 3 461 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum M. [U] [K] et la société Cardif iard à payer à Mme [E] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum M. [U] [K] et la société Cardif iard aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [U] [K] et la société Cardif iard à payer à Mme [E] [R] et Mme [J] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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